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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
17 Octobre 2025
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
[L] [D]
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNO5
Assignation :01 Février 2024
Ordonnance de Clôture : 22 Avril 2025
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (FINISTERE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Maud THOMAS avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Maître [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Alexandre de LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & Associés avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Mai 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [O], qui a travaillé à compter du 1er septembre 1980 pour la [10] ([8]) en ayant le statut de militaire, a été embauché par la société [11] à compter du 1er mai 2004, avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 1980. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur-responsable d’offre, statut cadre, position 3B selon les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et était en poste à [Localité 5].
Les relations entre M. [O] et son employeur se sont dégradées à compter de l’année 2017.
M. [O] a déclaré avoir été victime le 5 avril 2018 d’un accident au temps et au lieu de son travail, duquel il est résulté une “décompression anxio-dépressive réactionnelle au travail” survenue au cours d’un entretien avec le directeur des ressources humaines, ce qui a donné lieu le lendemain à une déclaration d’accident du travail par l’employeur puis à une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] le 18 juin 2018.
M. [O] a sollicité les services de M. [L] [D], avocat au barreau de Brest, afin de rompre à l’amiable son contrat de travail ou solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci. Une convention d’honoraires a été signée le 23 avril 2018 prévoyant des honoraires fixes de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, et des honoraires de résultat fixés à 10 % HT des sommes nettes obtenues par Me [D], toutes causes confondues à l’exception des congés payés et des intérêts légaux.
M. [O] et la société [11] ont signé le 6 juillet 2020 une convention de rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité de rupture de 179 700 euros brut. Cette rupture conventionnelle a été homologuée par la [9] le 17 août 2020 et le contrat de travail a pris fin le 31 août 2020.
Au cours de la même période, la société [11] et M. [O] ont conclu une transaction datée du 1er septembre 2020 destinée à réparer non pas le préjudice lié à la rupture de son contrat de travail mais le préjudice éprouvé du fait de l’exécution de son contrat de travail au sein de la société [11]. Cet accord prévoyait le versement d’une indemnité transactionnelle brute de 127 311,24 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de laquelle M. [O] s’engageait à renoncer définitivement à toute instance ou action au titre de l’exécution de son contrat de travail ou de ses relations de travail avec la société [11] ainsi que de l’ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient.
Contrairement à ce qu’escomptait M. [O], ses indemnités ont été soumises dès le premier euro à des prélèvements au titre des cotisations sociales, de la CSG, de la [7] et de l’impôt sur le revenu, au motif qu’il avait liquidé sa pension de retraite militaire avant son embauche par la société [11] et que selon les dispositions alors applicables, lorsqu’un salarié avait atteint l’âge d’ouverture des droits dans un régime de retraite de base obligatoire, l’indemnité de rupture conventionnelle était intégralement imposable et ne faisait pas l’objet d’exonération sociale.
Une demande de rescrit fiscal a été présentée le 15 septembre 2020 mais a donné lieu à une réponse de l’administration du 12 novembre 2020 défavorable à M. [O].
Dans l’intervalle, M. [O] avait également chargé Me [D] de défendre ses intérêts dans le cadre du litige relatif au refus de prise en charge de son accident du travail. Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a reconnu le caractère professionnel de l’accident subi par M. [O] le 5 avril 2018, a jugé en conséquence que la [6] doit lui accorder les avantages relatifs à la réparation des accidents du travail et l’a renvoyé devant cette caisse afin de liquider ses droits.
Le 9 août 2021, M. [O], désormais assisté d’un autre conseil, a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 12] d’une demande tendant à obtenir, d’une part, la nullité de la rupture conventionnelle du 6 juillet 2020 pour vice du consentement et la condamnation de la société [11] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et, d’autre part, la nullité de la transaction du 1er septembre 2020 en raison de son caractère illicite et des manoeuvres dolosives de l’employeur, ainsi que la condamnation de M. [O] au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
*
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, M. [O] a fait assigner Me [D] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 560 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [O] maintient ses demandes en faisant valoir, à titre liminaire, qu’il est bien fondé à saisir le présent tribunal sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
M. [O] soutient que la responsabilité de Me [D] est engagée et fait valoir en substance que :
— l’avocat ne l’a jamais informé du traitement social et fiscal des sommes versées au titre de la rupture conventionnelle puisqu’à l’évidence, il ne connaissait pas les dispositions applicables en la matière ;
— il l’a conforté à tort dans la croyance d’une exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu dans les conditions de l’article 80-1 duodecies du code général des impôts;
— Me [D] lui a bien confirmé le 12 février 2020 par écrit que le montant net à percevoir après prélèvement à la source était de 251 312,45 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture
conventionnelle et de l’indemnité transactionnelle, montant sur la base duquel il a accepté son départ négocié ;
— en méconnaissance du dispositif de rupture conventionnelle, Me [D] lui a conseillé un schéma, à savoir une rupture conventionnelle suivie d’une transaction sur les conditions d’exécution du contrat de travail, insusceptible d’exonérations sociales et fiscales puisque seules les indemnités de rupture sont visées par l’article 80 duodecies du code général des impôts ainsi que l’a rappelé l’administration fiscale dans sa réponse du 12 novembre 2020 ;
— Me [D] a failli à son obligation de conseil en lui conseillant de signer une transaction aux termes de laquelle il renonçait à toute action au titre de l’exécution de son contrat, ce qui a permis à la société [11] de s’en prévaloir pour tenter d’échapper à la reconnaissance d’une faute inexcusable engageant sa responsabilité à la suite de l’accident du travail du 5 avril 2018 ;
— la transaction ayant été signée le 9 juillet 2020 mais séquestrée par Me [D] avec une date d’effet au 1er septembre 2020, il lui était impossible, lorsqu’il a découvert la difficulté le 28 août 2020, de revenir sur la rupture et l’accord signé ;
— le défaut d’information par l’avocat sur les montants qui seraient prélevés d’abord à la source au moment du paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle puis, par la suite, sur l’indemnité transactionnelle au moment de la déclaration d’impôt, l’a conduit à signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail et la transaction sur les conditions d’exécution dudit contrat de travail, alors que l’indemnisation perçue en définitive a été diminuée de près de 100 000 euros ;
— son avocat ne l’a pas alerté sur le fait que le bénéfice de la pension de retraite militaire l’excluait des exonérations visées aux articles L. 241-1 du code de la sécurité sociale et 80-1-6° duodecies du code général des impôt et impactait donc le net à payer, alors que la question du traitement fiscal des indemnités versées entrait bien dans son mandat ;
— Me [D] a omis de vérifier l’estimation du « net à payer » transmise par le conseil de la société [11] ;
— la question de l’importance ou pas des sommes versées par l’employeur est inopérante;
— il n’était pas en demande d’une rupture conventionnelle puisqu’il avait mandaté Me [D] dans la perspective possible d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Me [D] lui a fait signer une transaction sans l’informer qu’elle le privait d’un recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [11], alors que l’origine professionnelle de l’accident du travail a été définitivement reconnue par la justice.
M. [O] entend obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de la perte de chance en soutenant que s’il n’avait pas accepté la rupture conventionnelle de son contrat de travail et la transaction au titre de l’exécution du contrat de travail, il n’aurait pas quitté la société [11], ou du moins pas dans les mêmes conditions, puisque la résiliation judiciaire du contrat de travail était l’une des options envisagées.
Il observe que s’il était resté en poste jusqu’en mars 2026, soit jusqu’à son départ à la retraite à 67 ans, il aurait perçu sa rémunération pendant 67 mois et une meilleure pension de retraite.
M. [O] soutient que son préjudice correspond aux sommes dues au titre d’une rupture du contrat de travail imputable à son employeur, ce qui l’aurait amené à percevoir, sur la base d’un salaire de référence de 8 528,09 euros brut :
— 179 685,78 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 3.4.11 de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 ;
— 51 168,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois) en application de l’article 3.4.10 de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 ;
— 5 116,85 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 170 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L. 1235-3 du code du travail (20 mois) ;
— 127 311,24 euros net (15 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation par l’employeur de l’obligation de protection du salarié en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
— 25 500 euros net (3 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur en application de l’article L. 1222-1 du code du travail.
M. [O] s’estime par conséquent bien fondé à réclamer la condamnation de Me [D] à lui régler la somme de 560 000 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de chance de condamnation de son employeur.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Me [D] demande au tribunal de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il observe tout d’abord que M. [O] l’a bien consulté en vue de négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail alors que son employeur était réticent à accepter cette solution. Il souligne que M. [O] a été en arrêt de travail à compter du 5 avril 2018, qu’une reprise du travail a été envisagée à compter du mois de septembre 2019, qu’un reclassement lui a été proposé par son employeur mais n’a pas été suivi d’effet et que c’est dans ce contexte que M. [O] a accepté une indemnité correspondant à 36 mois de salaire brut, soit 288 000 euros brut, ensuite porté à 298 329,12 euros brut.
Me [D] soutient qu’aucun des éléments constitutifs de la responsabilité des avocats ne sont en l’espèce réunis.
Il conteste avoir commis un quelconque manquement à ses obligations professionnelles en faisant valoir que :
— M. [O] a été informé que la somme qui lui était proposée représentait un “montant net estimatif avant prélèvement à la source” de 242 600 euros et non de 307 011,24 euros (179 700 euros + 127 311,24 euros) comme il l’affirme ;
— le 12 février 2020, il a communiqué à M. [O] avec les projets d’actes, pour information et validation, un montant en brut (298 329,12 euros) et un montant estimatif en net (251 312,45 euros) qui a été accepté par le demandeur ;
— si M. [O] pensait initialement pouvoir bénéficier d’une imposition limitée aux sommes excédant deux fois sa rémunération brute annuelle conformément aux dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts et si la direction générale des finances publiques lui a indiqué qu’il ne pouvait bénéficier de ce régime dès lors qu’il était titulaire d’une pension de retraite militaire, cette question portant sur un point de droit fiscal particulier apparaît extérieure à son mandat ;
— il a bien rempli la mission d’assistance qui lui a été confiée dès lors que M. [O] a obtenu des sommes conséquentes et qui sont supérieures à celles que l’employeur acceptait initialement de verser.
Subsidiairement, il conteste l’existence d’un lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et le préjudice invoqué par M. [O] en soutenant que :
— il est erroné d’affirmer que M. [O] n’aurait pas accepté la rupture conventionnelle s’il avait eu connaissance du montant qu’il allait finalement percevoir dans la mesure où la différence entre l’estimation du montant net annoncé et le montant net finalement perçu était faible et qu’il n’est pas démontré que le montant net aurait été déterminant de son consentement ;
— c’est M. [O] qui a pris l’initiative de négocier une rupture conventionnelle avec la société [11] et il ne peut affirmer qu’il aurait pu renoncer à la signature de la rupture conventionnelle ;
— M. [O] ne démontre pas que l’introduction d’une instance prud’homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur était une alternative crédible dans la mesure notamment où la reconnaissance, par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest du 17 décembre 2020, du caractère professionnel de la réaction anxio-dépressive survenue le 5 avril 2018 ne permet pas de caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations.
Me [D] considère en définitive que le demandeur ne démontre pas avoir perdu une chance raisonnable d’obtenir gain de cause dans le cadre de l’instance envisagée.
De façon surabondante, Me [D] souligne que :
— M. [O] a introduit une instance à l’encontre de la société [11] qui est toujours pendante en cause d’appel ;
— M. [O] omet de déduire des sommes qu’il réclame celles qu’il a perçues grâce à la signature de la rupture conventionnelle et qu’il n’aurait pas perçues en l’absence de celle-ci.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la responsabilité de Me [D] :
L’avocat est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil contractuelle, obligation de moyens et non de résultat, qui trouve sa source dans les articles 1231 à 1231-7 du code civil ainsi que, s’agissant plus particulièrement de son activité en matière juridictionnelle, dans l’article 412 du code de procédure civile selon lequel la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l’avocat peut être engagée s’il n’a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
A – Sur l’existence d’une faute professionnelle de l’avocat :
Selon les termes de la convention d’honoraires, M. [O] a souhaité saisir Me [D] au soutien de ses intérêts afin de rompre à l’amiable son contrat de travail et/ou solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci. La discussion concernant le point de savoir si Me [D] était mandaté seulement pour solliciter la négociation d’une rupture conventionnelle est vaine puisqu’il ressort de la convention que les deux options devaient être envisagées.
Il n’est pas contesté que Me [D] est un avocat spécialiste en droit du travail, raison pour laquelle M. [O] l’a sollicité, et qu’à ce titre, il pouvait être attendu de sa part une analyse exhaustive des différents modes de rupture du contrat de travail mais aussi de leurs conséquences financières.
1) La faute en lien avec le montant net de l’indemnité de rupture conventionnelle:
Même à supposer que M. [O] n’ait pas explicitement informé Me [D] qu’il avait un statut de militaire lorsqu’il travaillait pour la [10] ([8]), il ne pouvait cependant l’ignorer dans la mesure où la convention de rupture conventionnelle et la transaction font état d’une reprise d’ancienneté au 1er septembre 1980 ainsi que d’un transfert du contrat de travail. De surcroît, un avocat exerçant à [Localité 5] ne pouvait raisonnablement ignorer que [11], qui est certes une société de droit privée, est l’héritière de la Direction des constructions navales chargée de la construction des navires militaires, de sorte que Me [D] aurait dû s’informer de la possibilité selon laquelle M. [O] percevait une retraite militaire.
S’agissant de l’indemnité de rupture conventionnelle, il apparaît que selon l’article 80 duodecies du code général des impôts, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve d’exceptions parmi lesquelles figure la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, et sous réserve d’un plafond.
Or l’administration fiscale a confirmé dans son rescrit du 12 novembre 2020 que dans la mesure où M. [O] est titulaire d’une retraite militaire, il s’agit d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, peu importe le fait qu’à la date de la rupture conventionnelle il n’avait pas déjà liquidé ses droits à la retraite du régime général (secteur privé) géré par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. Il en résulte que l’indemnité de rupture conventionnelle est imposable en sa totalité.
Même s’il s’agit d’un point de droit fiscal assez technique, il entrait néanmoins dans la mission de Me [D], qui s’étendait nécessairement à toutes les conséquences financières de la rupture du contrat de travail, d’en informer M. [O] afin que celui-ci puisse pleinement apprécier l’intérêt de recourir ou non à une rupture conventionnelle. En tout état de cause, Me [D] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant qu’il était en droit d’ignorer ce point de droit.
Par ailleurs, Me [D] ne peut pas non plus s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière les réponses apportées par la société [11] ou par le conseil de celle-ci concernant le montant net que M. [O] devait percevoir puisqu’il entrait dans la mission de l’avocat de s’assurer de l’exactitude de ces réponses.
Il résulte de ces éléments que le manquement à l’obligation de conseil est établi en ce qui concerne le montant net de l’indemnité de rupture conventionnelle.
2) La faute en lien avec le montant net de l’indemnité transactionnelle :
L’indemnité transactionnelle a été considérée par l’administration fiscale comme étant imposable dans son intégralité au motif que la transaction étant postérieure à l’homologation de la rupture conventionnelle, il ne s’agit pas d’une indemnité de rupture au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Même si l’interprétation donnée par l’administration fiscale à l’arrêt de la Cour de cassation qu’elle cite (chambre sociale, 26 mars 2014, pourvoi n° 12-21.136) est discutable dans la mesure où cet arrêt ne proscrit pas de façon générale toute transaction postérieure à la rupture conventionnelle mais seulement celles ayant pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail (ce qui n’interdit pas en revanche les transactions portant sur l’exécution du contrat de travail), il n’en demeure pas moins que l’indemnité transactionnelle qui est consécutive à une rupture conventionnelle intervenue en application de l’article L. 1237-13 du code du travail ne figure pas parmi les exceptions au principe posé par l’alinéa 1er de l’article 80 duodecies du code général des impôts selon lequel toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.
Me [D] aurait donc dû appeler l’attention de M. [O] sur les conséquences fiscales prévisibles du versement d’une indemnité transactionnelle postérieure à l’homologation d’une rupture conventionnelle.
Le manquement à l’obligation de conseil est donc établi en ce qui concerne le montant net de l’indemnité transactionnelle.
— Sur le préjudice :
Il résulte du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, que toute perte de chance ouvre normalement droit à réparation.
Le justiciable qui reproche à son avocat de lui avoir fait perdre une chance de résultat favorable doit non seulement rapporter la preuve de la faute professionnelle, manquement aux devoirs de conseil ou d’efficacité dans l’accomplissement des actes de procédure, mais aussi d’un dommage en lien avec cette faute. La réparation de la perte de chance doit en outre être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dans la présente affaire, Me [D] avait annoncé à M. [O], dans un courrier électronique du 12 février 2020, que le total de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité transactionnelle qu’il percevrait après prélèvement à la source s’élèverait à un montant net de 242 600 euros. Il estimait ensuite ce montant à 251 312,45 euros net dans un courrier électronique du 1er juillet 2020.
M. [O] affirme, sans être contredit sur ce point, que l’indemnisation qu’il a en définitive perçue a été obérée de près de 100 000 euros par rapport à ce qui lui avait été indiqué. Les parties ne présentent pas d’explications plus précises sur ces montants mais il peut être retenu que M. [O] a perçu une somme nette de tous prélèvements fiscaux et sociaux de l’ordre de 150 000 euros.
Le demandeur ne sollicite cependant pas la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice, ce qui se conçoit dès lors qu’il ne conteste pas que les prélèvements étaient dus au regard de la législation fiscale et sociale.
Il justifie en revanche sa demande en réparation de son préjudice par le fait qu’il a été privé d’une chance de solliciter et d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qui lui aurait alors permis de percevoir des sommes plus élevées et qui auraient en outre été exemptes de prélèvements fiscaux et sociaux.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement la situation qui aurait été créée en l’absence de la faute de l’avocat. Il faut donc en l’espèce rechercher, d’une part, quelles pouvaient être les chances d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et, d’autre part, quels pouvaient être les montants obtenus en faveur du salarié au titre de la résiliation judiciaire. Le bien fondé de cette demande suppose en outre que la résiliation judiciaire apporte au salarié, dans les limites de la chance de l’obtenir, un avantage supérieur aux montants obtenus grâce à la rupture conventionnelle et à la transaction, après les prélèvements fiscaux et sociaux.
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
M. [O] soutient qu’il aurait pu obtenir une rupture de son contrat de travail au regard des éléments suivants qui, selon lui, sont sérieux et documentés : “placardisation”, défaut de reclassement, protection liée à l’accident du travail. Pour étayer ses affirmations, il renvoie à sa pièce n° 28, à savoir sa déclaration d’appel du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 12].
La “placardisation” dont M. [O] fait état semble évoquer un harcèlement moral mais il appartient dans ce cas au salarié qui s’en estime victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, et il appartient alors au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent effectivement de supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or la simple référence à une “placardisation” non étayée sur des pièces ne suffit manifestement pas à respecter le mécanisme probatoire de l’article L. 1154-1 du code du travail, d’autant que le harcèlement ne peut être constitué par un unique fait.
Le défaut de reclassement n’est pas plus étayé, d’autant qu’il n’est communiqué aucun avis du médecin du travail faisant état d’une inaptitude de M. [O] à son poste de travail qui aurait contraint l’employeur à devoir rechercher une solution de reclassement.
Pour ce qui concerne “la protection liée à l’accident du travail”, il est manifestement fait ici référence à l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 5 avril 2018 et dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été admise par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest du 17 décembre 2020. Toutefois, le fait d’avoir été victime d’un accident du travail ne constitue pas nécessairement un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. En l’occurrence, la qualification d’accident du travail a été retenue parce que la “décompression anxio-dépressive” a constitué un événement précis et soudain qui s’est produit au temps et au lieu du travail, à l’occasion d’un entretien avec le directeur des ressources humaines. Mais les éléments rapportés dans le jugement ne permettent pas de caractériser un comportement inadapté de la part du supérieur hiérarchique, même si l’entretien qui portait sur l’éventualité de la rupture du contrat de travail a pu déclencher ou aggraver un syndrome dépressif pour le salarié. M. [O] aurait dû à tout le moins obtenir la reconnaissance préalable d’une faute inexcusable de l’employeur pour que son accident du travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui était peu vraisemblable au vu des éléments soumis au présent tribunal.
Il résulte de ce qui précède que les chances d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail devant le conseil de prud’hommes étaient faibles sans être inexistantes. Ces chances peuvent être estimées à 25 %.
En appliquant à la somme de 560 000 euros réclamée par M. [O] le coefficient de perte de chance de 25% ainsi retenu, il pourrait prétendre à une indemnisation de l’ordre de 140 000 euros.
Mais ce montant est toutefois surestimé dans la mesure où la somme de 170 000 euros net espérée à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L. 1235-3 du code du travail correspond au maximum de l’indemnité légale prévue par ce texte (20 mois de salaire) et qu’il est vraisemblable que le salarié aurait obtenu une moindre somme.
Sont également très surestimées au regard de la jurisprudence et des circonstances de cette affaire la somme de 127 311,24 euros net (15 mois de salaire) espérée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation par l’employeur de l’obligation de protection du salarié, en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, et celle de 25 500 euros net (3 mois de salaire) espérée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, en application de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Il apparaît peu vraisemblable que M. [O] ait pu obtenir une somme supérieure à 400 000 euros s’il avait été fait droit à une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La réparation du préjudice résultant de la perte de chance s’établit par conséquent à 100 000 euros.
Or cette somme est inférieure à celle d’environ 150 000 euros net obtenue grâce à l’intervention de Me [D] dans le cadre de la rupture conventionnelle et de la transaction et ces sommes n’auraient évidemment pu se cumuler entre elles dès lors que M. [O] aurait fait le choix d’une procédure de résiliation judiciaire au détriment de la rupture amiable. La perte de chance d’obtenir gain de cause à travers la procédure judiciaire se trouve en quelque sorte absorbée par le résultat qui a été réellement obtenu grâce à la procédure amiable.
Il apparaît donc que le préjudice résultant de la perte de chance est en réalité inexistant et que M. [O] doit par conséquent être débouté de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Me [D] et de condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Ce dernier doit être débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à M. [L] [D] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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