Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 17 décembre 2024, n° 23/02519
TJ Lille 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Confusion entre les cotisations dues pour les années 2021 et 2022

    La cour a constaté que les cotisations réclamées par l'URSSAF concernent bien l'année 2022 et que M. [I] [D] est redevable de la somme de 3 055 euros au titre des cotisations relatives au régime de retraite complémentaire pour cette année.

  • Accepté
    Justification de la créance par l'URSSAF

    La cour a validé la contrainte pour son entier montant, confirmant que M. [I] [D] est redevable des cotisations et contributions pour l'année 2022.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    La cour a décidé que, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte doivent être supportés par M. [I] [D].

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de partie perdante

    La cour a condamné M. [I] [D] à verser une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné M. [I] [D] aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, pole social, 17 déc. 2024, n° 23/02519
Numéro(s) : 23/02519
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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