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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 déc. 2025, n° 21/09819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/09819 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VSRO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Décembre 2025
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 21/09819 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VSRO
N° de Minute : 25/01069
Madame [P] [H] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Amandine PERINET de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de MEAUX, vestiaire :, Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Yannick LUCE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0509, Me Nadia SMAIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[M] [N] épouse [H], demeurant de son vivant à [Localité 9] (93), [Adresse 1], est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 11] (92).
Elle a laissé pour lui succéder :
Madame [P] [H], épouse [J], sa fille ;Madame [C] [H], sa fille ;Monsieur [D] [O], son petit-fils venant pas représentation de Madame [A] [H] épouse [O], prédécédée ;
Par assignation du 29 septembre 2021, Madame [P] [H] épouse [J] et Monsieur [D] [O] ont fait citer Madame [C] [H] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir condamner Madame [C] [H] à restituer à la succession la somme de 115.147 euros, outre les intérêts au taux légal.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, Madame [C] [H] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, les articles 778 et 2224 du code civil, de l’article L.132-12 du code des assurances, de :
— recevoir [C] [H] en sa demande et l’y déclarée recevable et fondée.
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions de [P] [G] et [D] [O].
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par [P] [G] et [D] [O] dans leur exploit d’huissier du 29 septembre 2021.
— condamner [P] [G] et [D] [O] à payer à [C] [H] une indemnité de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner [P] [G] et [D] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [H] fait notamment valoir l’irrecevabilité des demandes de Madame [P] [H] épouse [J] et Monsieur [D] [O], en ce que leur action est prescrite. La défenderesse soutient en effet que les défendeurs ont été informés de l’existence de contrats d’assurance-vie le 10 juin 2016. Elle affirme que la lettre du notaire en date du 20 mars 2017 ne consistait qu’à l’interroger sur ses intentions de procédure et vouloir l’y associer. Elle ajoute que c’est seulement le 29 septembre 2021 soit plus de 5 ans après avoir eu connaissance de l’existence des contrats d’assurance-vie que les demandeurs ont assigné en « liquidation partage ». S’ils affirment désormais que leur action serait en réalité une action en recel successoral, se prescrivant par 10 ans, la défenderesse conteste cette affirmation, indiquant que le libellé de l’assignation était clair, que la qualification de recel successoral est en réalité un moyen détourné utilisé par les demandeurs pour tenter d’échapper au délai de prescription de droit commun. Elle précise que l’action se prescrit par cinq ans qu’il s’agisse d’une action en recel successoral ou d’une action en liquidation partage.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, Madame [P] [H] épouse [J] et Monsieur [D] [O] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 778, 815 et 840 du code civil, de :
— débouter Madame [C] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d’irrecevabilité,
— condamner Madame [C] [H] à leur payer, chacun, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [H] épouse [J] et Monsieur [D] [O] font notamment valoir qu’il s’agit d’une action en recel successoral qui obéit à la prescription extinctive identique à celle de l’option héréditaire, à savoir 10 ans à compter du point de départ de l’ouverture de la succession ou de la connaissance du recel. Ils soutiennent que la succession de Madame [M] [N] épouse [H] a été ouverte postérieurement au 1er janvier 2017, qu’en conséquence, l’action introduite par les demandeurs est parfaitement recevable. S’agissant du point de départ du délai de prescription, ils contestent les affirmations de la défenderesse selon lesquelles la prescription court à compter du 10 juin 2016. En effet, ils affirment que si le courrier du notaire en date du 10 juin 2016 était accompagné d’un courrier du [14] mentionnant l’existence de contrats d’assurance-vie, ce courrier du [14] ne précisait ni le montant des sommes placées sur les contrats d’assurance-vie, ni la date des placements, ni l’origine de ces sommes, ni même l’identité des bénéficiaires. Ils déclarent ainsi que Madame [P] [J] et Monsieur [D] [O] n’avaient aucunement la possibilité de connaitre les droits leur permettant d’exercer la présente action. Ils ajoutent que le courrier de [14] adressé au notaire en date du 9 février 2016, et qui contient un récapitulatif des assurances vie, mentionnant notamment le montant et date de versement des primes, ne leur a jamais été adressé. S’agissant du certificat de publicité foncière du 7 juillet 2016, les demandeurs affirment que la preuve que Monsieur [O] en aurait eu connaissance n’est pas rapporté. Ils ajoutent que le courrier de [14] en date du 15 septembre 2016 a été adressé uniquement à Madame [P] [J], et non à Monsieur [D] [O], qui n’avait aucun contact avec les autres héritiers de la défunte.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
Sur la date de connaissance des faits permettant d’exercer l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, Monsieur [D] [O] et Madame [P] [H] ont reçu un courrier en date du 10 juin 2016 de l’office notarial [13] [Localité 17], les informant que « la défunte ne possédait pas d’autre patrimoine que les avoirs qu’elle détenait au [12] », joint d’une copie d’une lettre du [12] en date du 9 février 2016, contenant un récapitulatif de l’actif du défunt au jour de décès.
Cette lettre précise que [M] [H] « avait souscrit par notre intermédiaire des contrats d’assurance-vie dont la gestion est assurée par notre unité », sans révéler l’identité du bénéficiaire desdits contrats. A défaut de la révélation de l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, ce courrier ne peut être considéré comme permettant à Monsieur [D] [O] et Madame [P] [H] de connaitre les faits permettant d’exercer leurs actions personnelles.
C’est par un courriel du 15 septembre 2016 que l’office notarial [13] [Localité 16] [18] a informé Madame [P] [H] du montant des primes versées par l’assurée, ainsi que de la bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, à savoir Madame [C] [H]. Ce document, révélant l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, permettait ainsi à Madame [P] [H] d’engager une action en justice contre sa sœur.
Cependant, il n’est pas rapporté la preuve que ce courrier a été adressé à Monsieur [D] [O], ni que sa tante, Madame [P] [H], lui ait révélé l’identité de la bénéficiaire des contrats d’assurance-vie. Aux termes d’un courrier en date du 02 février 2017, Me [K], en sa qualité de conseil de Madame [P] [H], a demandé au notaire en charge de la succession de transmettre « une copie du présent courrier à [D] [O] si vous estimiez ne pouvoir m’indiquer quelle est son adresse actuelle ou les coordonnées de son conseil pour que je puisse prendre contact avec ceux-ci », ce qui confirme les allégations de Monsieur [D] [O] et de Madame [P] [H] selon lesquelles Monsieur [D] [O] n’avait aucun contact avec les héritiers de la défunte.
La seule justification de la connaissance par Monsieur [D] [O] de l’identité de la bénéficiaire des contrats d’assurance-vie résulte d’un courrier de Me [K] à l’intention de Monsieur [D] [O] en date du 02 février 2017. Aux termes de ce courrier, Me [K] enjoint en effet Monsieur [D] [O] à se positionner quant à la réintégration à la succession d'[M] [H] de l’actif correspondant au prix de vente de l’appartement de [Localité 15], transféré sur un compte d’assurance-vie. Elle joint également à ce courrier les précédents courriers adressés par ses soins à Me [L], révélant notamment l’identité de la bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, à savoir Madame [C] [H].
Dès lors, la seule justification de la connaissance par Monsieur [D] [O] de l’identité de la bénéficiaire des contrats d’assurance-vie provient d’un courrier daté du 20 mars 2017.
En conséquence, la date à laquelle Monsieur [D] [O] a connu les faits lui permettant d’exercer une action est fixée au 20 mars 2017.
Sur la prescription
Il est admis que à défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code.
En l’espèce, Madame [P] [H] a assigné Madame [C] [H] et a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Madame [C] [H] de restituer à la succession la somme de 115.147 euros au visa de l’article 778 du code civil.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, Madame [P] [H] affirme que l’action engagée est une « action en recel successoral qui obéit à la prescription extinctive identique à celle de l’option héréditaire à savoir 10 ans à compter du point de départ de l’ouverture de la succession ou de la connaissance du recel ».
Or, à défaut de texte spécial, l’action en recel successoral prévue à l’article 778 du code civil est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Dès lors, Madame [P] [H] et Monsieur [D] [O] disposaient de cinq ans à compter du jour où ils ont tous deux eu connaissance de l’identité de la bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, à savoir le 20 mars 2017. Les héritiers pouvaient ainsi engager une action en justice à l’encontre de Madame [C] [H] jusqu’au 20 mars 2022.
En conséquence, les demandes de l’assignation délivrée à Madame [C] [H] le 29 septembre 2021 sont recevables.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront réservés.
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetée.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [C] [H] aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [P] [H] et Madame [D] [O] par assignation du 29 septembre 2021 ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère chambre civile du 9 février 2026 pour conclusions au fond des défendeurs à l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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