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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Février 2026
Dossier N° RG 25/03003 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUTI
Minute n° : 2026/87
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [W] [R]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2017, madame [W] [R] a souscrit un prêt immobilier auprès de la [Adresse 3], d’un montant principal de 85 613,13 euros amortis sur 240 mois, avec un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,63 %. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) en était caution professionnelle.
Par lettre recommandée du 04 novembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure madame [R] de rembourser.
Le 17 février 2025, la CEGC a payé la somme de 63 865,33 euros à la Caisse d’Épargne. Par lettre recommandée en date du 12 février 2025, retournée à l’expéditeur, elle a mis en demeure madame [R] de lui régler les sommes dues au titre du prêt immobilier.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 avril 2025, elle l’a assignée devant le tribunal de céans. Bien que régulièrement assignée, madame [R] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03003.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la CEGC demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son action
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par madame [R] à son encontre
— condamner madame [R] en sa qualité d’emprunteur à lui payer : la somme de 63 865,33 euros suivant décompte de créance arrêté le 17 février 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 jusqu’à parfait paiement ; la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat de son conseil, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC
— débouter madame [R] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions
— condamner madame [R] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 et 699 du Code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître SAHNOUN avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC
— maintenir l’exécution provisoire de droit
— condamner subsidiairement madame [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1. Sur la demande tendant à la condamnation pécuniaire de l’emprunteur
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’ancien article 2305 du Code civil (applicable au cautionnement dont s’agit, vu l’article 37 de la loi n°2021-1192) disposait comme suit :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu »
La jurisprudence a précisé que les intérêts visés au deuxième alinéa ne sont pas ceux payés par la caution au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, et ce au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Et vu la teneur de l’offre de prêt immobilier en sa page 3 : « L’Emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé « le Cautionnement » de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ci-après dénommée « la Compagnie » […] dès lors que ce Cautionnement a été retenu et la prime correspondante réglée à la Compagnie. […] En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces engagements, le Prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou d’initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt. […] En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. […] De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous les accessoires. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la Compagnie et/ou du Prêteur dans les cas suivants : défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné […] ».
En l’espèce, madame [W] [R] a signé le 28 décembre 2017 à [Localité 2] une offre de contrat de prêt qui l’engageait selon le tableau d’amortissement prévisionnel de 240 échéances figurant en annexe, et le plan de remboursement lui aussi produit.
Il est justifié de l’engagement de caution le 14 novembre 2017, de la mise en demeure de madame [R] par la Caisse d’Épargne le 30 septembre 2024, de la déchéance du terme le 04 novembre 2024, de la demande faite par la banque à la CEGC de rembourser le 05 décembre 2024, d’une proposition de règlement amiable adressée à madame [R] par la CEGC le 09 décembre suivant (avisé mais retourné à l’expéditeur), du paiement par la CEGC d’une somme de 63 865,33 euros au bénéfice de la Caisse d’Épargne selon quittance délivrée par celle-ci le 17 février 2025, et enfin d’une mise en demeure adressée à madame [R] par l’organisme caution le 12 février 2025 (avisé, non réclamé).
Madame [R] est donc bien redevable envers la CEGC de la somme au principal qui a désintéressé la banque, ainsi que des intérêts au taux légal dus depuis le 17 février 2025 et des frais exposés par elle depuis la dénonce des poursuites, à savoir les frais d’avocat dûment justifiés qui englobent l’inscription d’hypothèque.
Aucun délai de paiement n’est sollicité ni ne s’impose.
2. Sur les demandes accessoires
Madame [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens avec la distraction demandée selon les articles 696 et 699 du Code de procédure civile. Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 compte tenu de l’indemnisation des honoraires d’avocat au titre des frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [W] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS la somme de 66 865,33 euros décomposée comme suit :
— 63 865,33 euros au titre du principal, outre les intérêts au taux légal qui courent depuis le 17 février 2025
— 3 000 euros au titre des frais
CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens, hormis les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sarah SAHNOUN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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