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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 6 févr. 2025, n° 23/09565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/09565 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YID
AFFAIRE : Mme [H] [O] ( Me Nicole GASIOR)
C/ Mme [W] [T] épouse [C] (Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
née le 23 Décembre 1936 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 6]
représentée par Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires LE TYROLIEN situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 067 803 916, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [T] épouse [C]
demeurant et domiciliée [Adresse 6]
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [O] est propriétaire d’un appartement au deuxième étage de l’immeuble nommé « Le Tyrolien » sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [W] [T] épouse [C] était quant à elle copropriétaire occupante de l’appartement sus-jacent situé au troisième étage du même immeuble.
Le 24 mars 2017, Madame [O] a subi un dégât des eaux.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de son assureur par le cabinet POLYEXPERT, qui a déposé son rapport en avril 2017, concluant que ces désordres avaient pour origine « une cause indéterminée en provenance de l’appartement du troisième étage », propriété de Mme [C].
Une recherche de fuite a par la suite été effectuée à la demande du syndicat des copropriétaires, qui a conclu que les fuites provenaient de l’écoulement cassé sous la baignoire de Madame [C] et des joints en silicone vétustes.
En février 2018, une nouvelle fuite est survenue chez Madame [O].
L’expert amiable a déposé un rapport complémentaire en février 2018 qui n’a pu déterminer l’origine exacte de celle-ci en raison de l’absence répétée de la défenderesse aux opérations d’expertise, mais a fait état d’une fuite vraisemblable dans sa cuisine.
Par la suite, bien que Madame [C] ait indiqué avoir fait réaliser les travaux, les désordres ont persisté.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2019, Madame [O] a assigné Madame [C] en référé-expertise.
Par ordonnance du 26 avril 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [V] [F].
Par ordonnance du 9 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires à la demande de Madame [O], l’expert judiciaire ayant indiqué que certains des désordres pouvaient provenir des parties communes de l’immeuble.
M. [V] [F] a déposé son rapport le 10 juin 2021.
Par assignations délivrées les 6 et 7 septembre 2023, Madame [O] a fait citer Madame [C] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux visas des articles 1242 du code civil et des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par Monsieur [V] [F]
— CONSTATER les infiltrations d’eau dans le logement de Madame [O] et provenant de la propriété de Madame [C] et des partie communes.
— DECLARER Madame [C] responsable
— DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic de Copropriété FONCIA responsable
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [O] la somme de 28.500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic de Copropriété FONCIA à verser à Madame [O] la somme de 3.024,00 euros au titre de son préjudice de jouissance
— CONDAMNER les requis solidairement à verser à Madame [O] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral subi
— DIRE ET JUGER que Madame [O] sera dispensée de toute participation à la dépense commune, aux frais de procédure engagés et à son indemnisation dont la charge sera répartie exclusivement entre les autres copropriétaires
— CONDAMNER les requis solidairement à Madame [O] à verser la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER les requis solidairement, aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier réalisé le 8 février 2019.
Par des dernières conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires LE TYROLIEN demande au tribunal de :
— REJETER l’intégralité des prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires LE TYROLIEN sis [Adresse 4]
— CONDAMNER la partie contre laquelle l’action compètera le mieux à verser la somme de 3000€ au syndicat des copropriétaires LE TYROLIEN sis [Adresse 4], outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Benjamin Naudin en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame [C], régulièrement citée à sa dernière adresse connue selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile (AR revenu « destinataire inconnu à l’adresse »), n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
De même, il ne peut y avoir lieu à « homologation » d’un rapport d’expertise qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne liant pas celui-ci.
Sur les désordres et leur origine
Selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 février 2019 produit par Madame [O], les désordres objets du présent litige consistent en des infiltrations d’eau très importantes atteignant le plafond et la partie haute des murs de l’appartement de la requérante, dans la cuisine, le couloir, le salon, la salle de bains et l’une des chambres, avec développement de moisissures et de salpêtre, auréoles jaunâtres, cloquage de la peinture et, par endroits, écoulements d’eau en goutte-à-goutte depuis le plafond.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] en date du 10 juin 2021 indique que lors de la première réunion sur les lieux organisée le 27 juin 2019, les mêmes désordres ont pu être constatés : la totalité des murs et plafonds du salon étaient très dégradés (boursouflures, zones jaunies, décollement de peinture, plâtre dégradé et friable) de même la moitié de la surface du plafond de la cuisine et le quart de celui de l’entrée, outre la partie haute des murs. Des auréoles étaient également présentes dans la salle de bains, la chambre n°1 et les WC.
Les mesures d’humidité réalisées lors de cette réunion et celles effectuées en juillet et octobre 2019, quasi-identiques, ont révélé que les plafonds et/ou murs de la cuisine étaient « mouillés » (taux supérieur à 460), ceux de l’entrée, du salon, de la salle de bains et des WC étaient « humides » à « mouillés » (taux entre 300 et 460 ou supérieur à 460), tandis que ceux des chambres étaient globalement secs (taux inférieur à 300). Un début de séchage a été observé à compter de décembre 2019, même si certains points restaient encore humides voire mouillés.
Au terme de ses investigations (huit réunions techniques sur les lieux avec visite complète de l’immeuble, y compris l’appartement de Madame [C]), l’expert judiciaire a conclu que :
— les désordres constatés dans la cuisine, le salon, la chambre n°1 et le couloir d’entrée avaient pour origine un défaut d’étanchéité à l’arrière du plan de travail de la cuisine (absence de joint), au niveau du siphon de l’évier ainsi qu’au niveau du pied de mur de la cuisine (absence de plinthe) dans l’appartement de Madame [C] : ainsi, de l’eau s’écoulait derrière le plan de travail lors de l’utilisation de l’évier, dégoulinait sur le mur et pénétrait dans la dalle pour cheminer en plafond de l’appartement de Madame [O]. Ces infiltrations ont commencé antérieurement à novembre 2018, sans que l’expert ne dispose d’éléments de datation plus précis, et ont cessé après que Madame [C] a mis en place un joint étanche entre le plan de travail et le mur de sa cuisine et a réparé le siphon en novembre 2019, à la demande de l’expert. Un début d’assèchement a ainsi pu être constaté lors de l’accédit du 12 décembre 2019 ;
— les désordres affectant la salle de bains et les WC ont très probablement pour origine une fuite provenant de la colonne d’eaux usées de la salle de bains et/ou des WC située en gaine technique. En effet, les parties du plafond proches de la gaine technique où passent ces colonnes dans la salle de bains et les WC de Madame [O] étaient encore mouillées lors des accédits des 6, 12 et 17 février 2020, soit postérieurement aux travaux réalisés par Madame [C]. Des infiltrations au même endroit ont également été constatées dans d’autres appartements de l’immeuble, notamment dans celui de Madame [C]. En outre, l’expert a noté qu’il n’y a pas d’aggravation des désordres en période de pluie. Il a par ailleurs fait état du rapport d’inspection établi par la société ECORES suite à une intervention du 30 mars 2020, qui avait relevé un épaississement par accumulation de matières à l’intérieur de la colonne d’eaux usées des salles de bains avec un blocage à 4m sous la toiture terrasse, ainsi qu’une fissure sur la colonne d’eaux usées des WC à 4m sous la toiture terrasse avec un blocage à 4,5m. Il a ainsi déduit de ces éléments que la cause des désordres était la vétusté de ces colonnes d’eaux usées, étant précisé que leur remplacement était déjà prévu dans le cadre de l’assemblée générale de copropriété et qu’aucune des parties n’a demandé la réalisation d’investigations complémentaires sur ce point.
Les conclusions de l’expert concernant l’origine des désordres affectant le salon, la cuisine et le couloir d’entrée ne sont pas discutées.
En revanche, le syndicat des copropriétaires conteste les conclusions de l’expert s’agissant des désordres affectant la salle de bains et les WC de Madame [O], en relevant principalement que celles-ci ne sont qu’hypothétiques et que l’assèchement de ces zones a été constaté lors de l’accédit de mars 2021, alors que les colonnes n’avaient pas encore été remplacées. Il soutient également que la localisation exacte des fuites éventuelles n’est pas précisée de sorte qu’il peut s’agir de fuites situées au niveau des raccordements privatifs des colonnes. Il apparait toutefois que l’expert est parvenu à cette conclusion après des investigations multiples et complètes, le syndicat n’ayant d’ailleurs pas sollicité que des recherches complémentaires soient faites concernant les fuites détectées sur les colonnes d’eaux usées avant leur remplacement. Il n’est en outre pas contesté que les désordres ont définitivement cessé après que les colonnes ont été remplacées par le syndicat en 2021, ce qui permet de confirmer la conclusion de l’expert, d’autant que leur caractère vétuste et fissuré avait précédemment été relevé dans le cadre du rapport de la société ECORES. Enfin, il résulte de l’article 3 du règlement de copropriété que les colonnes d’eaux usées sont des parties communes, sauf les parties de ces canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements. Le syndicat ne produit aucun élément de preuve qui pourrait laisser penser que les fuites sur ces colonnes seraient situées en partie privative, ce qui ne résulte aucunement du rapport d’expertise judiciaire. Il y a donc lieu d’entériner les conclusions de l’expert s’agissant de l’origine de ces désordres et de considérer qu’ils trouvaient leur source dans la vétusté des colonnes d’eaux usées, parties communes.
S’agissant enfin de la part pouvant être imputée à chacune des causes ayant entrainé les désordres dans l’appartement de Madame [O], l’expert a procédé à un calcul en fonction de la surface des murs et plafonds dégradés. Il en a conclu que les dégradations de la salle de bains et des WC représentaient 12% de la surface totale à reprendre dans l’appartement tandis que celles ayant touché le salon, la cuisine et l’entrée représentaient 88% de cette surface. Il a estimé à cette hauteur les parts d’imputabilités de chacune des deux causes identifiées des désordres.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de Madame [C]
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La mise en cause d’une telle responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle implique donc la démonstration par celui qui l’invoque d’une faute, intentionnelle ou non, qui a causé un préjudice.
Par ailleurs, en application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
Il est par ailleurs constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est une responsabilité de plein droit, qui ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une faute. Ainsi, le propriétaire même non occupant est responsable de plein droit des dommages d’infiltrations d’eau subies par son voisin dès lors qu’elles trouvent leur origine dans son bien.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] était propriétaire et occupante de l’appartement à l’origine des infiltrations au moment de leur survenance.
En effet, bien que son titre de propriété ne soit pas produit, celle-ci a participé aux opérations d’expertise judiciaire sans contester sa qualité de propriétaire, qui ressort par ailleurs expressément du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 21 avril 2021, au sein duquel son nom est mentionné parmi ceux des copropriétaires votants (résolution 11.5).
Dans ces conditions, elle doit être déclarée responsable des dommages subis par Madame [O] du fait de la défaillance des joints d’étanchéité mis en évidence dans sa cuisine au niveau de son plan de travail, du siphon de son évier et en pied du mur. Elle sera donc condamnée à indemniser la requérante de ses préjudices qui trouvent leur source dans son appartement, soit, d’après les conclusions de l’expert, des conséquences des désordres d’infiltrations ayant touché le salon, la cuisine, l’entrée et l’une des chambres de l’appartement de Madame [O].
Sur ce point, il sera relevé que cette dernière ne formule aucune demande au titre de son préjudice matériel, mais seulement une demande d’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance. Elle chiffre ce dernier à la somme de 28.500 euros, sur la base d’une valeur locative de son appartement estimée à 600 euros mensuels pendant 54 mois et de la surface dégradée par ces désordres, représentant 88% de la surface totale à reprendre selon l’expert (88% x 600 euros x 54 mois).
Monsieur [F] a précisé dans son rapport que les désordres subis par Madame [O] ont eu des conséquences esthétiques sur les plafonds et les murs de son appartement, qui ne pouvait pas « remplir sa fonction » lorsque de l’eau s’écoulait du plafond et que des sceaux devaient être positionnés au sol comme réceptacles. Il a ajouté que les désordres affectant le salon, la cuisine et l’entrée ont été importants dans la durée, tandis que ceux de la salle de bains, du WC, et de la chambre ont été moindres. Ces éléments sont corroborés par les différentes photographies versées aux débats qui témoignent de l’ampleur des désordres et de leurs conséquences, compte tenu des moisissures généralisées présentes sur les murs et plafonds de plusieurs pièces de vie, en particulier le séjour et la cuisine. Ils établissent de manière indéniable l’existence d’un important trouble subi par Madame [O] dans la jouissance de son appartement du fait des désordres imputables notamment à Madame [C], qui l’ont de toute évidence rendu impropre à son usage d’habitation.
Le montant retenu pour la valeur locative de l’appartement à 600 euros mensuels n’apparait pas excessif pour un logement de type T3 (deux chambres) situé dans le [Localité 1] et sera par conséquent retenu.
En revanche, la durée du préjudice ne peut être fixée à 52 ou 54 mois comme le sollicite Madame [O] dans ses écritures. En effet, l’expert a indiqué que les infiltrations étaient apparues en novembre 2018 et avaient cessé en novembre 2019 après les réparations effectuées par Madame [C]. Si un temps de séchage a été nécessaire, il ressort du rapport que les murs et plafonds concernés étaient secs lors de l’accédit du 26 mars 2021. L’expert a d’ailleurs indiqué dans son rapport que les travaux de nettoyage et de peinture pouvaient être réalisés « dès maintenant » dans l’ensemble des pièces sauf la salle de bains et les WC, soit à la date du rapport (10 juin 2021). La requérante ne peut dès lors se prévaloir de ce que les travaux de reprise n’auraient été réalisés qu’en février 2022 pour arguer d’un préjudice de jouissance jusqu’à cette date, d’autant qu’elle ne produit aux débats aucun document justificatif de la date de réalisation des travaux et n’explique pas en quoi elle aurait été empêchée de les réaliser avant. Il convient donc de considérer que ce préjudice de jouissance a couru de novembre 2018 à juin 2021 inclus, soit pendant 32 mois.
Le préjudice de jouissance subi par Madame [O] du fait de l’ensemble des désordres peut par ailleurs être estimé comme étant quasi-total compte tenu de leur ampleur et du nombre de pièces touchées, puisqu’une seule des chambres a été épargnée. Le salon apparait en particulier totalement insalubre. Le trouble de jouissance total doit ainsi être évalué à 90% de la valeur de l’appartement.
Ce préjudice s’élève donc, pour l’ensemble des désordres affectant le logement, à la somme de 540 euros par mois, soit 17.280 euros sur une période de 32 mois (600 euros x 90% x 32 mois).
Sur cette assiette, la part des désordres imputables aux infiltrations provenant de chez Madame [C] a été estimée par l’expert à 88% de la surface totale atteinte.
Il y a donc lieu d’évaluer le préjudice imputable à la défenderesse à 88% du préjudice de jouissance total de la requérante, et de condamner ainsi Madame [C] au paiement de la somme de 15.206,40 euros (17.280 euros x 88%) à Madame [O] au titre de son préjudice de jouissance.
S’agissant par ailleurs de la demande formulée au titre du préjudice moral, Madame [O] produit un certificat médical d’un médecin généraliste attestant que son état de santé et celui de sa sœur vivant avec elle sont « directement impactés par l’insalubrité qui règne dans leur appartement », en précisant qu’elles sont respectivement âgées de 83 et 90 ans et que Madame [O] a été hospitalisée à trois reprises en 2019 pour des problèmes pulmonaires en lien avec cette insalubrité. Ces éléments sont de nature à démontrer l’existence d’un préjudice a minima moral causé par les désordres ayant affecté son appartement, d’autant que ceux-ci ont perduré pendant presque trois ans. Il convient dès lors d’allouer à la requérante une somme complémentaire de 2.500 euros à ce titre. Madame [C] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat de copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, ne nécessitant pas la preuve d’une faute. Il appartient seulement au copropriétaire qui recherche la responsabilité du syndicat de démontrer que les désordres qu’il subit dans ses parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble.
Il a été précédemment dit qu’une partie des désordres affectant l’appartement de Madame [O], en l’occurrence ceux constatés dans la salle de bains et les WC de son logement, étaient imputables à la vétusté de la colonne des eaux usées des salles de bains et/ou des WC de l’immeuble.
Il a également été rappelé que ces colonnes de descente des eaux usées constituent des parties communes et qu’aucun élément ne permettait de considérer que les fuites induites par leur vétusté se situeraient en partie privative.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres d’infiltrations ayant touché la salle de bains et les WC de la requérante.
Comme rappelé plus haut, celle-ci ne formule aucune demande au titre de son préjudice matériel mais sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance ainsi que de son préjudice moral. Dans le corps de ses écritures, elle indique que son préjudice de jouissance lié aux désordres ayant touché sa salle de bains et ses toilettes a couru entre le 1er novembre 2018 et fin 2021, date à laquelle les travaux de remplacement des colonnes d’eaux usées ont été effectués.
Il ne peut être sérieusement contesté que les infiltrations ayant affecté la salle de bains et les toilettes du logement de la requérante ont participé à un préjudice de jouissance global lié à l’ensemble des désordres, quand bien même l’expert a indiqué que les stigmates des infiltrations constatés au sein de ces pièces étaient moindres par rapport à ceux ayant touché le salon et la cuisine notamment. En effet, même si la salle de bains et les toilettes restaient utilisables malgré les traces d’infiltrations, celles-ci sont néanmoins venues troubler Madame [O] dans l’utilisation normale de son logement, et ce d’autant plus qu’il était par ailleurs affecté d’autres désordres de même nature. Les infiltrations dans la salle de bains et les toilettes ont ainsi nécessairement gêné la requérante dans la jouissance de son bien du fait de l’insalubrité généralisée à laquelle elles ont participé, la quasi-totalité des pièces étant touchée.
Le préjudice de jouissance total de Madame [O] lié à l’ensemble des désordres a été précédemment évalué à 540 euros par mois. La demande de la requérante au titre des désordres affectant la salle de bains et les WC concerne un trouble de jouissance d’une durée de 42 mois, qu’il y a toutefois lieu de ramener à 37 mois soit entre novembre 2018 et décembre 2021, date non contestée de réalisation des travaux de réfection des colonnes (dont il n’est toutefois pas justifié par le syndicat des copropriétaires). L’expert judiciaire a précisé par ailleurs que la surface des murs et plafonds à reprendre dans la salle de bains et les toilettes représentaient 12% de la surface totale affectée par les désordres.
Il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à l’indemniser à hauteur de 12% du préjudice de jouissance total ayant couru sur 37 mois, soit 2.397,60 euros (540 euros x 37 mois x 12%).
Le préjudice moral de la requérante a par ailleurs été estimé plus haut à la somme de 2.500 euros, et il ne fait aucun doute que les désordres constatés dans la salle de bains et dans les WC, bien que moins importants dans leur ampleur que ceux ayant touché les autres pièces, ont contribué à celui-ci en donnant le sentiment d’une insalubrité généralisée à l’ensemble du logement. Il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec [C] dont la responsabilité a également été retenue, au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [C] et le syndicat des copropriétaires, qui succombent chacun en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [F].
Ils seront également condamnés in solidum à verser à Madame [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du constat d’huissier.
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
En vertu de l’article 10-1 du même texte, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il est constant que la dispense de participation aux frais de procédure prévue par l’article 10-1 ne dispense pas le copropriétaire de contribuer, à hauteur de sa quote-part, à la condamnation du syndicat des copropriétaires à son profit, dès lors que cette contribution pour sa quote-part à l’indemnisation et à l’astreinte mise à la charge du syndicat, au titre des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement à la valeur relative de son lot telle que fixée par le règlement de copropriété, découle de sa qualité de copropriétaire, membre du syndicat.
Dès lors, aucun élément ne justifie que la requérante soit dispensée du paiement de sa quote-part des condamnations mises à la charge du syndicat pour l’indemnisation de ses préjudices, autres que celles relatives aux frais de procédure. Cette demande sera donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sera quant à lui débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [W] [T] épouse [C] à payer à Madame [H] [O] la somme de 15.206,40 euros au titre de son préjudice de jouissance lié aux désordres ayant affecté le salon, la cuisine, l’entrée et l’une des chambres de son appartement, entre novembre 2018 et juin 2021 inclus ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TYROLIEN sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], à payer à Madame [H] [O] la somme de 2.397,60 euros au titre de son préjudice de jouissance lié aux désordres ayant affecté la salle de bains et les WC de son appartement, entre novembre 2018 et décembre 2021 inclus ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [T] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TYROLIEN sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], à payer à Madame [H] [O] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [T] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TYROLIEN sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [T] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TYROLIEN sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], à payer à Madame [H] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [O] sera dispensée du paiement de sa quote-part dans la dépense commune au titre de ces frais de procédure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le six février deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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