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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GIB, AXA, S.A.S. ATSO c/ FRANCE assureur GIB CONSTRUCTIONS, SA GAN ASSURANCES, S.A. |
Texte intégral
Minute n° 25/133
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 18 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00082 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFXE
A l’audience publique des référés tenue le 18 Novembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. GIB
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Daniel RUMEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marie TEULÉ, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Elina BOYON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et Maître Lola MICHEL, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE assureur GIB CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Cécile BADENIER, avocat au barreau de DAX
S.A.S. ATSO
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat postulant avocat au barreau de DAX et Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ACCELERANT INSURANCE EUROPE
[Adresse 16]
[Localité 1] BELGIQUE
Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Lydie VILAIN-ELGART, avocat au barreau de DAX et Maître Armelle MONGODIN de la SAS DELCADE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société ZURICH INSURANCE AG
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX et Maître Clément RAIMBAULT, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 14] (40).
Selon contrat en date du 09 septembre 2022, Madame [I] [V] a confié à la société (SARL) GIB la constrution d’une maison d’habitation sur son terrain. Elle s’est réservé la réalisation de certains travaux, et notamment des terrassements et aménagements de terres extérieures.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 6 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 21 mars 2024, Madame [V] a dénoncé auprès du constructeur une entrée d’eau sur le chantier ainsi qu’une non-conformité contractuelle des fondations de la maison.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de Madame [V], dont le rapport a été rendu le 11 septembre 2024.
Considérant qu’elle avait respecté ses obligations, la société GIB a mis en demeure Madame [V] de réceptionner le chantier et de procéder au règlement de la facture correspondant aux 95 % d’avancement des travaux, soit la somme de 22 640,40 €, en vain.
Par acte en date du 12 mars 2025, la société GIB a assigné Madame [I] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins notammennt de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par actes en date des 25, 27 et 31 mars 2025, Madame [I] [V] a assigné :
— la S.A.S ATSO, en charge du terrassement,
— la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.S ATSO,
— la S.A ACCELERANT INSURANCE EUROPE en sa qualité d’assureur garantie de livraison,
— la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommage ouvrage, aux fins de voir ordonner une expertise, et rendre communes et opposables les opérations d’expertise à ces sociétés.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le tribunal a ordonné la jonction de ces deux affaires.
Par acte en date du 25 juillet 2025, Madame [V] a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de GIB CONSTRUCTIONS, aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le tribunal a également ordonné la jonction de cette affaires avec les deux autres.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société GIB représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses conclusions signifiées par RPVA le 02 octobre 2025.
Elle demande à la juridiction de :
— Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de rechercher si, à la date du 18 décembre 2024, l’ouvrage était en état d’être réceptionné par Madame [I] [V],
— Condamner Madame [I] [V] à lui payer la somme de 22 640 euros à titre provisionnel en paiement de l’appel de fonds du 08 novembre 2024, cette créance n’étant pas sérieusement contestable et ce avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025,
— Ordonner à Madame [I] [V] de consigner sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Dax la somme de 5 660,10 euros correspondant à la retenue de garantie, et ce dans le délai de huitaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— Débouter Madame [I] [V] de sa demande de remise d’attestation d’assurance sous astreinte,
— Condamner Madame [I] [V] à verser à la société GIB une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’ouvrage était réceptionnable au 18 décembre 2024, dès lors que la maison était en état d’être habitée à cette date, et que le problème d’alimétrie dénoncé par Madame [I] [V] est devenu sans objet à la suite de l’arrêté accordant le permis de construire modificatif en date du 05 décembre 2024, de sorte que l’ouvrage était conforme.
Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 22 640,40 euros correspondant à son appel de fonds du 08 novembre 2024 et au stade d’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
Elle soutient que les travaux ont bien été réalisés et doivent être réglés, et que l’inondation survenue en cours de chantier a été solutionnée notamment par l’étalage des terres de fondation autour de la maison et par l’autorisation du Maire de raccordement des eaux pluviales au collecteur de la route ; qu’il n’existe aucune difficulté concernant l’ouvrage et que la créance de Madame [I] [V] n’est pas contestable.
Elle indique ne pas s’opposer à ce que les désordres et non-conformités visés dans l’assignation de Madame [V] soient expertisés et précise avoir fourni son attestation d’assurance en garantie décennale.
Madame [I] [V], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses actes d’assignation, visant à voir :
— déclarer les opérations d’expertise communes à la S.A.S ATSO, à la SA GAN ASSURANES, à la S.A ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et à la compagnie AXA,
— condamner la société GIB CONSTRUCTION sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à produire les documents suivants :
*les attestations d’assurance en vigueur au jour de l’ouverture du chantier,
*les attestations d’assurance en vigueur au jour de la délivrance de la présente assignation,
— Condamner la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire les documents suivants :
*le contrat conclu avec Madame [V],
— rejeter les demandes de la société GIB relatives au paiement et au séquestre.
Elle fait valoir, en se fondant sur le rapport d’expertise amiable en date du 12 septembre 2024, que le niveau de la maison a été réalisé 19 centimères plus bas que le niveau de la route et des prescriptions du permis de construire en zone inondable.
Au regard de cette non-conformité de l’ouvrage au permis de construire et des risques d’inondation, elle estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et demande que le 3e chef de mission de l’expertise soit reformulé comme suit : “dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis”.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE AG, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— Juger que Madame [I] [V] ne dispose d’aucun motif légitime à la mise en cause de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, garant de livraison,
— Ordonner la mise hors de cause de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA,
— Constater que Madame [I] [V] a elle-même versé l’acte de cautionnement conclu avec la société ACCLERANT INSURANCE EUROPE SA, en conséquence juger sa demande de communication de pièce sous astreinte sans objet ; l’en débouter,
— Condamner Madame [I] [V] à payer à la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [I] [V] ne justifie d’aucun intérêt légitime à ce que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire dès lors que le garant de livraison n’intervient qu’en cas de défaillance du constructeur et qu’en l’espèce tel n’est pas le cas, puisque c’est Madame [I] [V] qui refuse de réceptionner l’ouvrage et de régler les appels de fonds correspondants.
La compagnie ACCELERANT souligne qu’en l’absence de règlement des sommes dues par Madame [V] à la société GIB, elle est en droit d’opposer une compensation, soit la somme de 22 640,40euros, augmentée des intérêts à 1% à compter du 08 novembre 2024.
Selon conclusions signifiées par RPVA en date du 02 octobre 2025, la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS ATSO, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et demande la limitation de la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans l’assignation : la présence d’eau sur la dalle brute à l’intérieure de la maison, la remontée d’eau/humidité provenant du sol, le long des murs, provoquant des moisissures sur les cloisons intérieures et sur les fondations extérieures, le défaut d’altimétrie de la construction.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la S.A AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
Assignée à étude, la société ATSO n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
A titre liminaire,
La société GIB ayant communiqué son assurance en garantie décennale, la demande de Madame [I] [V] sur ce point est devenue sans objet.
Par ailleurs, Madame [V] ayant elle-même produit l’acte de cautionnement conclu avec la société ACCELERANT, il convient de constater que sa demande à cet égard est sans objet.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise contradictoire en date du 12 septembre 2024 que l’immeuble construit par la société GIB paraît présenter une non-conformité avrc le permis de construire initial en raison d’un défaut du niveau de construction et un risque d’inondation. Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’accord entre les parties, la société demanderesse en qualité de constructeur présente un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de Madame [I] [V], en qualité de maitre de l’ouvrage.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la société GIB sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la société demanderesse.
Sur l’expertise commune et opposable
En vertu de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;
En l’espèce, compte tenu des défauts de conformité affectant la maison qu’elle a faite édifier et de l’intervention des parties défenderesses dans la construction de celle-ci, Madame [I] [V] présente un intérêt à appeler en la cause la société AXA en qualité d’assureur de la société GIB, la société ATSO en qualité de terrassier, la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ATSO, la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE AS, en qualité d’assureur garantie livraison, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur dommage ouvrage
Sans préjuger de l’éventuelle responsabilité des sociétés, il convient de leur donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
Sur les demandes de provision et de séquestre
La société GIB sollicite la condamnation de Madame [I] [V] à lui verser la somme de 22 640 euros en paiement de l’appel de fonds du 08 novembre 2024, et ce avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025. Elle demande également qu’il soit ordonné à Madame [I] [V] de consigner sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Dax la somme de 5 660,10 euros correspondant à la retenue de garantie, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision.
Compte tenu des éléments du dossier, et notamment des conclusions de l’expertise amiable faisant état d’une non-conformité des travaux, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation à paiement de Madame [I] [V].
Il convient donc de débouter la société GIB de ses demandes, étant relevé par ailleurs quue Madame [V] justifié de ce qu’elle a placé sous séquestre la somme de 22 640 euros.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de condamner la société GIB aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[J] [H]
[Adresse 9]
[Localité 18] (40)
Port. : 06.14.62.82.74 Mèl : [Courriel 15]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, situés [Adresse 17] à [Localité 14] (40) les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans les assignations de la société GIB et de Madame [I] [V] et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (contrats, devis, factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• dire si, à la date du 18 décembre 2024, l’ouvrage était en état d’être réceptionné,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 06 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société GIB devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société GIB aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 18 décembre 2025 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Vice-présidente
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