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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 août 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 08 août 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NAM
[F] [B] épouse [C], [W] [C]
C/
[A] [Z], [X] [Z]
— Expéditions délivrées à
[F] [B] épouse [C],
[W] [C]
— FE délivrée à
Le 08/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [F] [B] épouse [C]
née le 27 Janvier 1977 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Présente
Monsieur [W] [C]
né le 02 Juin 1977 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
DEFENDEURS :
Madame [A] [Z]
née le 01 Février 1989 à [Localité 9] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [X] [Z]
né le 20 Mai 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12/06/2017, à effet du 15/07/2017, Madame [B] épouse [C] [F] et Monsieur [C] [W] ont donné à bail à Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] née [Y] [A] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer initial de 750 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07/06/2024, Madame [B] épouse [C] [F] et Monsieur [C] [W] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 7.358,69 euros au titre de l’arriéré locatif fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 04/04/2025, Madame [B] épouse [C] [F] et Monsieur [C] [W] ont assigné Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] née [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23/05/2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ; Condamner les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 16.177,59 euros correspondant aux loyers, charges impayées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer indexé outre les charges à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner les défendeurs à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises.
Lors de l’audience du 23/05/2025, Madame [B] épouse [C] [F] comparant en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 17.287 euros au 07 mai 2025, et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée
à l’octroi de délais de paiement faisant valoir l’absence de reprise du paiement des loyers, malgré la recevabilité du dossier de surendettement, qu’elle a contesté, et le défaut d’assurance, outre le fait que la maison n’est pas entretenue.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] née [Y] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 08/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit :
« III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisé par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 07/05/2025, alors que la date de l’audience était le 23/05/2025, de sorte que le délai de six semaines prévu entre la notification de l’assignation au représentant de l’Etat et la date de l’audience n’a pas été respecté par le commissaire de justice, en violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, rendant l’action des demandeurs irrecevable.
Par conséquent, l’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur la créance des bailleurs :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame [B] épouse [C] [F] et Monsieur [C] [W] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 17.287,94euros à la date du 07/05/2025.
Néanmoins, il résulte des documents produits que Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] née [Y] [A] ont déposé un dossier de surendettement le 08 janvier 2025 qui a été déclaré recevable le 13 février 2025, entrainant la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution liées à des dettes autres qu’alimentaires.
Par conséquent, l’existence de l’obligation en paiement imputée aux locataires est sérieusement contestable, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 17.287,94 euros formée par les demandeurs à leur encontre.
Les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent également rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation irrecevables ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de condamnation provisionnelles à l’arriéré de loyers formées par Madame [B] épouse [C] [F] et Monsieur [C] [W] à l’encontre de Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] née [Y] [A] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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