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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 16 juin 2025, n° 23/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 19]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/01159 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CWZL
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
DGFIP (LS)
Me Marie-laure VIEL
copie dossier
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE
Etablissement public Direction Générale des Finances Publiques, représenté par la Directrice régionale des Finances publiques de l’Île-de-France et de [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 24 Février 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur et assistée de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 28 avril 2025, délibéré prorogé au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
A la suite du décès de [N] [U] [I] à [Localité 23] le [Date décès 6] 2017, une déclaration de succession a été enregistrée le 21 septembre 2018.
Une proposition de rectification a été adressée le 19 avril 2021 par l’administration fiscale à [V] [U], qui a formulé des observations et une première réclamation ayant abouti à un dégrèvement partiel le 1er juin 2022, au terme duquel l’administration considère que le contribuable est redevable de droits de succession à hauteur de 354.651 euros et d’intérêts de retard d’un montant de 25.535 euros.
[V] [U] a adressé une deuxième réclamation le 5 décembre 2022, qui a fait l’objet d’une décision de rejet et une troisième réclamation le 27 février 2023, à laquelle l’administration fiscale n’a pas répondu, ce qui correspond à une décision implicite de rejet.
Le 10 octobre 2023, [V] [U] a assigné la Direction Générale des Finances publiques de l’Aisne devant le tribunal judiciaire de Saint Quentin pour contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge et obtenir le remboursement des sommes versées au Trésor Public.
L’affaire a été clôturée le 14 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025, puis prorogée jusqu’au 16 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, [V] [U] demande au tribunal de :
— Juger infondées les rectifications proposées à [V] [U] par l’administration fiscale
— Annuler la mise en recouvrement n°20220105269 du 31 janvier 2022 ;
— Dispenser [V] [U] de toute contribution aux frais et débours induits par le présent procès ainsi que l’indemnité de procédure mise à la charge du syndicat des copropriétaires ;
— Ordonner le dégrèvement des sommes mises à la charge d'[V] [U] par l’avis de recouvrement n°20220105269 du 31 janvier 2022 ;
— Ordonner le dégrèvement des sommes mises à la charge d'[V] [U] par l’avis de recouvrement n°20220607523 du 30 juin 2022 ;
— Ordonner le remboursement des sommes versées au SIE de [Localité 14], à savoir 380.216 euros et 2.128 euros ;
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Contrôle Revenus/Patrimoine de l’Aisne à verser à [V] [U] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Contrôle Revenus/Patrimoine de l’Aisne à verser à [V] [U] des intérêts moratoires au titre des sommes à lui rembourser ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Contrôle Revenus/Patrimoine de l’Aisne aux dépens.
[V] [U] conteste en premier lieu la rectification de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17], en soutenant que les termes de comparaison retenus par le service rectificateur ne sont pas pertinents :
— Il demande d’écarter le premier, situé [Adresse 8], à 600 mètres du [Adresse 4], comme n’étant pas intrinsèquement identique car il est trop loin, dans un quartier plus agréable à vivre, avec une éventuelle meilleure exposition, dans en meilleur état et qu’il dispose d’une salle d’eau ;
— Il reproche au deuxième terme de comparaison situé dans le même immeuble d’être en excellent état et à un étage inférieur, dans un immeuble qui ne possède pas d’ascenseur ;
— Il invoque le fait que le troisième appartement de référence comporte une pièce supplémentaire.
Il sollicite une décote de 25%, pour prendre en compte l’état général de l’appartement, qui était selon le contribuable quasiment insalubre et qu’il a dû intégralement restaurer, et l’état général de l’immeuble, dans lequel la copropriété a engagé des travaux de ravalement et de couverture.
En deuxième lieu, [V] [U] conteste l’absence de prise en compte de son adoption simple par la défunte et le refus de le faire bénéficier de l’abattement de 100.000 euros, en qualité d’héritier en ligne directe. Il précise que le jugement définitif d’adoption a été rendu le 12 octobre 2022 et précise qu’en application de l’article 355 du code civil, il produit ses effets à compter de la date du dépôt de la requête en l’espèce le 26 juin 2017. Il soutient que sa tante [N] [U] [I] qui l’a fait venir en France lorsqu’il avait 11 ans, le considérait comme son fils et lui a apporté des secours et des soins ininterrompus et il produit des attestations écrites à l’appui de ses dires.
En troisième lieu, [V] [U] invoque le délai de prescription abrégée du droit de reprise de l’administration fiscale et soutient que le délai expirait le 21 décembre 2020 avant la proposition de rectification du 19 avril 2021. Il soutient enfin que l’avis de mise en recouvrement ne reprend pas la référence aux textes sur lesquels se fondent les rehaussements et que cette irrégularité entraîne la décharge de l’intégralité des droits mis à sa charge.
Dans ses dernières écritures du 5 septembre 2024, la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFIP), représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 15], demande au tribunal de :
— Confirmer la régularité de la procédure de rappel ;
— Confirmer le bien fondé des rehaussements ;
— Confirmer la décision de rejet implicite de la réclamation du contribuable ;
— Débouter [V] [U] de l’ensemble de ses demandes y compris sur les frais irrépétibles et le condamner aux entiers dépens.
La DGFIP invoque à titre liminaire les dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales pour soutenir qu’il n’appartient pas au tribunal de prononcer l’annulation de l’avis de mis en recouvrement litigieux et que le juge est uniquement saisi de la décision de rejet de la réclamation contentieuse dont il peut prononcer l’annulation partielle ou totale.
S’agissant de l’évaluation de l’immeuble, la DGFIP soutient que les trois termes de comparaison sur la base desquels elle a évalué l’appartement situé [Adresse 2] à la somme de 302.000 euros sont intrinsèquement similaires au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce que :
— La distance de 600 mètres le séparant du [Adresse 7] est peu importante et n’est pas de nature à disqualifier le terme dès lors que les environnements sont similaires. Elle souligne que l’appartement évalué se situe dans la zone attractive du quartier Saint-Lazare et à proximité de la gare. Elle ajoute qu’au regard des éléments du dossier, il n’est pas établi qu’il y ait une différence d’exposition ;
— Les deux autres termes de comparaison se trouvent dans le même immeuble que l’appartement évalué. Elle précise que l’argument selon lequel le deuxième terme de comparaison serait en excellent état n’est étayé par aucun élément de preuve et que le fait que le troisième terme de comparaison ait une pièce supplémentaire est sans incidence compte tenu de la surface totale identique.
Elle s’oppose à la décote sollicitée, au motif qu’il n’est pas possible de dater les photographies produites par le contribuable pour justifier du mauvais état de l’appartement et ajoute qu’aucune facture n’a été communiquée pour justifier des travaux qu’il a entreprise. Enfin, elle ajoute que l’état de l’immeuble ne peut donner lieu à une décote dès lors que les deux derniers termes de comparaison sont situés dans le même immeuble.
Selon la DGFIP, [V] [U] n’est par ailleurs pas éligible à l’abattement de 100.000 euros au titre de l’adoption simple dont il a fait l’objet dans la mesure où il ne démontre pas qu’il entre dans les exceptions prévues à l’article 789 du code général des impôts. Elle précise qu’il n’apporte pas le commencement de preuve par écrit nécessaire à établir qu’il a reçu des secours et des soins non interrompus de sa tante.
Enfin, la DGFIP soutient que la procédure de rectification n’est entachée d’aucune irrégularité :
— Elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales pour contester le moyen selon lequel la proposition de rectification serait prescrite, en invoquant que le point de départ de la prescription abrégée se situe à la date de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration et expire au 31 décembre de la troisième année suivant cet évènement, soit en l’espèce le 31 décembre 2021 ;
— Elle ajoute qu’il n’est pas prévu que l’avis de recouvrement rappelle les textes fondant le rehaussement.
En conséquence de rejet des précédentes demandes, la DGFIP s’oppose au dégrèvement des sommes mises à la charge d'[V] [U] par l’avis de recouvrement n°20220607523 du 30 juin 2022, au titre des intérêts de retard prévus par l’article 1727 du code général des impôts calculés sur la base des droits dus.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité la procédure
Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d’enregistrement, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal judiciaire.
En application de ces dispositions, il a été jugé que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure d’établissement et de recouvrement des droits d’enregistrement et interpréter le sens des décisions, à l’occasion des litiges de leur compétence dont ils sont saisis et dont elles ne sont pas détachables, telle, à la suite de la demande du contribuable, une réponse de l’administration prenant position sur l’assujettissement aux droits d’enregistrement .
Sur la prescription du droit de reprise
Aux termes de l’article L. 180 du livre des procédures fiscale, pour les droits d’enregistrement, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement de la déclaration de succession.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de succession a été enregistrée le 21 septembre 2018, le délai pendant lequel l’administration fiscale pouvait procéder à une rectification expirait donc le 31 décembre 2021.
La proposition de rectification en date du 19 avril 2021 a été adressée au contribuable avant l’acquisition de la prescription. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la validité de l’avis de mis en recouvrement
L’article R. 256-1 du code général du livre des procédures fiscales dispose que l’avis de mise en recouvrement indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. Il mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.
Contrairement à ce qu’invoque le contribuable, ce texte n’impose pas de faire figurer dans l’avis de recouvrement les textes sur lesquels se fondent la rectification mais uniquement la référence à la proposition de rectification prévue à l’article L 57 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier, sans que cet élément ne soit contesté, que l’avis de recouvrement du 31 janvier 2022 fait référence à la proposition de rectification du 19 avril 2021.
L’avis de recouvrement du 31 janvier 2022 est donc conforme aux dispositions de l’article R. 256-1 du code général du livre des procédures fiscales.
La procédure suivie par l’administration fiscale n’est donc pas entachée d’irrégularité.
2. Sur la rectification de la valeur vénale du bien situé [Adresse 3] [Localité 12]
L’article 17 du LPF dispose qu’en ce qui concerne les droits d’enregistrement, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis. La recti?cation correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
Les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’impôt.
La valeur des biens déclarés est déterminée selon la méthode de la comparaison, c’est-à-dire à l’aide de termes de comparaison constitués par des ventes portant sur des immeubles identiques ou tout au moins similaires.
En l’espèce, il ressort de la proposition de rectification que l’administration fiscale a comparé le bien déclaré dans la succession de [N] [U] [I], correspondant à un appartement situé au [Adresse 10] [Localité 15] [Adresse 13], dans un immeuble sans ascenseur datant de 1830 et comprenant une salle à manger, une cuisine, deux chambres et des wc, d’une surface de 33 m2, d’une valeur de 150.000 euros, soit 4.545 euros le m², à trois termes de comparaison :
— Le premier terme de comparaison est un appartement situé [Adresse 9], au 2ème étage d’un immeuble datant de 1850 comprenant une salle à manger, une cuisine, une chambre, une salle d’eau et des wc se trouvant entre le 2ème et le 3ème étage, d’une surface de 33 m2, vendu au prix de 9.636 euros le m².
Il convient, s’agissant du quartier, de relever que les deux appartements sont situés dans le même arrondissement et que la distance de 600 mètres entre les deux biens n’est pas éloignée. Le terme de comparaison est proche de la [Adresse 18], lieu très fréquenté de jour comme de nuit comme le quartier de la gare [21], avec de la prostitution à proximité, étant précisé que l’appartement évalué n’est pas situé dans la [Adresse 20] mais à proximité. S’agissant de l’état d’entretien et de l’orientation du bien comparé, aucun élément au dossier ne démontre que les orientations diffèrent. Enfin s’agissant de l’existence d’une salle d’eau, s’il s’agit indéniablement d’un atout, il est compensé par l’absence de wc dans l’appartement. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce terme de comparaison, dont les caractéristiques positives et négatives sont similaires au bien évalué.
— Le deuxième terme de comparaison est situé dans le même immeuble que l’appartement évalué, [Adresse 4]. Cet appartement situé au 2ème étage, d’une surface habitable est de 29 m² a été vendu au prix de 265.000 euros, soit 9.138 euros le m². Il comprend une salle à manger, une cuisine, une chambre, deux pièces annexes et des wc.
Le contribuable soutient que cet appartement était en excellent état mais aucun élément n’est versé à l’appui de cette affirmation. Le fait qu’il soit situé au deuxième étage et non au troisième d’un immeuble sans ascenseur n’est pas de nature à le rendre davantage attractif pour les personnes à mobilité réduite. En sens inverse, la luminosité d’un appartement situé au deuxième étage est moindre que celle d’un appartement situé au 3ème étage. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce terme de comparaison, qui est tout à fait comparable à l’appartement évalué.
— Le troisième terme de comparaison est également situé dans la même copropriété et au même étage que l’appartement évalué, [Adresse 4], il a exactement la même surface habitable de 33 m² et a été vendu au prix de 289.000 euros, soit 8.758 euros le m². Il comprend une salle à manger, une cuisine, une chambre, une salle d’eau, une pièce annexe et des wc.
L’argument selon lequel cet élément de comparaison devrait être écarté au motif qu’il comporte une pièce supplémentaire n’apparaît pas pertinent dans la mesure où la surface est identique. Compte tenu de la surface de l’appartement, l’existence d’une pièce supplémentaire peut au contraire être considérée comme un inconvénient. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce terme de comparaison, qui est quasiment identique à l’appartement évalué.
S’agissant de l’absence de prise en compte de l’état général de l’appartement, s’il n’est pas contestable que cet état est de nature à influer sur la valeur de l’immeuble, les seules photographies produites au dossier ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir qu’elles correspondent au bien évalué. En outre aucune facture de travaux n’est versée au débat pour apporter la preuve que des travaux ont été réalisés et le cas échéant démontrer qu’il s’agissait des travaux réhabilitation d’un appartement insalubre. Enfin, s’agissant de l’état général de l’immeuble, comme le souligne l’administration, il ne peut donner lieu à une décote, dès lors que deux termes de comparaison sur les trois sont précisément situés dans la même copropriété.
Il convient donc de confirmer la décision implicite de l’administration de rejeter la demande de dégrèvement, au titre de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16].
3. Sur la prise en compte de l’adoption simple d'[V] [U] par la défunte
L’article 786 du code général des impôts dispose que : " Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.
Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l’article 368-1 du code civil, ainsi qu’à celles faites en faveur :
[…]
3° D’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ou d’adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l’adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ".
La prohibition de la preuve testimoniale en droit fiscal n’interdit pas aux juges de constater les faits selon des attestations annexées aux mémoires produits par les parties .
En l’espèce, il est versé au dossier une requête en adoption simple, déposée devant le tribunal de grande instance de Paris, le 20 juin 2017.
Le requérant invoque un jugement d’adoption prononcé le 12 octobre 2022, qui bien que non produit aux débats a été communiqué à l’administration fiscale, qui y fait référence dans ses propres conclusions.
S’il ressort des attestations écrites produites dans le cadre de la présente procédure des liens de proximité entre [V] [U] et sa tante, les témoignages évoquent uniquement des soins et secours apportés par [V] [U] à sa tante, isolée et qui, avec l’âge perdait son autonomie. Mais ces attestations ne démontrent pas en sens inverse, une prise en charge continue et principale de [N] [U] [I], adoptante à l’égard d’ [V] [U], adopté, telle que visée à l’article 786 3° du code général des impôts.
Il convient donc de confirmer la décision implicite de l’administration de rejeter la demande de dégrèvement, au titre du refus de la prise en compte de l’adoption simple d'[V] [U] par la défunte.
Compte tenu du rejet de ces demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de remboursement et d’intérêts moratoires formulées par [V] [U].
4. Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de ce texte, [V] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [V] [U], étant tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile selon lesquelles les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, en application de l’article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera donc rappelée sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la régularité de la procédure suivie par l’administration fiscale ;
CONFIRME la décision implicite de l’administration fiscale ;
DEBOUTE [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [V] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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