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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 déc. 2024, n° 23/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02519 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3ZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02519 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3ZG
DEMANDERESSE :
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023, expédié à cette même date, M. [I] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° C32023021426 établie le 28 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la [4] et signifiée le 19 décembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 3 102, 35 euros – 2 913 euros de cotisations et contributions et 189, 35 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour l’année 2022.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 14 mai 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
***
A cette audience, l’URSSAF [6] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter M. [I] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— valider la contrainte pour son entier montant ;
— condamner M. [I] [D] à verser à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [4] au paiement de la contrainte pour son entier montant ;
— condamner M. [I] [D] au versement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [I] [D] aux frais de recouvrement de la créance.
Sur le bien-fondé de la créance, l’URSSAF soutient qu’à la suite de la déclaration de revenus définitive pour l’année 2022 de M. [I] [D], la [4] a procédé à des régularisations de cotisations. Il en ressort que la régularisation due au titre du régime de retraite de base a été soldée, de sorte qu’elle n’est pas concernée par la contrainte litigieuse.
Sur la régularisation due au titre de la retraite complémentaire, l’URSSAF soutient qu’au titre de cette même régularisation, le montant de la tranche B s’élève à 3 055 euros, montant dont elle retranche la somme de 142 euros déjà versée par M. [I] [D]. Sur l’exonération des cotisations pour l’année 2021, l’URSSAF confirme que M. [I] [D] en était exonéré, mais que la présente contrainte porte sur les sommes dues au titre de l’année 2022.
Enfin, l’URSSAF rappelle que M. [I] [D] peut formuler des demandes de délais de paiement devant le directeur de l’URSSAF [5], seul compétent en la matière.
M. [I] [D] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande d’annuler la contrainte litigieuse.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [D] fait valoir que l’URSSAF a fait une confusion entre les cotisations dues pour l’année 2021 et celles dues pour l’année 2022. Il estime que les sommes sont réclamées pour l’année 2021, alors qu’il a été exonéré de ces sommes pour cette période.
Il indique avoir saisi la commission de recours amiable sur cette question, et avoir adressé plusieurs courriers à l’URSSAF sans retour à ce jour.
M. [I] [D] soutient que l’URSSAF entretient une confusion dans la mesure où il s’est acquitté d’un rappel de cotisations de 221 euros qui lui était réclamé par la [4] pour l’année 2022.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le régime de la retraite complémentaire
Aux termes de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L.135-1 dans les conditions fixées par l’article L.135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2 et L.613-7 (…).
Aux termes de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation, de A à H, portant attribution annuelles de points , les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H étant respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
Le barème des classes de cotisation pour l’année 2022 s’établit comme suit :
Revenus professionnels 2021
Classe
Montant de la cotisation
Jusqu’à 26 580 €
A
1 527 €
De 26 581 € à 49 280 €
B
3 055 €
De 49 281 € à 57 850 €
C
4 582 €
De 57 851 € à 66 400 €
D
7 637 €
De 66 401 € à 83 060 €
E
10 692 €
De 83 061 € à 103 180 €
F
16 802 €
De 103 181 € à 123 300 €
G
18 329 €
Supérieurs à 123 300 €
H
19 857 €
***
En l’espèce, il ressort de déclarations de revenus de M. [I] [D] effectuées auprès de l’URSSAF que ce dernier a déclaré des revenus égaux à 35 186 euros pour l’année 2022, correspondant à la tranche B du barème des classes de cotisations susmentionné.
En conséquence, M. [I] [D] était redevable de la somme de 3 055 euros au titre des cotisations relatives au régime de retraite complémentaire.
L’URSSAF expose que M. [I] [D] a réglé la somme de 142 euros, de sorte que cette somme a été déduite de la créance qui s’élève à un montant actualisé de 2 913 euros.
Il est constant que M. [I] [D] a été exonéré de cotisations au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2021 dans la mesure où il s’agissait de sa première année d’activité.
Cependant, il ressort des termes de la mise en demeure du 28 avril 2023, du barème des classes de cotisations pour l’année 2022 et de la contrainte litigieuse, que ces cotisations ont été appelées au titre de l’année 2022 pour laquelle M. [I] [D] est redevable des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire.
M. [I] [D] produit un document émanant de l’URSSAF reprenant les régularisations de cotisations au titre de l’année 2022.
Il ressort de ce document qu’a été notifié un rappel de cotisations à hauteur de 221 euros au titre des régularisations pour l’année 2022. Cette régularisation porte sur le régime de retraite de base et non sur le régime de retraite complémentaire, objet de la contrainte litigieuse y faisant expressément référence, de même que la mise en demeure du 28 avril 2023 s’y rapportant.
Par ailleurs, l’URSSAF confirme que M. [I] est à jour de ses cotisations au titre de la retraite de base pour l’année 2022.
Bien qu’il ressorte dudit document qu’aucune régularisation au titre du régime complémentaire ne soit exigible, il y est clairement indiqué que les cotisations définitives au titre du régime de retraite complémentaire sur la base des déclarations de revenus de l’année 2022 s’élèvent à 3 055 euros, conformément barème des classes de cotisations pour l’année 2022 susvisé.
Dès lors, M. [I] [D] est redevable de la somme de 3 055 euros au titre des cotisations relatives au régime de retraire complémentaire pour l’année 2022.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant.
M. [I] [D] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 19 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73, 04 euros seront donc mis à la charge de M. [I] [D].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] [D], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [4] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [I] [D] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 3 102, 35 euros dont 2 913 euros de cotisations et contributions et 189, 35 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [4] la somme de 3 102, 35 euros dont 2 913 euros de cotisations et contributions et 189, 35 euros de majorations de retard ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° C32023021426 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [I] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 19 décembre 2023, d’un montant de 73, 04 euros ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [4] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 ccc M. [D]
— 1 ccc Me PAILLER
— 1 ce [8] venant aux droits de la [4]
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