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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 26 nov. 2024, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 26 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00916 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AT
Minute n° 24/00586
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [3],
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [N] [I], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [T] [G]
né le 27 Octobre 1987 à , détenu :
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
Non comparant, représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25 novembre 2024.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [3] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [T] [G] est actuellement incarcéré à la maison centrale de [Localité 4].
Il a été reçu en hospitalisation complète le 18 novembre 2024 par décision du préfet de l’Indre et a été transféré à l’unité hospitalière spécialement aménagée (U.H.S.A.) de [Localité 2] le 19 novembre 2024. L’intéressé présentait des troubles mentaux se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution, un refus des soins, des troubles du comportement conduisant à son placement continu à l’isolement depuis près de 03 ans en raison des risques de passages à l’acte hétéro-agressif. Tous ces éléments étaient recensés dans un certificat médical établi le 08 novembre 2024.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, établis les 19 et 21 novembre 2024, faisaient état d’un patient hostile, hermétique et affichant une tendance à l’interprétation en entretien. Il se montrait impérieux et tentait d’intimider son interlocuteur. Il disait refuser de discuter avec les soignants et s’opposait à sa prise en charge. Il affirmait qu’il n’accepterait les traitements que sous le coup de la résignation.
Le médecin ayant examiné Monsieur [G] confirmant que ce dernier devait rester en hospitalisation complète sans consentement, le préfet du département maintenait l’hospitalisation complète du patient par décision datée du 22 novembre 2024.
Madame le Préfet du Loiret saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 25 novembre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
L’avis médical établi le 23 novembre 2024 relevait que Monsieur [T] [G] n’avait pas souhaité que l’entretien avec le praticien se déroule dans le bureau de celui-ci, l’intéressé manifestant une très grande méfiance et demandant à rencontrer le médecin dans le couloirt.
Il se plaignait de l’insistance du psychiatre, se montrait tendu et sub-agressif, demandait à quitter l’U.H.S.A. sans pour autant insister outre-mesure.
Le médecin ayant examiné [T] [G] relevait que la méfiance et la réticence de celui-ci ne permettaient pas, au moment de l’entretien, de mettre en évidence les éléments décrits en détention.
Néanmoins, la tension interne du patient, sa réticence et sa méfiance pathologique constituaient un risque pour autrui et nécessitaient la poursuite des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète en soins contraints.
Monsieur [T] [G] refusait de comparaître à l’audience de débat contradictoire du 26 novembre 2024.
Le représentant de l’établissement ne disposait d’aucune information actualisée sur la situation du patient.
Le Conseil de Monsieur [G] ne faisait aucune observation quant à la procédure.
La décision était mise en délibéré au 26 novembre 2024 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure amènent à considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [G] au regard des objectifs fixés par la loi quant à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale et à l’incapacité de l’intéressé à consentir à ces soins du fait de ses troubles.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 26 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [3], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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