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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 11 mars 2024, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/00015 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPLO
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037
Me Nawel FERHAT – 1559
Me Marie TRAPADOUX – 1232
ORDONNANCE
Le 11 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MANYMMO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la régie MOUTON & COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON
S.N.C. MOUTON ET COMPAGNIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [U] [Y]
née le 04 Juillet 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 26 décembre 2022 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] et à la société REGIE MOUTON par laquelle la société MANYMMO sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 8 novembre 2022 refusant son autorisation pour des travaux qu’elle avait entrepris au 3ème étage du bâtiment ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 17 mai 2023 et 12 janvier 2024 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite une mesure d’expertise de l’immeuble et le rejet des demandes adverses ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2023 par lesquelles la REGIE MOUTON formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 16 octobre 2023 par lesquelles Madame [U] [Y] sollicite de la société MANYMMO, son voisin du dessous, le coût de réparation des désordres affectant son appartement, lot 19 situé au 4ème étage, résultant selon elle des travaux d’abattage de cloisons entrepris par elle ;
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par lesquelles la société MANYMMO sollicite l’irrecevabilité de l’intervention volontaire, le rejet de la demande d’expertise, la communication sous astreinte par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la consultation juridique du notaire Me [S] sur la lecture du règlement de copropriété et la condamnation à paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 5000€, de la REGIE MOUTON à la somme de 5000€ et de Madame [Y] à la somme de 800€ ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2024 par lesquelles Madame [Y] sollicite une mesure d’expertise de ses parties privatives ;
Vu les articles 31, 325 et 789 du code de procédure civile ;
La société MANYMMO estime que Madame [Y] n’a pas intérêt à agir dans une procédure d’annulation d’assemblée générale opposant le syndicat et un autre copropriétaire. Madame [Y] indique qu’elle est directement concernée par les travaux entrepris au dessus de chez elle.
Le litige ne portant pas sur les conséquences des travaux entrepris, Madame [Y] ne fait pas état d’un intérêt à agir pour défendre la licéité d’une assemblée générale contestée. Son intervention volontaire pour obtenir réparation de dommages causés par des travaux ne se rattache pas à la demande d’annulation d’assemblée générale par un lien suffisant, tandis que les autres parties n’ont pas formé de demandes reconventionnelles au fond auxquelles cette intervention volontaire puisse se rattacher. Elle sera déclarée irrecevable.
La société MANYMMO considère que, sa demande au fond étant fondée sur la nullité pour défaut de respect du délai de convocation, la demande d’expertise judiciaire est superfétatoire. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES estime que les résolutions contestées sont en lien direct avec les désordres subis par la copropriété. Madame [Y] rappelle que les désordres sont apparus dans son lot privatif après les travaux de la société MANYMMO qui ont fait l’objet d’un refus d’autorisation par l’assemblée générale contestée.
La société REGIE MOUTON juge que la société MANYMMO a adopté une position de contestation systématique des désordres à elle dénoncés.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’ayant pas pris de conclusions au fond tendant à la réparation des désordres constatés, l’expertise des causes et coûts de reprise de tels désordres est étrangère à l’objet du litige et sera rejetée comme irrecevable.
La société MANYMMO rappelle que la consultation juridique du notaire sur la lecture du règlement de copropriété avant convocation défaillante de l’assemblée générale a fait l’objet d’une vaine sommation de communiquer le 8 juillet 2023.
Cette note est produite en pièces 25 et 29 des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. La demande de communication sous astreinte devient sans objet et sera rejetée.
La demande d’indemnité au titre de l’article 700 formée contre la REGIE MOUTON n’est fondée que sur son absence d’opposition à l’expertise et sera rejetée.
Au même titre, il sera accordé en équité à la société MANYMMO la somme de 1500€ de la part du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et 500€ de la part de Madame [Y], qui succombent à l’incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS irrecevable l’intervention volontaire de Madame [U] [Y] et rejetons en conséquence sa demande d’expertise,
REJETONS la demande d’expertise du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1],
REJETONS la demande de communication sous astreinte de la société MANYMMO,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à payer à la société MANYMMO la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [U] [Y] à payer à la société MANYMMO la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour conclusions au fond du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et de la REGIE MOUTON notifiées au plus tard le 19 juin 2024 ;
DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 juin 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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