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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV LA ROQUETTE 2, S.A.S. ROSSI CONSTRUCTION, Société SMABTP c/ S.A.S. SOCIETE MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. IMOGEO PACA, S.A.S.U. ALPHA INGÉNIERIE, S.A.S. MGB, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [C] + 1 CCC à Me [J] + 1 CCC à Me PUJOL + 1 CCC à Me [R] + 1 CCC à Me [F] + 1 CCC à Me [Y] + 1 CCC à Me [X] + 1 CCC à Me LACROUTS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
Société SCCV LA ROQUETTE 2
c/
S.A. MMA IARD, S.A.S. ROSSI CONSTRUCTION, Société SMABTP, S.A.S. SOCIETE MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT, S.A.S.U. ALPHA INGÉNIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. IMOGEO PACA, S.A.S. MGB
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK6E
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société SCCV LA ROQUETTE 2
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. ROSSI CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S.U. ALPHA INGÉNIERIE
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. IMOGEO PACA
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. MGB
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un projet immobilier que la SCCV LA ROQUETTE 2 projetait de réaliser sur la commune de [Localité 23], la société SAGEC MEDITERRANEE aux droits de laquelle elle se trouve a régularisé avec la société SOL ESSAIS une mission G2 phase avant-projet au mois de juin 2020.
La SCCV LA ROQUETTE 2 a confié :
* à la société ALPHA INGENIERIE, assurée auprès de la SMABTP, en date du 14 juillet 2022 un contrat de maitrise d’œuvre d’exécution et OPC,
* à la société MGB, assurée auprès de la compagnie AXA, le lot gros œuvre,
* à la société MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT (SMDT, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances, le lot démolition et terrassement,
* à la société SOL ESSAIS, une mission G4 dénommée « supervision géotechnique d’exécution » et une mission d’étude géotechnique limitée à la phase projet.
Dans le cadre de ses obligations contractuelles, la société SMDT a confié à la société IMOGEO une mission G3 relative aux « vérifications de stabilité de talus provisoire en phase exécution ».
Les opérations de construction ont démarré sous la supervision :
o du maître d’œuvre d’exécution,
o de la société IMOGEO pour le compte de la société SMDT,
o du bureau d’étude SOL ESSAIS.
Compte tenu de la survenance d’un éboulement en cours de chantier, la SCCV LA ROQUETTE 2 a confié à la société IMOGEO une mission G5 relative aux « vérifications de stabilités de talus provisoires en phase exécution et prédimensionnement des solutions de reprises ».
Dans le cadre de cette mission le bureau d’ingénierie proposait une solution de confortement détaillée dans son compte rendu du 25 octobre 2024.
En exécution de ces préconisations, un marché de travaux relatif au renforcement du talus a été confié à la société ROSSI CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, pour un montant de 85 000 euros HT.
En cours d’exécution des travaux de confortement, il est apparu que le phénomène de déstabilisation de la voie communale située en amont de la zone terrassée s’aggravait, la société GRDF ayant sollicité un arrêt immédiat du chantier compte tenu du risque d’effondrement avéré avec la présence d’un réseau de gaz (d’un diamètre de 125 mm haute pression s’agissant d’une conduite desservant un territoire communal) situé sous la fissure (pièce n° 22).
La commune de [Localité 23] a édicté un arrêté interruptif de travaux le 9 janvier 2025.
Les techniciens concernés ont poursuivi leurs investigations et la recherche de solutions pérennes.
De son côté la demanderesse a été dans l’obligation de régulariser avec la commune un protocole d’accord permettant la reprise des travaux et du chantier, protocole d’accord au terme duquel :
o les parties validaient le mode opératoire des confortements permettant de sécuriser la voie communale, mode opératoire déterminé par les techniciens de l’opération,
o la demanderesse acceptait de régler une somme forfaitaire de 30 000 euros à la commune, somme uniquement destinée à l’indemniser des frais exposés étant précisé que le reste du préjudice ferait l’objet d’une détermination postérieure soit à l’amiable soit judiciairement.
La SCCV LA ROQUETTE 2 a conclu avec la société MONAFOND un marché relatif aux fondations spéciales dont le montant s’élève à 310 000 euros HT.
Les travaux ont été exécutés sous le contrôle de la société SOL ESSAIS.
Faisant valoir que ses préjudices matériels sont évalués à un montant de 924 457, 70 euros TTC et qu’il convient de déterminer l’origine et l’imputabilité des sinistres, la SCCV LA ROQUETTE 2 a, par actes en dates des 15, 16, 18 et 21 juillet 2025, fait assigner la SASU ALPHA INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL IMOGEO PACA, la SAS MGB, la SA MMA IARD, la SAS ROSSI CONSTRUCTION, Groupe SMABTP, et la SAS SOCIETE MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSESSEMENT, devant le juge des référés aux fins de voir :
Sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC
Désigner tel un expert judiciaire qu’il plaira à votre juridiction avec pour mission de
o Se rendre sur place
o Se faire communiquer l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Déterminer les rôles respectifs des intervenants à l’opération,
o Déterminer l’origine des sinistres ayant affecté le chantier, le premier constitué par un effondrement ayant abouti à la mise en place d’une solution de confortement, et le second constitué par la défaillance de la solution de confortement ayant entraîné des fissures importantes dans la voie communale,
o Fournir à la juridiction ultérieurement saisie l’ensemble des éléments permettant d’apprécier les responsabilités et les fautes commises à l’origine de ces sinistres,
o Fournir à la juridictions ultérieurement saisie l’ensemble des éléments relatifs aux préjudices subis par le maître de l’ouvrage consécutifs aux sinistres dont son chantier a fait l’objet.
Juger que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGB, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure expertale sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité de son assuré.
Par conclusions déposées à l’audience, la SARL IMOGEO PACA a fait toutes protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de fait et de droit.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 août 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP – en qualité d’assureur des sociétés ROSSI CONTRUCTION et ALPHA INGENIERIE, a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 août 2025, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, et la SOCIETE MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT, ont fait toutes protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2025, la SAS ROSSI CONSTRUCTION a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
A l’audience, la SASU ALPHA INGENIERIE et la SAS MGB ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
La société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SOCIETE MERCURIO DE DEMOLITION ET DE DE TERRASSEMENT déclarent que la société SMDT est assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; ce qui est confirmé par les attestations d’assurance produites par la requérante.
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SOCIETE MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT, et de déclarer l’intervention recevable.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrat de mission G2 de la société SOL ESSAIS, du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et OPC de la société ALPHA INGENIERIE, de l’attestation d’assurance de la société ALPHA INGENIERIE, du marché de travaux du lot GROS ŒUVRE de la société MGB, de l’attestation d’assurance de la société MGB, du marché de travaux du lot DEMOLITIONS TERRASSEMENTS GENERAUX de la société SMDT, de l’attestation d’assurance de la société MERCURIO BATIMENT, du rapport de mission G3 TERRASSEMENT de la société IMOGEO du 26 juin 2024, du contrat de mission G2 Phase PRO de la société SOL ESSAIS, des fiches d’avis de la société SOL ESSAIS, du rapport de mission G3 de la société IMOGEO du 31 juillet 2024, de l’avis G3 SUIVI de la société IMOGEO du 27 septembre 2023, des comptes rendus de chantier n° 12, 23 et 24, du rapport de mission G5 DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE de la société IMOGEO du 26 octobre 2025, de l’attestation d’assurance de la société ROSSI CONSTRUCTION, du compte rendu de visite de la société GRDF du 6 janvier 2025, de l’arrêté municipal du 9 janvier 2025 prononçant l’arrêt immédiat des travaux, de l’avis géotechnique de la société IMOGEO du 15 janvier 2025, du procès-verbal de constat du 16 janvier 2025, de l’avis géotechnique de la société IMOGEO du 19 février 2025, de l’avis de la société SOL ESSAIS du 19 février 2025, de la facture de la société ALPHA INGENIERIE du 25 mars 2025, du protocole d’accord entre la commune de [Localité 23] et la SCCV LA ROQUETTE 2 (document non signé), des fiches de visite de la société SOL ESSAIS, et des courriers échangés, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SOCIETE MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT,
Déclarons l’intervention recevable,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Mme [G] [D]
BM Conseil expertise villa numéro [Adresse 16]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.24.44.26
Courriel : [Courriel 22]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 20] et [Adresse 21] à [Localité 23],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— établir la chronologie du chantier et les rôles respectifs des intervenants à l’opération de construction,
— déterminer la ou les causes des sinistres ayant affecté le chantier, le premier constitué par un effondrement ayant abouti à la mise en place d’une solution de confortement, et le second constitué par la défaillance de la solution de confortement ayant entraîné des fissures importantes dans la voie communale,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer le préjudice subi par la SCCV LA ROQUETTE 2 du fait des sinistres allégués, et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la SCCV LA ROQUETTE 2 devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de la SCCV LA ROQUETTE 2.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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