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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 9 déc. 2024, n° 16/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 16/03577 – N° Portalis DB37-W-B7A-EBPV
JUGEMENT N°24/781
notifié le 13/12/2024
G à Mme/Me KLEIN
G à M./Me PELLETIER
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[U] [H] [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
concluant par maître PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[J] [X] [W] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 6]
concluant par Maître Siggrid KLEIN, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nouméa, déléguée au service des affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMEA par ordonnance du 01octobre 2024 du premier président de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie),
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats et Muriel BRAZ, lors du prononcé
Débats en chambre du conseil le 21 octobre ,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 30 mai 2017,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[J] [X] [W] [V], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (Nouvelle calédonie),
et de
[U] [H] [T] [S], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12] ( Nouvelle calédonie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 , devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9],
DEBOUTE [U] [S] de sa demande de report des effets du divorce,
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de production des bilans et assemblées générales des SCI [15] [Adresse 10][7] et Trazegnies de 2015 à 2021,
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de se voir donner le domicile conjugal et ses dépendances à titre gratuit jusqu’à la fin de ses jours, sous la forme d’usufruit
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [U] [S] et [J] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [U] [S] et [J] [V],
CONDAMNE [U] [S] à verser à [J] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 19 200 000 cfp ( dix neuf millions deux cent mille francs pacifiques) dont [U] [S] doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 200 000 CFP ( deux cent mille francs) par mois pendant 96 mois, avec indexation.
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
INDEXE la contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle Calédonie, hors tabac,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages de Nouvelle Calédonie, publié par L’I.S.E.E (institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 4] téléphone 27 90 31) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice du mois de décembre 2024
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.isee.nc dans l’onglet REVALORISER UNE PENSION ALIMENTAIRE
REJETTE la demande de dommages-intérêts de [J] [V],
CONDAMNE [U] [S] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles et rejette les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en Nouvelle-Calédonie ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Pauline Szczurkowski, vice-présidente placée, juge aux affaires familiales, et par Muriel Braz, greffière présente lors de son prononcé.
La greffière Le président
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