Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 oct. 2024, n° 24/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05077 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G46Y
Minute N°24/00866
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 28 Octobre 2024
Le 28 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 27 Octobre 2024, reçue le 27 Octobre 2024 à 13h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 13 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 13 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [O], à la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [O]
né le 11 Novembre 2002 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [H] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [D] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [O] [D] est en rétention administrative depuis le 14 août 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 19 août 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 13 septembre 2024 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 13 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
La préfecture d’Ille-et-Vilaine sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
La préfecture allègue également que Monsieur [O] [D] constituerait une menace pour l’ordre public.
Sur l’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai :
La préfecture allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, Monsieur [O] [D] n’ayant pas été reconnu comme ressortissant par les autorités marocaines le 7 septembre 2022, la préfecture a sollicité le consulat de Tunisie ainsi que celui d’Algérie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer. Le 18 octobre 2024, le Consulat de Tunisie a confirmé que le dossier est toujours en cours d’instruction de même en ce qui concerne le consulat d’Algérie selon information donnée le 16 octobre 2024.
Toutefois, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
En outre, au stade de la quatrième demande de prolongation, la menace à l’ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative (voir en ce sens CA d’Orléans, 25 octobre 2024, n° 24/02724
Le juge ne saurait donc, sans méconnaitre les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation administrative de Monsieur [O] [D], quand bien même ces derniers caractérisaient effectivement une menace à l’ordre public.
Ainsi, aucun nouvel élément ne permet de caractériser de nouveau ce critère.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette quatrième demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Personnes
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Employeur ·
- Militaire ·
- Accident du travail ·
- Retraite ·
- Indemnité de rupture ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mouton ·
- Régie ·
- Assemblée générale ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consultation juridique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- École ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Référé ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Billette ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Suisse ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Entrepôt ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Libération ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Offre d'achat ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Avant-contrat ·
- Vendeur ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Référé ·
- État antérieur ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Procédure civile ·
- Incapacité
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.