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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH5L
du 05 Septembre 2025
N° de minute 25/01289
affaire : S.A.S. [Adresse 7]
c/ [Y] [D] veuf de Madame [T] [A] [K], [P] [J] [U] [D] époux de Madame [G] [I], [B] [V] [D] épouse de Monsieur [Z] [E]
Grosse délivrée à
Me Eric MARY
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. PLAN B
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [Y] [D] veuf de Madame [T] [A] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
Rep/assistant : Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [J] [U] [D] époux de Madame [G] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8] (ITALIE)
Rep/assistant : Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [V] [D] épouse de Monsieur [Z] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
Rep/assistant : Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Août 2025, délibéré prorogé au 05 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la Sas [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [Y] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner in solidum et sous astreinte les requis à venir signer chez leur notaire Maître [O] [M] un compromis de vente,
— les condamner également in solidum au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 juin 2025 et visées par le greffe, la Sas Plan B
réitère ses demandes initiales.
A l’appui de ses demandes, la Sas [Adresse 7] soutient qu’elle a régularisé une offre d’achat portant sur un bien appartenant aux consorts [D] pour le prix de 510000 euros ; que cette offre a été rédigée par l’agence mandataire des propriétaires et en vertu d’un mandat de vente ; Que cette offre a été acceptée par les consorts [D] qui l’ont contresignée le 11 octobre 2024. Malgré de nombreuses relances, les consorts [D] n’ont donné aucune suite à cette offre d’achat acceptée.
Pourtant, en application des dispositions de l’article 1583 du code civil, le contrat est parfait dès lors qu’il existe un accord sur la chose et sur le prix ; que le juge des référés est compétent pour enjoindre les vendeurs à formaliser un compromis de vente. Que la mention relative à l’échéance du 30 octobre 2024 pour signer l’avant contrat portée sur l’offre d’achat contresignée ne peut s’interpréter comme une clause extinctive ou une condition suspensive. Que les conditions suspensives prévues au contrat ne peuvent remettre en question l’engagement des vendeurs et que la Sas Plan B n’avait pas l’obligation de préciser dans son offre sa qualité de marchand de biens et que le prix offert n’a pas de caractère lésionnaire.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les consorts [D] demandent au juge des référés de :
— constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses qui s’opposent à la demande de la Sas [Adresse 7] et à la compétence de la juridiction,
— constater que la Sas Plan B ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite,
— débouter la Sas [Adresse 7] de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
— condamner la Sas Plan B à leur payer la somme de 2500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les consorts [D] font valoir que la demande de la Sas [Adresse 7] se heurte à des contestations sérieuse, que le prix proposé est nettement inférieur à celui fixé par le mandat de vente, à savoir 535000 euros, et est nettement inférieur au prix du marché ; que l’absence de signature de l’avant-contrat, dans le délai fixé par l’offrant, emporte caducité de l’offre ; que l’offre d’achat comporte des conditions suspensives et ne mentionne pas la qualité de professionnel de l’immobilier de la Sas Plan b ;
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’injonction de faire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, la Sas [Adresse 7] soutient que le refus des défendeurs de signer un compromis de vente du bien immobilier litigieux alors que ces derniers ont contresigné son offre d’achat constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant sous astreinte aux consorts [D], un compromis de vente.
Il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que :
— le 10 avril 2024, Monsieur [Y] [D] et son épouse aujourd’hui décédée ont donné mandat à l’agence Leprince pour la vente de leur appartement situé à [Adresse 5] pour le prix de 535000 euros,
— le 9 octobre 2024, la Sas [Adresse 7] a fait une offre d’achat au prix demandé,
— le 11 octobre 2024, les défendeurs ont contresigné cette offre d’achat.
L’offre d’achat mentionne en page 2 que “ cette offre d’achat est valable jusqu’au 24 octobre 2024 inclus.
Passé cette date, et à défaut d’acceptation par le VENDEUR, elle deviendra caduque, sans autre formalité, sauf accord de L’OFFRANT.
L’acceptation de vendre aux conditions de la présente offre devra être actée par la signature de celle-ci par le VENDEUR.
Elle sera notifiée à L’OFFRANT au plus tard le dernier jour de validité de l’offre.
Un avant-contrat de vente devra ensuite être signé par le VENDEUR et L’OFFRANT au plus tard le 30 octobre 2024”.
En acceptant, cette offre par leur contre-signature, les défendeurs n’ont pas subordonné leur accord pour vendre à la conclusion d’un avant-contrat au plus tard le 30 octobre 2024 de sorte qu’ils ne peuvent aujourd’hui se prévaloir du non-respect de cette date pour soutenir que leur acceptation est devenue caduque.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des pièces produites par la demanderesse et notamment du courriel adressé le 27 novembre 2024 par Madame [W] [S] de l’étude notariale [F], à Madame [N] de l’étude notariale [X] & [H] que le retard dans la signature de ce compromis n’est pas imputable au promettant qui a, à plusieurs reprises, manifesté sa volonté de procéder à cette formalité, mais aux défendeurs qui n’ont pas donné suite à leur promesse de vente.
Par ailleurs, le simple fait, à supposer non connu des consorts [D], que la Sas [Adresse 7] ait une activité de marchand de biens ne constitue pas en soi une manoeuvre dolosive pouvant remettre en question leur accord sur la vente du bien immobilier litigieux.
Enfin, les consorts [D] ne démontrent pas au-delà de leur simple affirmation que le prix convenu entre les parties aurait un caractère lésionnaire étant relevé en outre, que le prix offert par la demanderesse était exactement le prix demandé par les défendeurs. Le fait à supposer établi qu’ils auraient été mal conseillés par leur mandataire lors de la rédaction de leur mandat de vente n’est pas imputable à l’offrant et est par conséquent, indifférent au présent litige.
En conclusion, il apparaît qu’un accord de volontés est intervenu entre les parties à la fois sur la chose et sur le prix. Le refus sans raison valable des défendeurs de procéder à l’établissement d’un compromis de vente constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il sera par conséquent, ordonner aux consorts [D] de venir signer chez leur notaire Maître [O] [M] un compromis de vente portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 5] et ce sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonnons aux consorts [D] de venir signer chez leur notaire Maître [O] [M] un compromis de vente portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 5] et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
Condamnons les consorts [D] à payer à la Sas Plan b la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamnons aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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