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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 20 nov. 2025, n° 23/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01745 – N° Portalis DB37-W-B7H-FWTI
JUGEMENT N°25 / 661
EXP DU 20/11/2025
CCCFE à M. / Me CAUCHOIS
CCCFE à Mme
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (RAIATEA – POLYNESIE FRANÇAISE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Barbara CAUCHOIS, Avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE :
Madame [F], [S] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (NOUVELLE CALEDONIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIÈRE : Amélie BOUILLIEZ
DÉBATS en chambre du conseil le 23 octobre 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme [F], [S] [O] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (NOUVELLE – CALEDONIE),
ET
de M. [I] [L], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (RAIATEA – POLYNESIE FRANÇAISE),
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 9] ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er juin 2009 ;
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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