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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 31 mars 2025, n° 19/06183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[N] NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2025
N° RG 19/06183 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U47D
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[U] [T], [H] [X] épouse [T], [Y] [YH], [MO] [S], [D] [K], [F] [B] épouse [K], [G] [L], [XJ] [UH], [UY] [P]
C/
S.C.I. SOLMI (Intervenante volontaire)., Syndicat des copropriétaires [N] l’immeuble sis 173-175 avenue Charles de GAULLE (anciennement avenue de Neuilly) et Passage Saint-Ferdinand 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R] [O]
175 avenue Charles de Gaulle (Bâtiment A)
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau [N] PARIS, vestiaire : C1383
Madame [H] [X] épouse [R] [O]
175 avenue Charles de Gaulle (Bâtiment A)
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau [N] PARIS, vestiaire : C1383
Madame [Y] [YH]
173 avenue Charles de Gaulle (Bâtiment B)
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau [N] PARIS, vestiaire : C1383
Madame [MO] [S]
173 avenue Charles de Gaulle (Bâtiment B)
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau [N] PARIS, vestiaire : C1383
Monsieur [D] [K]
173 avenue Charles de Gaulle (Bâtiment A)
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau [N] PARIS, vestiaire : C1383
Madame [F] [B] épouse [K]
173 avenue Charles de Gaulle (Bâtiment A)
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau [N] PARIS, vestiaire : C1383
Monsieur [G] [L]
173 avenue Charles de Gaulle (Bâtiment A)
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau [N] PARIS, vestiaire : C1383
Monsieur [XJ] [UH]
173 avenue Charles de Gaulle (Bâtiment A)
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau [N] PARIS, vestiaire : C1383
Madame [UY] [P]
173 avenue Charles de Gaulle (Bâtiment A)
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau [N] PARIS, vestiaire : C1383
DEFENDERESSES
S.C.I. SOLMI (Intervenante volontaire).
173/175 avenue Charles de GAULLE
92200 NEUILLY- SUR-SEINE
représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocats au barreau [N] VAL-[N]-MARNE, vestiaire : PC 155
Syndicat des copropriétaires [N] l’immeuble sis 173-175 avenue Charles de GAULLE (anciennement avenue de Neuilly) et Passage Saint-Ferdinand 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
SCHUMACHER ET ASSOCIES
9 rue Berteaux Dumas
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau [N] PARIS, vestiaire : P.154
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé [N] :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 31 mars 2025.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier du 173-175 avenue Charles de Gaulle (anciennement avenue de Neuilly) et Passage Saint-Ferdinand à Neuilly sur Seine (92200) est soumis au statut [N] la copropriété.
Aux termes du règlement [N] copropriété en date du 4 juin 1958, la copropriété est composée [N] quatre bâtiments identifiés sous les lettres A, B, C et D, [N] vingt-et-un jardinets, [N] huit pavillons, d’une remise et [N] la voie privée dite Passage Saint-Ferdinand, le tout représentant un total [N] 133 lots.
Chaque lot composant l’un des quatre bâtiments du syndicat des copropriétaires détient des tantièmes [N] propriété et [N] charges sur les parties communes générales et sur les parties communes spéciales du bâtiment dans lequel il est localisé.
La SCI SOLMI est propriétaire des lots n°76 (correspondant à un appartement au rez-[N]-chaussée communiquant avec le lot n°122 qui est un jardin), n°80 à 87 (qui correspondent à 8 caves au sous-sol) et n°122 correspondant à un terrain clos à usage [N] jardin dont elle a la jouissance exclusive et particulière.
La SCI BOREAL est propriétaire des lots n°78 et 79, qui correspondent à deux appartements aux deuxième et troisième étages du bâtiment C.
Ces deux sociétés ont demandé au syndic d’inscrire à l’ordre du jour [N] la prochaine assemblée générale le vote [N] résolutions, selon projets joints, tendant à l’adoption [N] deux projets modificatifs [N] l’état descriptif [N] division établis par le cabinet [N] [CW], géomètre-expert en suite [N] la ratification des travaux réalisés par elles. Ces projets modificatifs [N] l’état descriptif [N] division ont été in scrits à l’ordre du jour [N] l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 janvier 2019, en résolutions n°34 et n°35.
Le projet [N] résolution n°34 soumis par la SCI SOLMI portait ainsi sur une demande [N] ratification des travaux d’une véranda comprenant une entrée, une cuisine et un wc sur le terrain du lot n°122 et [N] création [N] deux nouveaux lots n°141 et 142 issus [N] la subdivision du lot n°122, ainsi que d’un nouveau lot n°144 au sous-sol issu des travaux [N] réalisation d’un sousplex en lieu et place des lots n°80 à 87 à usage [N] caves, emportant modification afférente du règlement [N] copropriété.
Le projet [N] résolution n°35 soumis par la SCI BOREAL portait quant à lui sur la création d’un nouveau lot n°140 réunissant les lots n°78 et 79 ainsi que des parties communes du bâtiment C emportant modification afférente du règlement [N] copropriété.
Les deux résolutions n°34 et n°35 ont été adoptées par l’assemblée générale du 29 janvier 2019 à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés du bâtiment C, seuls admis à prendre part au vote.
Le procès-verbal [N] l’assemblée générale mentionne que pour l’adoption des résolutions n°34.1 et 35.1:
« Madame [Z] [N] la SCI SOLMI signale que seul le bâtiment C est concerné et que Monsieur [R] s’oppose à cette résolution en protestant contre le fait [N] n’être pas autorisé à prendre part à un vote, qui s’agissant [N] la cession [N] parties communes, concerne l’ensemble des copropriétaires et non le seul bâtiment C. Madame [P], Monsieur [K] et Monsieur [JF] s’interrogent également sur la conformité [N] cette résolution (sic)».
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C’est dans ce contexte que par exploit en date du 5 juin 2019, Monsieur [U] [T], Madame [H] [X] épouse [T], Madame [Y] [YH], Madame [MO] [S], Monsieur [D] [K], Madame [F] [B] épouse [K], Monsieur [G] [L], Monsieur [XJ] [UH], Madame [UY] [P] (ci-après les consorts [T]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [N] l’immeuble sis 173/175 avenue Charles de Gaulle et Passage saint Ferdinand à Neuilly Sur Seine, devant le tribunal judiciaire [N] Nanterre, en annulation des résolutions n° 34 et 35 [N] l’assemblée générale du 29 janvier 2019.
Le syndicat des copropriétaires a élevé un incident devant le juge [N] la mise en état afin [N] voir déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes faute [N] qualité à agir, par voie [N] conclusions notifiées le 14 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le juge [N] la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette irrecevabilité, rappelant que les dispositions [N] l’article 789 du code [N] procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes [N] leur assignation du 5 juin 2019, les consorts [R] [O] demandent au tribunal [N] :
Dire et juger les requérants recevables et bien fondées en l’ensemble [N] leurs demandes, fins et conclusions ;
Annuler la résolution n°34 dans son entier incluant les résolutions n°34.1 et n°34.2 [N] l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2019 ;
Annuler la résolution n°35 dans son entier incluant les résolutions n°35.1 et n°35.2 [N] l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2019 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires des 173-175 avenue Charles de Gaulle (anciennement avenue de Neuilly) et Passage Saint- Ferdinand, 92200 NEUILLY SUR SEINE à payer à chacun des requérants la somme [N] 600€, soit 5.400 € au total, en application des articles 700 du code [N] procédure civile;
Dispenser en application des dispositions [N] l’article 10-1 [N] la loi du 10 juillet 1965 les requérants [N] toute participation à la dépense commune des frais [N] procédure, dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner le syndicat des copropriétaires des 173-175 avenue Charles de Gaulle (anciennement avenue de Neuilly) et Passage Saint- Ferdinand, 92200 NEUILLY SUR SEINE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL en application des dispositions [N] l’article 699 du code [N] procdéure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, le syndicat des copropriétaires des 173-175 avenue Charles de Gaulle et Passage Saint- Ferdinand, 92200 NEUILLY SUR SEINE, représenté par la SELARL FHB, prise en la personne [N] Maître [E] [W], administrateur judiciaire, demande au tribunal [N] :
IN LIMINE LITIS, DIRE ET JUGER irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions Monsieur et Madame [R] [O], Madame [X], Madame [YH], Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [L], Monsieur [UH] et Madame [P] ;
A DEFAUT,
DONNER ACTE, pour la demande d’annulation [N] la résolution n°34 (incluant les sous-résolutions n°34.1 et 34.2) adoptée lors [N] l’assemblée générale du 29 janvier 2019, que le Syndicat des copropriétaires du 173-175 avenue Charles de Gaulle et Passage Saint-Ferdinand s’en remet à la justice pour apprécier le bien-fondé [N] la demande.
DONNER ACTE, pour la demande d’annulation [N] la résolution n°35 (incluant les sous-résolutions n°35.1 et 35.2) adoptée lors [N] l’assemblée générale du 29 janvier 2019, que le Syndicat des copropriétaires du 173-175 avenue Charles de Gaulle et Passage Saint-Ferdinand s’en remet à la justice pour apprécier le bien-fondé [N] la demande.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] [O], Madame [X], Madame [YH], Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [L], Monsieur [UH] et Madame [P] à payer au Syndicat des copropriétaires du 173-175 avenue Charles de Gaulle et Passage Saint-Ferdinand la somme [N] 3.000 euros en application des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] [O], Madame [X], Madame [YH], Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [L], Monsieur [UH] et Madame [P] aux entiers dépens ;
DIRE que conformément aux dispositions [N] l’article 699 du code procédure civile, la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés pourra recouvrer directement les dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 , la SCI SOLMI, qui est intervenue volontairement à la procédure, demande au tribunal [N] :
DIRE ET JUGER la SCI SOLMI recevable et bien fondée en son intervention volontaire à l’instance engagée à la demande [N] Monsieur [U] [T], Madame [H] [X], Madame [Y] [YH], Madame [MO] [S], Monsieur [D] [K], Madame [V] [B], Monsieur [G] [L], Monsieur [XJ] [UH] et Madame [UY] [P] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [N] l’immeuble 673 175 avenue Charles de Gaulle et passage Saint Ferdinand à 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par son syndic en exercice, la Société SCHUMACHER et Associés et enrôlée auprès du Tribunal [N] Grande Instance [N] Nanterre sous le numéro [N] rôle 19/06183.
DIRE ET JUGER Monsieur [U] [T], Madame [H] [X], Madame [Y] [YH], Madame [MO] [S], Monsieur [D] [K], Madame [V] [B], Monsieur [G] [L], Monsieur [XJ] [UH] et Madame [UY] [P] mal fondés en leur action. par application [N] l’article 6.2 [N] la loi du 10 juillet 1965.
SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND,
DIRE ET JUGER les demandeurs mal fondés en leur demande d’annulation des résolutions n°34, 34.1 et 34.2 [N] l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2019 ainsi qu’en leur demande formée au titre [N] l’article 700, des dépens et [N] l’exécution provisoire.
LES DEBOUTER EN CONSEQUENCE [N] l’ensemble [N] leurs demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT [N] CAUSE, CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à la SCI SOLMI la somme [N] 5 000 euros sur le fondement [N] l’article 700 du code [N] procédure civile,
Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens.
Page sur
En application [N] l’article 455 du code [N] procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé [N] leurs moyens et prétentions.
La clôture [N] la procédure a été prononcée le 13 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes [N] l’article 4 du code [N] procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger bien-fondé(e) » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code [N] procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas [N] droit à la partie qui les requiert, [N] telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu [N] statuer sur celles-ci.
La demande relative au bien-fondé des demandes des copropriétaires demandeurs constitue quant à elle une véritable prétention en dépit [N] l’emploi erroné des termes « dire et juger » en lieu et place [N] « débouter ». De même, les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à se voir « donner acte » constituent en réalité [N] véritables rapports à justice.
En outre, il n’y a pas lieu [N] statuer sur la recevabilité [N] l’intervention volontaire [N] la SCI SOLMI qui n’est pas contestée. Il sera simplement précisé qu’eu égard aux prétentions formulées par les demandeurs, son intervention volontaire est accessoire au sens [N] l’article 328 du code [N] procédure civile.
I°/ Sur la recevabilité des demandes des consorts [R] [O]
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité des demandes des consorts [R] [O] visant à l’annulation des résolutions n°34 et n°35 au visa [N] l’article 42, alinéa 2, [N] la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il soutient que les demandeurs n’ont pas qualité à agir, faute [N] remplir la condition d’opposant ou défaillant au sens [N] ce dernier texte.
Il explique que lors [N] l’assemblée générale du 29 janvier 2019, seuls les copropriétaires du bâtiment C ont été invités à participer au vote des résolutions n°34 et n°35. Il estime que ces résolutions ne visent que la ratification [N] travaux réalisés exclusivement sur des parties communes spéciales du bâtiment C et que conformément à la jurisprudence [N] la Cour [N] cassation (Cass, 3ème civ., 19 novembre 2014, n°13-18.925), seuls les copropriétaires détenant un droit [N] propriété indivis sur lesdites parties communes spéciales (en l’espèce ceux du bâtiment C) sont conviés à voter. Par conséquent, il considère que les demandeurs ne détenant aucun lot au sein du bâtiment C, donc aucun droit [N] propriété sur les parties communes spéciales [N] ce dernier, ne justifient pas d’un intérêt à agir en contestation [N] la ratification, par les seuls copropriétaires du bâtiment C, [N] travaux relatifs aux parties communes spéciales dudit bâtiment.
La SCI SOLMI soutient que les demandes des consorts [R] [O] sont irrecevables en vertu [N] l’article 6-2 [N] la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 car les résolutions en question concernent des parties communes spéciales compte tenu [N] leur destination. Selon elle, les demandeurs, propriétaires [N] lots situés dans les bâtiments A et B, n’ont pas l’usage des parties communes spéciales du bâtiment B, objet des résolutions contestées. Elle fait valoir que les travaux ont été autorisés et des parties communes cédées par les assemblées générales tenues les 12 juillet 2012 et 28 mars 2013.
Les consorts [R] [O] demandent au tribunal [N] les déclarer recevables en l’ensemble [N] leurs demandes, fins et conclusions.
Selon l’article 122 du code [N] procédure civile, constitue une fin [N] non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut [N] droit d’agir, tel le défaut [N] qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu [N] l’article 30 du code [N] procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond [N] celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit [N] discuter le bien-fondé [N] cette prétention.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que l’intérêt à agir s’apprécie au jour [N] l’introduction [N] la demande en justice.
Il résulte [N] l’article 42 [N] la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut [N] la copropriété des immeubles bâtis, que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine [N] déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai [N] deux mois à compter [N] la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter [N] la tenue [N] l’assemblée générale.
Il résulte [N] ces dispositions que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants ont qualité à contester des décisions prises en assemblée générale.
L’article 15 [N] la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs [N] ces derniers, en vue [N] la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance [N] son lot, à charge d’en informer le syndic.
En l’espèce, la participation au vote des résolutions critiquées a été restreinte aux copropriétaires du bâtiment C en considérant qu’elles portaient sur des parties communes spéciales du bâtiment C (et non générales) en vertu [N] l’article 10 du règlement [N] copropriété relatif aux « droits et obligations concernant particulièrement les lots n°105, 107 à 111, 113 à 133 inclus ».
Les demandeurs contestent la qualification donnée à ces parties communes et donc l’interprétation des dispositions du règlement [N] copropriété qui ont conduit à les exclure du vote [N] ces deux résolutions.
Dans la mesure où les copropriétaires des bâtiments A et B ont été placés dans l’impossibilité d’approuver ou [N] rejeter ces résolutions, les dispositions [N] l’article 42 [N] la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sont en l’espèce inapplicables.
Le seul fait que les copropriétaires n’ont pas pris part au vote des résolutions contestées, ne les prive pas du droit [N] les contester dès lors qu’ils estiment qu’en application des termes du règlement [N] copropriété, ils auraient dû participer à leur vote.
Ayant intérêt et qualité à agir en justice pour voir respecter les termes du règlement [N] copropriété, leurs demandes sont recevables.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté [N] sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [R] [O] en annulation des résolutions n°34 et n°35 [N] l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2019 pour défaut d’intérêt à agir.
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II°/ Sur la demande d’annulation des résolutions n°34.1 et 34.2 [N] l’assemblée générale du 29 janvier 2019
Les consorts [R] [O] soutiennent que la résolution n°34, comprenant les résolutions n°34.1 et n°34.2, encourt la nullité aux motifs, d’une part, qu’une seule résolution ne peut se prononcer sur des questions distinctes, d’autre part, que les travaux soumis à ratification affectent l’aspect extérieur [N] l’immeuble, [N] sorte que tous les copropriétaires auraient dû participer au vote, la résolution ne pouvant être adoptée qu’à la majorité [N] l’article 25 b) [N] la loi du 10 juillet 1965, et ont trait à l’annexion [N] parties communes, qui requiert un vote à l’unanimité des copropriétaires. En outre, ils invoquent un changement [N] la consistance et [N] l’affectation du lot n°122, qui constitue une partie commune générale à jouissance privative, et des caves en sous-sols transformées en local d’habitation, imposant un vote à l’unanimité ou, a minima, à la double majorité. Ils soutiennent encore que l’approbation du projet [N] modificatif du règlement [N] copropriété tirant les conséquences des travaux réalisés entrainant une nouvelle répartition des charges, impose une prise [N] décision à l’unanimité ou, a minima, à la double majorité. Ils affirment par ailleurs qu’en application des articles 3 et 37 [N] loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire ne peut édifier une construction sur une partie commune, sauf à y avoir été autorisé expressément par le règlement [N] copropriété, étant rappelé que, dans ce cas, il doit y avoir procédé dans le délai [N] dix années à compter [N] sa publication. Ils font valoir que la SCI SOLMI aurait dû acquérir la propriété des parties communes préalablement aux travaux [N] construction qu’elle a entrepris, ajoutant que lesdites parties communes ne peuvent être acquises sans contrepartie financière. Enfin, ils précisent que la ratification des travaux impose [N] fournir un dossier complet des travaux réalisés et [N] leur implantation, joint à l’ordre du jour, pour une prise [N] décisions éclairée par les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires s’en remet à justice quant à l’appréciation du bien-fondé des griefs soulevés par les consorts [R] [O] quant à la résolution n°34 [N] l’assemblée générale du 29 janvier 2019 en indiquant que cette résolution a été inscrite à l’ordre du jour à la seule demande [N] la SCI SOLMI et ne concerne que des travaux privatifs dont elle sollicitait la ratification par l’assemblée générale.
La SCI SOLMI s’associe au débouté formulé par le syndicat des copropriétaires. Elle expose qu’elle a été autorisée à racheter des parties communes du bâtiment C lors [N] l’assemblée générale tenue le 12 juillet 2012, qui n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle en déduit qu’elle pouvait légitimement demander la ratification des travaux réalisés suite à ce transfert [N] propriété, contestant que les travaux réalisés au niveau des caves soient irréguliers, [N] même que ceux concernant la véranda édifiée sur le lot n°122 dont elle avait la jouissance privative, puisque le règlement [N] copropriété autorisait une telle construction, déclarant que celle-ci a été réalisée avant qu’elle ne devienne propriétaire. Elle ajoute que ladite ratification et l’homologation [N] la nouvelle répartition des charges en découlant au sein du bâtiment C, concernant tant les anciennes caves que la véranda implantée sur le lot n°122, sont intrinsèquement liées, [N] sorte qu’une résolution unique était suffisante. Elle réfute également le fait que les travaux ratifiés porteraient atteinte à l’harmonie [N] l’immeuble.
La SCI SOLMI estime par ailleurs que c’est à juste titre que seuls les copropriétaires du bâtiment C ont pris part au vote, seul ce bâtiment étant concerné. Elle évoque une précédente vente [N] parties communes au sein d’un bâtiment qui, [N] la même façon, n’avait donné lieu au vote que des copropriétaires du bâtiment concerné. Elle déclare que les stipulations du règlement [N] copropriété ont été respectées.
En vertu [N] l’article 8-I [N] la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut [N] la copropriété des immeubles bâtis, un règlement conventionnel [N] copropriété, incluant ou non l’état descriptif [N] division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions [N] leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions [N] la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement [N] copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors [N] celles qui seraient justifiées par la destination [N] l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Selon l’article 3 [N] ladite loi, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité [N] tous les copropriétaires ou [N] plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties [N] canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes [N] cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes.
Aux termes [N] l’article 4 [N] la même loi, les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions [N] la présente loi.
L’article 6-2 [N] la même loi dispose que les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité [N] plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise [N] ces derniers.
La création [N] parties communes spéciales est indissociable [N] l’établissement [N] charges spéciales à chacune d’entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours [N] l’assemblée générale [N] tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes.
L’article 9-I [N] la même loi ajoute que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition [N] ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination [N] l’immeuble.
En application [N] l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu [N] loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que [N] leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées [N] bonne foi.
Par ailleurs, il est constant que le fait par une partie [N] s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique [N] sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation [N] celle-ci.
En l’espèce, la résolution n°34, qui a été adoptée à l’unanimité par les quatre copropriétaires du bâtiment C lors [N] l’assemblée générale du 29 janvier 2019, est rédigée comme suit :
« 34. A la demande [N] la SCI SOLMI, suivant courrier annexé à la convocation, copropriétaire des lots 76 (appartement rez-[N]-chaussée), 122 (jardin), 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 (caves) au Bâtiment C, ratification des travaux [N] création au rez-[N]-chaussée, d’une véranda sur le terrain lot 122, comprenant une entrée, une cuisine, un WC, d’une superficie totale [N] 31,70 m2, et au sous-sol, un appartement lot 141 issu [N] la suppression des lots [N] caves numéros 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. PJ : A la convocation : Projet [N] modificatif [N] l’état descriptif [N] division en copropriété établi par le cabinet [M], géomètre, suite à la création des lots 141 et 142 issus [N] la subdivision du lot 122, et création du lot 144 au sous-sol (étant ancien, état nouveau) Article 10 du règlement [N] copropriété Procès-verbal [N] l’assemblée générale du 12 juillet 2012 (résolution 16)
34.1 A la demande [N] la SCI SOLMI, suivant courrier annexé à la convocation, copropriétaire des lots 76 (appartement rez-[N]-chaussée), 122 (jardin), 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 (caves) au Bâtiment C, ratification des travaux [N] création au rez-[N]-chaussée, d’une véranda sur le terrain lot 122, comprenant une entrée, une cuisine, un WC, d’une superficie totale [N] 31,70 m2, et au sous-sol, un appartement lot 141 issu [N] la suppression des lots [N] caves numéros 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.
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Type [N] vote : Double majorité (Art.26), impliquant une base [N] calcul [N] 64 tantièmes.
L’Assemblée Générale après avoir reçu toute explication [N] la SCI SOLMI et après avoir considéré que la demande [N] la SCI SOLMI portant création d’une verrière à usage d’habitation sur le terrain (lot 122) est conforme à l’article dixième du règlement [N] copropriété annexé à la convocation, décide [N] ratifier :
1/ Les travaux [N] création au rez-[N]-chaussée d’une véranda comprenant une entrée, une cuisine, un WC portant suppression du lot 122 et création des lots 141 et 142 et au sous-sol un appartement lot 141 issu [N] la suppression des lots [N] caves numéros 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.
2/ Le modificatif à l’état descriptif [N] division établi par le cabinet [M] géomètre portant suppression des lots actuels et création [N] nouveaux lots [N] copropriété et les tantièmes attribués à chaque nouveau lot créé, à savoir : Lot 142 : Un jardin situé à droite du passage à la suite du Bâtiment C et les 2/1023 tantièmes des parties communes générales, et les 133/8000e des parties communes spéciales aux lots 141 et 142, et les 3/100èmes des parties communes spéciales au passage Saint Ferdinand. Lot 141 : RDC/sous-sol : un appartement en duplex, accessible par les lots 76 et 142 comprenant : au rez-[N]-chaussée, une entrée véranda, une cuisine, un water-closet, un ascenseur et un escalier privatif donnant accès au sous-sol.
Au sous-sol : un dégagement, un débarras, un ascenseur et un escalier privatif donnant accès au rez-[N]-chaussée, lot permettant l’accès au lot n°144, et les 10/1023 tantièmes des parties communes générales et les 6667/800èmes des parties communes spéciales aux lots 141 et 142. Lot 144 : Au sous-sol un local, accessible par le lot 141, comprenant deux pièces, un dégagement, un palier donnant accès à un escalier condamné et les 11/1023 tantièmes des parties communes générales et les 354/2419 tantièmes des parties communes spéciales au bâtiment C. Lot 76 inchangé et les 14/1023 tantièmes des parties communes générales. L’assemblée générale reconnait que la conservation des parties communes cédées ne sont pas nécessaires à la destination [N] l’immeuble du Bâtiment C.
Madame [Z] [N] la SCI SOLMI signale à l’assemblée que seul le bâtiment C est concerné. Mr [R] répond et informe l’assemblée que cette résolution, à laquelle il s’oppose, n’est pas conforme. Il proteste contre le fait [N] n’être pas autorisé à prendre part au vote qui, s’agissant [N] la cession [N] parties communes, concerne pourtant l’ensemble des copropriétaires et non le seul bâtiment C. Plusieurs autres copropriétaires et notamment Mme [P], M. [K] et M. [JF] s’interrogent également sur la conformité [N] cette résolution. Votent pour : 4 copropriétaires présents ou représentés totalisant 64 tantièmes. Votent contre : 0 copropriétaire présent ou représenté totalisant 0 tantième. S’abstient : 0 copropriétaire présent ou représenté totalisant 0 tantième. Absent : 0 copropriétaire totalisant 0 tantième. En vertu [N] quoi, cette résolution est adoptée dans les conditions [N] majorité [N] l’article 26.
34.2 Mandat au syndic pour faire publier le modificatif [N] l’état descriptif [N] division en copropriété Type [N] vote : majorité simple (Art.24) impliquant une base [N] calcul [N] 64 tantièmes.
L’assemblée donne mandat au syndic pour procéder aux formalités d’enregistrement auprès du notaire et des hypothèques, tous les frais quels qu’ils soient seront pris en charge par les demandeurs. Votent pour : 4 copropriétaires présents ou représentés totalisant 64 tantièmes. Votent contre : 0 copropriétaire présent ou représenté totalisant 0 tantième. S’abstient : 0 copropriétaire présent ou représenté totalisant 0 tantième. Absent : 0 copropriétaire totalisant 0 tantième. En vertu [N] quoi, cette résolution est adoptée dans les conditions [N] majorité [N] l’article 24. »
L’article 13 du règlement [N] copropriété, qui constitue la loi des parties en application [N] l’article 1134 du code civil précité et s’impose au tribunal, stipule que :
« les décisions concernant toutes modifications dans la répartition des millièmes [N] co-propriété généraux à l’ensemble du groupe immobilier comme la classification en choses et parties communes d’une part, et en parties privées d’autre part, concernant ledit groupe immobilier, devront être prises à l’unanimité des co-propriétaires formant le Syndicat» et « les décisions concernant toutes modifications dans l’énonciation ou la répartition des charges communes et toutes autres modifications, suppressions, adjonctions au présent règlement [N] copropriété devront être prises à la double majorité comprenant plus [N] la moitié en nombre des copropriétaires formant le syndicat et les trois/quarts au moins des voix des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée.»
Aux termes [N] l’acte [N] vente au profit [N] la SCI SOLMI en date du 14 avril 1995, le jardin sur lequel la véranda a été construite constitue une partie commune dont la jouissance exclusive est attachée au lot n°122 appartenant à la SCI SOLMI.
Il convient [N] relever que les travaux en cause, à savoir la création d’une véranda au rez-[N]-chaussée empiétant sur le jardin/lot n°122 et la création d’un souplex suite à la suppression des différentes caves du bâtiment C, portent sur des parties communes exclusivement situées dans le bâtiment C [N] la copropriété.
Il ressort cependant [N] l’article 6-I du règlement [N] copropriété en vigueur que « la totalité du sol du groupe immobilier et ses dépendances » sont qualifiés [N] parties communes générales, appartenant en conséquence à l’ensemble des copropriétaires.
L’article 6-IV du même règlement relatif aux parties communes spéciales du bâtiment C (entre les lots n°76 à 87) n’inclut que « les entrées des différents appartements, les vestibules et leurs paliers, les cages d’escaliers, les escaliers, les postes d’eau servant aux co-propriétaires [N] cet immeuble, […] les toitures à l’exception des parties vitrées […] les planchers et leur remplissage à l’exclusion des parquets, carrelages et plafonds […] les ornements extérieurs des façades, y compris les balcons à l’exclusion des garde-corps, des balcons, des baies […] la cave où se trouvent le compteur. »
Il en résulte, d’une part, que ni les jardins ni les vérandas ne sont inclus expressément dans les parties communes spéciales. D’autre part, l’exclusion des toitures avec parties vitrées et des baies permet [N] corroborer le fait que les vérandas ne peuvent être qualifiées [N] parties communes spéciales. Enfin, l’état descriptif [N] division du règlement [N] copropriété mentionne que le lot n°122 correspond à un jardin partie commune qui n’est pas rattaché à un bâtiment en particulier.
Les travaux [N] véranda litigieux ont donc trait à un jardin partie commune générale, [N] sorte que la décision relative à leur ratification et à la modification du règlement [N] copropriété devait être soumise à l’ensemble des copropriétaires et pas seulement aux copropriétaires du bâtiment C.
Concernant les caves, l’article 6-IV les exclut des parties communes spéciales à l’exception [N] celle où se trouve le compteur. Or, aucun élément ne permet [N] déterminer dans quelle cave se trouve ce compteur.
La ratification des travaux [N] transformation des caves en pièce [N] vie et [N] modification du règlement [N] copropriété en découlant n’ont donc pas trait aux parties communes spéciales au bâtiment C, mais portent sur des parties communes générales, [N] sorte que la décision relative à leur ratification et à la modification du règlement [N] copropriété devait être soumise à l’ensemble des copropriétaires et pas seulement aux copropriétaires du bâtiment C en application [N] l’article 13 du règlement [N] copropriété qui donne compétence à tous les copropriétaires pour statuer en cas [N] modifications des millièmes [N] copropriété.
En conséquence, en l’absence [N] vote par l’ensemble des copropriétaires, la résolution n°34.1 [N] l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2019 sera annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs.
La résolution n°34.1 annulée, la résolution n°34.2 sera subséquemment annulée car elle a également été adoptée par une majorité erronée.
III°/ Sur la demande d’annulation des résolutions n°35.1 et n°35.2 [N] l’assemblée générale du 29 janvier 2019
Les consorts [R] [O] soutiennent que la résolution n°35, comprenant les résolutions n°35.1 et n°35.2, encourt la nullité. Ils font essentiellement valoir qu’ils auraient dû être appelés à voter sur la modification du règlement [N] copropriété, conformément aux termes dudit règlement. Ils déclarent que les décisions prises par les assemblées générales antérieures sont indifférentes à cet égard. Ils affirment que le syndicat des copropriétaires ne peut se départir [N] parties communes sans contrepartie financière.
Le syndicat des copropriétaires s’en remet à justice quant à l’appréciation du bien-fondé des griefs soulevés par les consorts [R] [O] concernant la résolution n°35 [N] l’assemblée générale du 29 janvier 2019 en indiquant que cette résolution a été inscrite à l’ordre du jour [N] la réunion à la seule demande [N] la SCI BOREAL et ne concerne que des travaux privatifs dont elle sollicitait la ratification.
La SCI SOLMI n’a pas conclu sur cette prétention.
En vertu [N] l’article 8-I [N] la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut [N] la copropriété des immeubles bâtis, un règlement conventionnel [N] copropriété, incluant ou non l’état descriptif [N] division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions [N] leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions [N] la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement [N] copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors [N] celles qui seraient justifiées par la destination [N] l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Selon l’article 3 [N] ladite loi, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité [N] tous les copropriétaires ou [N] plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties [N] canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes [N] cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes.
Aux termes [N] l’article 4 [N] ladite loi, les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions [N] la présente loi.
L’article 6-2 [N] cette même loi dispose que les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité [N] plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise [N] ces derniers.
La création [N] parties communes spéciales est indissociable [N] l’établissement [N] charges spéciales à chacune d’entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours [N] l’assemblée générale [N] tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes.
L’article 9-I [N] ladite ajoute que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition [N] ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination [N] l’immeuble.
En application [N] l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu [N] loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que [N] leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées [N] bonne foi.
Par ailleurs, il est constant que le fait par une partie [N] s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique [N] sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation [N] celle-ci.
En l’espèce, la résolution n°35, qui a été adoptée à l’unanimité par les quatre copropriétaires du bâtiment C lors [N] l’assemblée générale du 29 janvier 2019, est rédigée comme suit :
« 35. A la demande [N] la SCI BOREAL représentant l’indivision [J] : Monsieur [C] [J] usufruitier des lots 78 et 79 représentant les nus-propriétaires [BU] [J] et [BA] [J], nus-propriétaires des lots 78 et 79, suivant courrier annexé à la convocation, création du lot 140 issu des parties communes du Bâtiment C PJ à la convocation : courrier et modificatif [N] l’état descriptif [N] division en copropriété portant création du lot n°140 issu des parties communes, établi par le cabinet [N] [CW] géomètre (état ancien, état nouveau) AG du 12/7/2012 (Résolution 17) Courrier du 15 janvier 2019
35.1 A la demande [N] la SCI BOREAL représentant l’indivision [J] : Monsieur [C] [J] usufruitier des lots 78 et 79 représentant les nus-propriétaires [BU] [J] et [BA] [J], nus-propriétaires des lots 78 et 79, suivant courrier annexé à la convocation, création du lot 140 issu des parties communes du Bâtiment C Type [N] vote : Double majorité (Art.26) impliquant une base [N] calcul [N] 64 tantièmes. L’Assemblée Générale après avoir reçu toutes explications et après en avoir délibéré approuve le modificatif [N] l’état descriptif [N] division en copropriété établi par le cabinet [M] géomètre, portant création du lot 140 issu des parties communes du Bâtiment C.
Lot 140- Bâtiment C-2ème/3ème étage : un local en duplex, accessible au 2ème étage comprenant : Au deuxième étage : un palier et un escalier privatif donnant accès au troisième étage. Au troisième étage : un palier, une entrée, un WC et un escalier privatif donnant accès au 2ème étage. Le lot permettant l’accès aux lots 78 et 79 et les 2/1011 des parties communes générales et les 65/2065 des parties communes spéciales au bâtiment C. L’assemblée générale reconnait que la conservation des parties communes cédées ne sont pas nécessaires à la destination [N] l’immeuble. Madame [Z] [N] la SCI SOLMI précise à l’assemblée que seul le bâtiment C est concerné. Mr [R], rejoint à nouveau par plusieurs autres copropriétaires, conteste à nouveau la rédaction [N] la résolution qui ne permet pas à l’ensemble des copropriétaires pourtant concernés s’agissant [N] la cession [N] parties communes, [N] prendre part à ce vote. Votent pour : 4 copropriétaires présents ou représentés totalisant 64 tantièmes. Votent contre : 0 copropriétaire présent ou représenté totalisant 0 tantième. S’abstient : 0 copropriétaire présent ou représenté totalisant 0 tantième. Absent : 0 copropriétaire totalisant 0 tantième. En vertu [N] quoi, cette résolution est adoptée dans les conditions [N] majorité [N] l’article 26.
35.2 Mandat au syndic pour faire publier le modificatif [N] l’état descriptif [N] division en copropriété Type [N] vote : double majorité (Art.26) impliquant une base [N] calcul [N] 64 tantièmes. L’assemblée donne mandat au syndic pour procéder aux formalités d’enregistrement auprès du notaire et des hypothèques, tous les frais quels qu’ils soient seront pris en charge par les demandeurs. Le notaire est Maître [I] [A]. Votent pour : 4 copropriétaires présents ou représentés totalisant 64 tantièmes. Votent contre : 0 copropriétaire présent ou représenté totalisant 0 tantième. S’abstient : 0 copropriétaire présent ou représenté totalisant 0 tantième. Absent : 0 copropriétaire totalisant 0 tantième. En vertu [N] quoi, cette résolution est adoptée dans les conditions [N] majorité [N] l’article 26. »
L’article 13 du règlement [N] copropriété, qui constitue la loi des parties en application [N] l’article 1134 du code civil précité et s’impose au tribunal, stipule que « les décisions concernant toutes modifications dans la répartition des millièmes [N] co-propriété généraux à l’ensemble du groupe immobilier comme la classification en choses et parties communes d’une part, et en parties privées d’autre part, concernant ledit groupe immobilier, devront être prises à l’unanimité des co-propriétaires formant le Syndicat» et « les décisions concernant toutes modifications dans l’énonciation ou la répartition des charges communes et toutes autres modifications, suppressions, adjonctions au présent règlement [N] copropriété devront être prises à la double majorité comprenant plus [N] la moitié en nombre des copropriétaires formant le syndicat et les trois/quarts au moins des voix des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée.»
Il en résulte que même si les couloirs et paliers constituent bien des parties comunes spéciales au bâtiment C, la résolution n°35.1 portant création d’un nouveau lot (n°140) impliquait une modification [N] la répartition des millièmes [N] copropriété généraux à l’ensemble du groupe immobilier, [N] sorte que la décision relative à la modification du règlement [N] copropriété devait être soumise à l’ensemble des copropriétaires et pas seulement aux copropriétaires du bâtiment C en application [N] l’article 13 du règlement [N] copropriété.
En conséquence, en l’absence [N] vote par l’ensemble des copropriétaires, la résolution n°35.1 [N] l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2019 sera annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs.
La résolution n°35.1 annulée, la résolution n°35.2 sera subséquemment annulée car elle a également été adoptée par une majorité erronée.
IV°/ Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes [N] l’article 696 du code [N] procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge [N] l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL conformément aux dispositions [N] l’article 699 du code [N] procédure civile.
Sur l’article 700 du code [N] procédure civile
Aux termes [N] l’article 700 du code [N] procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte [N] l’équité ou [N] la situation économique [N] la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté [N] sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à Monsieur [U] [T], Madame [H] [X] épouse [T], Madame [Y] [YH], Madame [MO] [S], Monsieur [D] [K], Madame [F] [B] épouse [K], Monsieur [G] [L], Monsieur [XJ] [UH], Madame [UY] [P] une somme qu’il est équitable [N] fixer à 350 euros par demandeur, soit un total [N] 3.150 euros.
La demande [N] la SCI SOLMI formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur la dispense [N] toute participation à la dépense commune des frais [N] procédure
En vertu [N] l’article 10-1 [N] la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut [N] la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence [N] demande [N] sa part, [N] toute participation à la dépense commune des frais [N] procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération [N] l’équité ou [N] la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les demandes d’annulation des résolutions n°34 et n°35 [N] l’assemblée générale du 29 janvier 2019 ayant été accueillies, Monsieur [U] [T], Madame [H] [X] épouse [T], Madame [Y] [YH], Madame [MO] [S], Monsieur [D] [K], Madame [F] [B] épouse [K], Monsieur [G] [L], Monsieur [XJ] [UH], Madame [UY] [P] seront dispensés [N] toute participation à la dépense commune des frais [N] procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes [N] l’article 515 du code [N] procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est [N] droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature [N] l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature [N] l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [U] [T], Madame [H] [X] épouse [T], Madame [Y] [YH], Madame [MO] [S], Monsieur [D] [K], Madame [F] [B] épouse [K], Monsieur [G] [L], Monsieur [XJ] [UH], Madame [UY] [P] recevables en leurs demandes,
DECLARE recevable l’intervention volontaire accessoire [N] la SCI SOLMI,
ANNULE les résolutions n°34.1, 34.2, 35.1 et 35.2 [N] l’assemblée générale des copropriétaires [N] l’immeuble sis 173-175 avenue Charles de Gaulle et Passage Saint-Ferdinand à NEUILLY SUR SEINE (92200) qui s’est tenue le 29 janvier 2019,
DEBOUTE la SCI SOLMI [N] l’ensemble [N] ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [N] l’immeuble sis 173-175 avenue Charles de Gaulle et Passage Saint-Ferdinand à NEUILLY SUR SEINE (92200), représenté par son syndic, aux dépens [N] l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL conformément aux dispositions [N] l’article 699 du code [N] procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [N] l’immeuble sis 173-175 avenue Charles de Gaulle et Passage Saint-Ferdinand à NEUILLY SUR SEINE (92200), représenté par son syndic, à payer à Monsieur [U] [T], Madame [H] [X] épouse [T], Madame [Y] [YH], Madame [MO] [S], Monsieur [D] [K], Madame [F] [B] épouse [K], Monsieur [G] [L], Monsieur [XJ] [UH], Madame [UY] [P] la somme [N] 350 euros par demandeur, soit un total [N] 3.150 euros en application [N] l’article 700 du code [N] procédure civile,
DISPENSE Monsieur [U] [T], Madame [H] [X] épouse [T], Madame [Y] [YH], Madame [MO] [S], Monsieur [D] [K], Madame [F] [B] épouse [K], Monsieur [G] [L], Monsieur [XJ] [UH], Madame [UY] [P] [N] toute participation à la dépense commune des frais [N] procédure,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire [N] la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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