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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AA5
S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
C/
[I] [G]
— Expéditions délivrées à
Me Fanny SOLANS
— FE délivrée à
Me Fanny SOLANS
Le 17/10/2025
Avocats : Me Nicolas NAVEILHAN
Me Fanny SOLANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny SOLANS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [I] [G]
[Adresse 1] -
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par sa tutrice, Madame [H] [S], sise [Adresse 8] – [Localité 3], désignée à ces fonctions par jugement du juge des tutelles de Bordeaux du 30 janvier 2025,
Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2014, prenant effet à la même date, la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à Madame [I] [G] un logement situé [Adresse 1], [Adresse 7] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5.066,46 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 07 mars 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie par la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES par le jeu de la clause résolutoire ;
Ordonner l’expulsion de Madame [I] [G] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
Condamner Madame [I] [G] au paiement de la somme de 4.014,05 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au jour de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
Condamner Madame [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner Madame [I] [G] à la somme de 250 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [I] [G] au paiement des frais et dépens dans lesquels comprendront les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Nouveau Code de procédure civile.
Par décision en date du 12 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [I] [G] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, puis par décision en date du 28 août 2025, le juge du surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience du 07 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2025 puis du 05 septembre 2025.
Par des écritures postérieures à la décision de rétablissement personnelle dont a bénéficié Madame [I] [G], la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sollicite désormais de :
Juger que la clause résolutoire insérée dans le bail a produit ses effets le 16 septembre 2025, le bail étant résilié à cette date ;
Conformément à la loi, suspendre les effets de la clause durant deux ans à compter de la décision de la mesure de redressement sans liquidation au profit de Madame [G].
Condamner Madame [G] à régler à la SA RLF la somme de 250 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 05 septembre 2025, la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, expose qu’une décision de rétablissement personnel est intervenue et qu’il y a eu une reprise du paiement des loyers. Elle confirme les termes de ses dernières écritures.
En défense, Madame [I] [G] représenté par son conseil s’en remet à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir:
DÉBOUTER la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande au titre de l’arrière locatif en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse ;
À titre subsidiaire et sous réserve de la décision à intervenir en matière de surendettement sur le rétablissement personnel, DIRE ET JUGER que le montant de l’arrière dû par Madame [G] à la société RLF s’élève à la somme de 3.864,08 euros arrêtée au 28 février 2025 ;
CONSTATER que la commission de surendettement de la Gironde a déclaré, le 12 décembre 2024, Madame [I] [G] recevable à une procédure de surendettement et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ACCORDER à Madame [G], en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, un report de paiement de la dette jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou la décision prononçant un rétablissement personnel ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DÉBOUTER la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que chacune des parties conservera ses propres frais et dépenses.
Madame [I] [G] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 16 décembre 2024, deux mois avant la date de l’audience.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 25 juillet 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer notamment.
Par acte du 15 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5.066,46 euros au titre des loyers échus dans un délai de 2 mois.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Madame [I] [G] n’a pas régularisé les causes du commandement dans le délai de 2 mois. Le dossier de surendettement a été déposé le 4 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de 2 mois pour régler les causes du commandement de payer.
Par conséquent, la clause résolutoire était acquise au bailleur à la date du 16 septembre 2024.
La S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES est donc fondée à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 16 septembre 2024 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Madame [I] [G] demande néanmoins le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour obtenir la suspension des effets de cette clause.
Selon l’article 24 VIII de cette loi lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par décision du 28 août 2025 le juge statuant en matière de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [I] [G] justifie avoir repris le paiement des loyers depuis cette date et se trouve en conséquence bien fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit à compter de la décision du juge statuant en matière de surendettement qui a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette clause sera réputée ne pas avoir joué si pendant un délai de deux ans à compter de cette date Madame [I] [G] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location.
Dans le cas contraire la clause reprendra plein effet et, dans la mesure où le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer avait couru au jour de la décision de recevabilité de la déclaration du surendettement, il y a lieu d’autoriser en ce cas l’expulsion de Madame [I] [G] et de tout occupant de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Dans l’hypothèse où la clause de résiliation de plein du droit reprendrait effet, une indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel et son montant sera égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail augmenté des charges et taxes récupérables.
Madame [I] [G] sera condamné à son paiement en deniers ou quittances valables à compter de la présente ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes en paiement
Madame [I] [G] sollicite que soit débouter la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande au titre de l’arrière locatif en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
Si dans sa demande initiale la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sollicitait la condamnation de Madame [I] [G] au paiement de la somme de 4.014,05 euros, cette demande ne figure plus dans les écritures déposées par la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES postérieurement à la décision du juge du surendettement en date du 28 août 2025.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en condamnation au paiement de la somme de 4.014,05 euros au titre l’arrièré locatif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [I] [G] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, la situation économique de Madame [I] [G] et l’équité commandent de rejeter la demande formée par a S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond,
CONSTATONS que la S.A RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a régulièrement mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers par commandement de payer en date du 15 juillet 2024 ;
CONSTATONS que par décision en date du 28 août 2025, le juge statuant en matière de surendettement a ordonné en faveur de Madame [I] [G] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATONS la reprise du paiement du loyer et des charges depuis cette décision ;
SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause de résiliation de plein droit à compter de la décision du juge statuant en matière de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
DISONS que la clause sera réputée ne pas avoir joué si pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision du juge statuant en matière de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Madame [I] [G] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location ;
DISONS qu’en cas de non versement du loyer courant et des charges conformément au contrat de location la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet emportant la résiliation du bail ;
CONDAMNONS dans ce cas Madame [I] [G] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1], [Adresse 7] à [Localité 9] ;
DISONS qu’à défaut pour elle de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS en cas de reprise des effets de la clause de résiliation de plein droit, et à titre provisionnel, le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (413,35 euros par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et CONDAMNONS Madame [I] [G], en deniers ou quittances valables, à son paiement à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [I] [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde, dépens qui seront à recouvrir conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge du contentieux de la protection
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