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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 26 janv. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYD7
NAC : 53H Autres demandes relatives au crédit-bail
DEMANDEURS :
Madame [D] [W] épouse [P]
née le 29 Juin 1964 à LE HAVRE (76600), demeurant 29 rue Coquelin Aine – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Claire VARGUES substituée par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [U] [P]
né le 14 Février 1959 à AUDINCOURT (25400), demeurant 29 rue Coquelin Aine – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Claire VARGUES substituée par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LACHEVRE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 346 150 071, dont le siège social est sis au Garage PEUGEOT – ZI les Hautes Falaises Route du Havre – 76400 SAINT-LEONARD
Représentée par Me Clémence ROUSSELET substituée par Me Océane NICOLLE, Avocats barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] a souscrit un contrat de location avec option d’achat en date du 11 juin 2020 auprès de la SAS LACHEVRE (la Société), concessionnaire automobile agréé PEUGEOT à Fécamp, portant sur un véhicule 3008 GT HYBRID4 300 e-EAT8, modèle SUV, immatriculé FN-234-BC, moyennant le prix total TTC de 53 000 euros.
Le prix a été financé par la société STELLANTIS FINANCE & SERVICES, nom commercial de CREDIPAR, sur une durée de 4 ans, soit du 30 juin 2020 au 30 juin 2024, moyennant un premier loyer de 9 994,94 € TTC suivi de 48 échéances mensuelles de 588,82 €, assurance décès et autres prestations comprises.
Le véhicule a été livré le 26 juin 2020 et est tombé en panne le 23 avril 2023. Il a été immobilisé le jour suivant au garage [S] à Gonneville-la-Mallet suite à un dysfonctionnement des batteries.
Monsieur [P] a été privé du véhicule du 24 avril 2023 jusqu’au 1er juillet 2024, période durant laquelle il s’est acquitté des loyers dus d’un montant de 558,82 €. Malgré ses demandes pour obtenir la mise en œuvre de la garantie commerciale occasion du lion premium, Monsieur [P] n’a pas été indemnisé par la Société. Seul, son petit garagiste [S], lui a prêté un véhicule FIAT 500.
C’est dans ces conditions qu’après mise en demeure de la part de sa protection juridique et vaine tentative de conciliation, Monsieur [U] [P] et Madame [D] [W] épouse [P] ont saisi par voie d’assignation la présente juridiction le 10 janvier 2025, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et L217-21 du code de la consommation, aux fins de voir condamner la SAS LACHEVRE à les indemniser des préjudices subis.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 avril 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 mai 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [P] Madame [D] [W] épouse [P], étaient représentés par Maître Claire VARGUES substituée par Maître Stéphane HENRY.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et complétives n°1, ils demandent de :
— déclarer la SAS LACHEVRE seule et entièrement responsable des préjudices subis par les époux [P],
— condamner la SAS LACHEVRE à leur payer les sommes suivantes :
* 8 380,87 euros au titre du préjudice financier augmenté des intérêts de droit à compter du 24 avril 2024,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS LACHEVRE de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que Madame [P] a qualité à agir puisqu’elle est co-empruntrice. Les époux [P] soutiennent que la responsabilité de la Société est engagée en tant que venderesse professionnelle en matière automobile, concessionnaire officiel de surcroît de la marque PEUGEOT. Elle est donc soumise aux obligations légales et contractuelles notamment la garantie légale de conformité des articles L.211-4 du code de la consommation ainsi que celles stipulées aux articles 1641 et suivants du code civil et celles indiquées au bon de commande dans les conditions générales de vente.
La SAS LACHEVRE, représentée par Maître [Y] [L], elle-même substituée par Maître [N] [C], demande :
— déclarer irrecevable Madame [D] [W] épouse [P] en ses demandes comme n’étant pas partie au contrat,
— débouter Monsieur [U] [P] et Madame [D] [W] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme non-fondées,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [D] [W] épouse [P] à verser à la société LACHEVRE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [D] [W] épouse [P] aux entiers dépens.
En premier lieu, la SAS LACHEVRE affirme qu’il est prévu au contrat non pas un remplacement équivalent mais un véhicule de courtoisie de catégorie au maximum équivalente, sans équipement spécifique pour une durée qui ne peut dépasser 4 jours. Dès lors, les époux [P] seraient mal fondés à réclamer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’ils ne démontrent pas avoir eu.
En second lieu, ce serait le garage [S] qui aurait fait obstacle à la résolution amiable du litige et plus particulièrement de la livraison de la pièce pour des raisons de management que le garage n’avait pas à appliquer. La Société prétend que les demandeurs ont eu un véhicule de courtoisie dès le 5 septembre 2023, avant même que la Société ne soit avertie de la situation. La situation se serait éternisée du fait du garage [S]. Enfin, ils n’ont pas accepté la proposition de prise en charge de 6 mensualités de leur location.
En troisième lieu, les époux [P] seraient mal fondés à demander des dommages et intérêts pour résistance abusive alors que la Société n’a été destinataire que d’une seule mise en demeure, ceux-ci ayant fait le choix de privilégier les échanges avec les sociétés STELLANTIS Finances et Services et PEUGEOT France.
En dernier lieu, la défenderesse précise que si le garage [S] a respecté toutes les démarches de commande de la pièce, la société STELLANTIS Finances et Services aurait dû indemniser les demandeurs au titre du prêt du véhicule. Or, le garage [S] pourrait ne pas y avoir procédé puisque la société PEUGEOT fait état de ce que le garage n’aurait pas respecté les démarches imposées.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Au préalable, il sera relevé qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice le 24 juin 2024 qui s’est soldée par un échec suite au refus de PEUGEOT de prendre en charge 12 mois de loyer. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de Madame [D] [W] épouse [P]
Madame [P] apparaît être co-locataire du contrat de location avec option d’achat. Elle est donc bien-fondée à agir.
Sur les responsabilités
L’article 1641 du code civil dispose « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Il résulte de la jurisprudence issue de l’article 1604 du code civil, que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme au contrat.
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu à l’égard du consommateur de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon l’article L217-5 suivant, « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Les dispositions précitées ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Par ailleurs, il est admis que si l’acheteur ne peut exercer cumulativement l’action en garantie des vices cachés et l’action en garantie de conformité qui ne sauraient se confondre, il peut invoquer successivement ces fondements dans un même instance sous réserve de rapporter pour chacun d’eux la preuve de faits propres à leur mise en œuvre.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient à l’acheteur de faire la preuve des non conformités, vices ou manquements contractuels qu’il invoque, quelle que soit la qualité du vendeur (professionnel ou non).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule est tombé en panne le 23 avril 2023 et a été immobilisé le jour suivant au garage [S] à Gonneville-la-Mallet et que cette panne était due à un dysfonctionnement des batteries l’alimentant nécessitant leur changement et privant les époux [P] du véhicule jusqu’au 1er juillet 2024, soit pendant 14 mois et 7 jours.
La défenderesse soutient que le garage [S] aurait fait barrage à la résolution du litige et plus particulièrement de la livraison de la pièce.
Il résulte de l’attestation du garage [S], distributeur de la marque PEUGEOT, en date du 27 juin 2023 (pièce n°5 des demandeurs) que la pièce était indisponible chez le constructeur.
Certes, au vu de l’échange de mails entre PEUGEOT France et le conciliateur de justice (pièce n°25 des demandeurs), le constructeur a indiqué « en ce qui concerne la livraison de la pièce manquante sur le véhicule, nos services ont fait le nécessaire en communiquant à Monsieur [S] les nouvelles références à commander. Monsieur [S] ne l’a pas fait immédiatement, d’où le retard de livraison de la pièce. »
Cependant, il ne s’agit que d’une simple affirmation qui n’est étayée par aucune pièce et qui ne vient donc pas démontrer que le retard de livraison de la pièce serait imputable au garage [S].
Au contraire, les époux [P] démontrent qu’il y avait un problème au niveau des batteries sur les véhicules 3008 au vu de la campagne déclenchée par le constructeur et les nombreux courriers adressés aux clients dès le 21 avril 2023 dénommés « rappel de sécurité » indiquant qu’il fallait faire contrôler le véhicule chez un réparateur agréé PEUGEOT « pour mettre à jour le logiciel BMS afin de détecter toute anomalie de la batterie de traction qui pourrait survenir après un certain temps d’utilisation, pouvant entraîner un emballement thermique de la batterie et dans le pire des cas, un incendie de la batterie de traction ou du véhicule. »
Enfin, dans son courrier adressé à PEUGEOT France le 4 février 2024, Monsieur [P] explique que son garagiste a eu l’accord de PEUGEOT pour changer les batteries défaillantes dès juin 2023 mais sans avoir de délai de livraison et qu’en raison « des ruptures actuelles nationales de batteries », il doutait pouvoir récupérer le véhicule.
Le retard de livraison de la pièce est donc dû au constructeur lui-même et non au garage [S].
Par ailleurs, la SAS LACHEVRE ne saurait prétendre avoir été informée de la situation des époux [P] que le 27 octobre 2023 par la lettre recommandée avec accusé de réception de leur protection juridique, la société JURIDICA, dans la mesure où ils n’auraient privilégié les échanges qu’avec CREDIPAR et PEUGEOT France. En effet, la SAS LACHEVRE, vendeur agréé PEUGEOT et ayant vendu le véhicule aux demandeurs, ne pouvait que connaître leur situation au vu de la campagne nationale de rappel des véhicules 3008, elle-même devant procéder au contrôle des véhicules comme préconisé par le constructeur. De plus, Monsieur et Madame [P] avaient signalé la difficulté au constructeur dès le 5 septembre 2023 qui a dû en informer nécessairement son vendeur.
Dès lors, la SAS LACHEVRE a eu nécessairement connaissance de la situation des époux [P] bien avant la mise en demeure adressée par la société JURIDICA.
Enfin, les conditions générales de vente prévoient que le « vendeur est responsable vis-à-vis de son client ». Au vu du bon de commande en date du 11 juin 2020, c’est bien la SAS LACHEVRE qui apparaît être le vendeur qui en tant que tel, engage sa responsabilité relativement aux dommages survenant dans le véhicule qu’il louait aux demandeurs et dont il ne leur a pas assuré une jouissance paisible.
Dès lors, il est établi que la SAS LACHEVRE, en tant que concessionnaire PEUGEOT agréé, a eu connaissance de l’existence de ce désordre et qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à la réparation attendue dans un délai raisonnable. Sa responsabilité en tant que vendeur est donc engagée et elle sera tenue contractuellement envers Monsieur et Madame [P] des préjudices subis.
Sur le préjudice financier
Il n’est pas contesté que durant toute la durée de la panne, les époux [P] ont continué à payer les loyers au bailleur. Les échéances étaient d’un montant de 588,82€. S’agissant de la durée, ils ne prouvent pas qu’ils n’auraient pas récupéré le véhicule avant le terme du contrat, soit le 30 juin 2024 alors que le service clientèle PEUGEOT indique dans son courriel en date du 3 mai 2024 que la pièce « a bien été livrée auprès de votre garage ce matin ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que les époux [P] ont été privés de la location du véhicule du 24 avril 2023 au 3 mai 2024, soit pendant 1 an et 9 jours, soit 588,82 € x 12 = 7 065,84 € + 588,82 € /30 jours x 9 jours = 176,65 €, soit un total de 7 064,84 € + 176,65 € = 7 241,49 €.
En conséquence, la SAS LACHEVRE est condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 7 241,49 € avec intérêts de droit à compter du 10 janvier 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur le préjudice de jouissance
La garantie commerciale PEUGEOT occasions premium prévoit qu’en cas d’immobilisation du véhicule consécutive à une panne couverte par la garantie commerciale PEUGEOT occasions premium qui ne pourrait être réparée dans la journée de survenance de ladite panne et le rendrait inapte à circuler, un véhicule de courtoisie de catégorie au maximum équivalente, sans équipement spécifique, pourra être prêté au client dans les limites des disponibilités locales. La durée de ce prêt ne pourra dépasser 4 jours consécutifs.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le garage [S] a prêté aux époux [P] un véhicule de courtoisie, une FIAT 500 à compter du 5 septembre 2023.
Toutefois, la défenderesse ne peut prétendre avoir rempli ses obligations en visant cette clause de la garantie commerciale PEUGEOT occasions premium qui ne s’applique qu’à une panne qui ne peut être réparée dans la journée et non pas à un problème durable affectant l’ensemble d’une série des véhicules 3008 au plan national. La garantie due par le vendeur dépassait donc ce cadre.
En effet, il lui appartenait de trouver une solution pour dépanner les époux [P] à la hauteur du grave problème rencontré imputable au constructeur puisque dans le pire des cas, les batteries pouvaient prendre feu et donc le véhicule lui-même. Enfin, le véhicule prêté était sans commune mesure avec la catégorie du véhicule loué et dont les demandeurs continuaient à assumer les loyers.
Le trouble de jouissance est caractérisé et la SAS LACHEVRE est condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 500 € à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas établi que la défenderesse aurait résisté abusivement aux demandes d’indemnisation de Monsieur et Madame [P] alors qu’elle a formulé une proposition pour les dédommager à hauteur d’un remboursement de 6 mois de loyer.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS LACHEVRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LACHEVRE à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [W] épouse [P] la somme de 7 241,49 € au titre du préjudice financier avec intérêts de droit à compter du 10 janvier 2025, date de l’assignation valant mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS LACHEVRE, à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [W] épouse [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS LACHEVRE à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [W] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS LACHEVRE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 26 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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