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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 janv. 2024, n° 18/05734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MANDIN - ANGRAND, S.A. PACIFICA, qualité c/ S.A.R.L. M.C.O.R, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d'assureur de la société MCOR, S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/05734
N° Portalis 352J-W-B7C-CM57E
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2024
DEMANDERESSES
Madame [V] [X]
230 rue Haute
88170 AOUZE
8/10 Boulevard de Vaugirard
75724 PARIS CEDEX
représentées par Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J046
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société MCOR
Suite 23 Portland House
Glacis Road – GIBRALTAR GX11 1AA
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C128
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MCOR
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#G0262
S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE
155-159 rue du Docteur Bauer
93400 SAINT OUEN
représentée par Me Cécile CASTELLI-DAVIET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #221, Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE,
20 rue Gustave Mareau – 49000 ANGERS
défaillant
Monsieur [K] [Z]
domicilié : chez Cabinet PriceWaterhouseCoopers LLP
1 Embankment Place
WC2N 6 RH – LONDRE (ROYAUME UNI)
défaillant
S.A.R.L. M. C.O.R
51 Quai du Halage
94290 VILLENEUVE LE ROI
défaillant
S.A.R.L. M. C.O.R.
Chez Monsieur [D] [B]
3 avenue des Gardes Messiers
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
défaillant
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LTD
Newton Chambers Newton Business Park Isaac Newton Way
75116 GRANTHAM LINCOLNSHIRE NG31 9RT
défaillant
Monsieur [T] [O] [F] En qualité d’aministrateur judiciaire de la société ELITE INSURANCE COMPANY
domicilié : chez Cabinet PriceWaterhouseCoopers Limited
327 Main Street
GX11 1AA – GIBRALTAR
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
Décision du 16 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/05734 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM57E
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 230 rue Haute à AOUZE (88170), pour laquelle elle a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la société PACIFICA.
Selon commande en date du 17 décembre 2012, Madame [X] a fait installer par la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par la société ACS SOLUTIONS (ci-après ACS), une unité de production électrique photovoltaïque en toiture.
La société MCOR est intervenue en qualité de sous-traitant de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE pour la pose des panneaux photovoltaïques ainsi que leur raccordement au réseau public d’électricité.
Le 25 août 2015, un incendie s’est déclaré dans la maison de Madame [X], qui a déclaré le sinistre à son assureur PACIFICA, lequel a diligenté deux réunions d’expertise amiable les 15 octobre 2015 et 10 décembre 2015, en présence de Madame [X] et de la société ACS.
La société PACIFICA a payé à Madame [X], à la suite de ce sinistre, une indemnité de 466.533,28 euros, excluant les frais de découvert d’assurance et honoraires d’expert d’assuré restés à sa charge.
Par courriers en date des 20 janvier, 23 février et 23 mars 2017 adressés à la société ACS, la société PACIFICA et Madame [V] [X] ont sollicité sans succès de l’assureur de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE l’indemnisation des préjudices résultant de l’incendie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2017, le conseil de Madame [V] [X] et PACIFICA a renouvelé cette demande à l’intention de la société ACS et de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE.
Par actes d’huissier en date du 16 mai 2018, Madame [V] [X] et la société PACIFICA ont fait assigner la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, la société ACS et la société EXPERT SOLUTION ENERGIE devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes en date des 7 et 14 août 2018, la société EXPERT SOLUTION ENERGIE a fait assigner en garantie la société MC HABITAT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MCOR.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2019, elle a fait assigner en garantie la SARL MCOR.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en garantie la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société MCOR.
Par décision de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019, la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD a été placée sous administration judiciaire. Monsieur [T] [F] et Monsieur [K] [Z] ont été désignés administrateurs de cette société.
Par acte d’huissier en date du 02 mars 2020, Madame [V] [X] et la société PACIFICA ont transmis aux autorités de GIBRALTAR l’assignation à délivrer à Monsieur [T] [F] et Monsieur [K] [Z] en leur qualité d’administrateurs de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2020, elles ont adressé à Monsieur [T] [F] et Monsieur [K] [Z] une déclaration de leur créance au passif de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
L’ensemble de ces affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 08 juin 2021, le tribunal judiciaire de PARIS a :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [R] pour y procéder, afin notamment de rechercher la ou les causes de l’incendie ;
— débouté Madame [V] [X] et la société PACIFICA de leurs demandes formées à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS ;
— mis hors de cause la société MC HABITAT ;
— condamné la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par ses administrateurs Monsieur [F] et Monsieur [Z], à payer à la société MC HABITAT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la société ACS SOLUTIONS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— réservé les dépens ;
— sursis a statuer sur l’ensemble des demandes restant à trancher.
Par jugement du tribunal de commerce d’ANGERS du 07 juillet 2021, la société EXPERT SOLUTION ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 septembre 2021, Madame [V] [X] et la société PACIFICA ont déclaré leur créance au passif de cette société.
Décision du 16 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/05734 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM57E
Par acte d’huissier du 13 décembre 2021, Madame [V] [X] et la société PACIFICA ont assigné Maître [M] [A] de la SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE.
L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2022.
***
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, Madame [V] [X] et la société PACIFICA demandent au tribunal de :
« A titre principal,
— JUGER que l’incendie qui a ravagé le pavillon de Madame [V] [X], le 25 août 2015, a pour origine et implique les panneaux photovoltaïques installés par l’entreprise société EXPERT SOLUTION ENERGIE selon facture en date du 19 février 2013,
— JUGER que les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— JUGER que la responsabilité décennale de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil à l’égard Madame [V] [X] et de son assureur PACIFICA, subrogé dans ses droits à hauteur de son paiement, ou SUBSIDIAIREMENT et en tout état de cause, JUGER que la société EXPERT SOLUTION ENERGIE a failli à son obligation de résultat et de sécurité à l’égard de Madame [V] [X] laquelle engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de Madame [V] [X] et de son assureur PACIFICA,
— JUGER que la société MCOR, sous-traitante de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE pour la pose des panneaux photovoltaïques, a failli à son obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d’ordre et qu’elle engage ainsi sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [V] [X] et de son assureur PACIFICA subrogé dans ses droits à hauteur de son paiement, lesquels sont bien fondées à exercer une action directe à l’encontre de l’assureur de la société MCOR, AXA France IARD, aux fins de réparation,
— JUGER que PACIFICA a versé à Madame [V] [X], par application de sa police d’assurance, la somme de 466.533,28 euros en réparation du sinistre incendie survenu le 25 août 2015,
— JUGER que PACIFICA est subrogée dans les droits et actions de son assurée, Madame [V] [X], à hauteur de 466.533,28 euros,
— JUGER que Madame [V] [X] a supporté des frais d’un montant de 26.070 euros du fait du sinistre incendie du 25 aout 2015 non pris en charge par son assureur,
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum, les sociétés EXPERT SOLUTION ENERGIE, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, MCOR et AXA France IARD à verser à la Compagnie PACIFICA la somme de 466.533,28 euros,
— CONDAMNER in solidum, les sociétés EXPERT SOLUTION ENERGIE, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, MCOR et AXA France IARD à verser à Madame [V] [X] la somme de 26.070 euros,
— DIRE que les sommes au paiement desquelles les défendeurs seront condamnés porteront intérêt légal avec anatocisme à compter du jour des débours et ce à titre de dommages et intérêts compensatoires ou à défaut à compter du présent acte,
— CONDAMNER in solidum les sociétés EXPERT SOLUTION ENERGIE, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ACS SOLUTIONS, MCOR et AXA France IARD à verser à Madame [V] [X] et à PACIFICA la somme de 8.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum les sociétés EXPERT SOLUTION ENERGIE, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, MCOR et AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Eric MANDIN, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC,
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— DECLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à Messieurs [F] et [Z] en leur qualité d’administrateurs de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
— DECLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à Maître [M] [A] de la SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que l’incendie provient d’une défaillance électrique des panneaux photovoltaïques installés par la société EXPERT SOLUTION ENERGIE sous la sous-traitance de la société MCOR, ce que démontrent sans ambiguïté les rapports d’expertise amiables contradictoires et le rapport d’expertise judiciaire.
Elles soutiennent au visa de l’article 1792 du code civil que la société EXPERT SOLUTION ENERGIE a engagé sa responsabilité décennale en installant les panneaux photovoltaïques défaillants, rappelant que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, tels que des panneaux photovoltaïques, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à la destination. Subsidiairement, elles font valoir au visa de l’article 1231-1 du code civil que la société EXPERT SOLUTION ENERGIE a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de résultat, comprenant l’obligation de s’assurer que la chose objet du contrat ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes.
Elles soutiennent en outre que la société MCOR, sous-traitant assuré par la société AXA FRANCE IARD, a manqué à son obligation de résultat qui la liait à la société EXPERT SOLUTION ENERGIE. Elles soutiennent que ce manquement contractuel constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard. Elles affirment que le maître d’ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance, peut engager la responsabilité du sous-traitant par le simple constat d’un manquement contractuel vis-à-vis de l’entreprise principale, sans avoir à démontrer une faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle.
Elles font également valoir que la société MCOR a manqué aux règles de l’art :
— la société MCOR a installé les panneaux photovoltaïques,
— elle est réintervenue le 10 février 2014 pour remonter de quelques centimètres les panneaux dont la partie basse de trouvait dans le chéneau arrière du bâtiment, qu’elle a déposé et stocké les panneaux durant une nuit à l’extérieur dans un environnement humide,
— l’expert judiciaire n’écarte pas le fait que les panneaux aient pu subir, à l’occasion de cette dépose des panneaux et le stockage dans un environnement humide, des endommagements,
— il appartenait d’autant plus à la société MCOR de s’assurer de leur bon état et fonctionnement avant de les poser à nouveau ; à défaut, elle ne peut pas justifier avoir exécuté une prestation conforme aux règles de l’art ;
— l’expert a identifié un manquement aux règles de l’art : aucun écran n’a été mis en œuvre entre la structure en bois du toit et les panneaux photovoltaïques, alors que la mise en oeuvre, entre les panneaux photovoltaïques et la structure combustible d’un toit, d’un écran métallique ondulé ou nervuré est recommandée pour éviter tout risque d’incendie ; l’expert signale en outre que les câbles électriques qui lient les panneaux photovoltaïques n’ont pas été acheminés de manière soignée.
Elles ajoutent qu’il ressort du contrat de sous-traitance que la société MCOR s’est engagée contractuellement à garantir la société EXPERT SOLUTION ENERGIE de tout recours fondé sur l’article 1792 du code civil pour les dommages subis par les tiers.
Elles considèrent que « la société MCOR a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas des travaux conformément aux règles de l’art, ce qui a causé à Madame [V] [X] un dommage de nature décennale : la destruction de son habitation à la suite de l’incendie ayant pris naissance dans les travaux réalisés par la société MCOR ». Elles soutiennent que le maître d’ouvrage, en application de l’article 1792 du Code civil, n’a qu’à rapporter la preuve de l’existence d’un dommage de nature décennale, ce qui est le cas en l’espèce, et que son action n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute de nature contractuelle ou quasi-délictuelle.
Elles sollicitent l’application de la garantie de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’action directe prévue à l ‘article L.124-3 du code des assurances.
Elles lui répondent que :
— si elle tente de dénier ses garanties aux motifs que les travaux réalisés par son assuré ne correspondraient pas aux activités garanties dans sa police, elle admet pourtant elle-même que les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sont garantis ;
— si elle assure que la mise en œuvre du produit sur le site n’est quant à elle pas garantie puisque seul serait admise la mise en œuvre du produit ZNSHINE, pour qu’une telle clause soit admise, elle doit être claire, précise et non sujette à interprétation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en tout état de cause, s’il s’agit d’une condition de garantie et non d’une exclusion, il ne doit pas y avoir d’ambiguïté sur le fait que la garantie liée à l’installation de panneaux photovoltaïques est exclusivement circonscrite au seul procédé de mise en œuvre du produit ZNSHINE, alors que les conditions particulières de la police d’assurance ne le mentionnent pas : il est en effet mentionné génériquement qu’est garantie l’activité d’ « – Installation de panneaux photovoltaïques intégrés au bâti », et ensuite qu’est permise la mise en œuvre du produit ZNSHINE, ce qui ne sous-entend aucunement que seul ce produit est garanti ; elles ajoutent que la suite des conditions particulières envisage bien l’utilisation d’autres produits puisque l’assuré « s’engage à n’utiliser que des produits ou procédés sous avis technique » ; l’attestation d’assurance ne mentionne pas non plus cette limitation ;
— la résiliation du contrat d’assurance le 1er juin 2015 est indifférente en raison de l’application de la garantie subséquente de 10 ans ; la société AXA FRANCE IARD ne prouve pas que la société MCOR a resouscrit ultérieurement une autre police d’assurance auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY ;
— l’exception de garantie prévue à l’article L.243-1-1 du code des assurances dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD ne concerne que les garanties obligatoires, alors qu’il est question en l’espèce des garanties facultatives, et n’est pas opposable faute de figurer dans le contrat d’assurance.
En réparation, la société PACIFICA demande le paiement de l’indemnité versée à Madame [V] [X], tandis que cette dernière demande le paiement des sommes restées à sa charge, soulignant que les frais d’expert qu’elle a supportés ont été rendus nécessaires du fait du sinistre.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« JUGER que rien ne permet d’établir que le sinistre est imputable à la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques,
• JUGER que rien ne permet d’établir un lien de causalité entre les travaux d’installation réalisés par MCOR, sous-traitant, et le sinistre survenu chez Madame [V] [X],
• JUGER que MCOR, qui n’a pas fourni les matériels mis en oeuvre, ne saurait être tenu des conséquences de vices desdits produits,
En conséquence,
• DEBOUTER Madame [V] [X] et PACIFICA de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
• DEBOUTER ELITE INSURANCE COMPANY LTD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
• JUGER que les garanties de la police souscrite par MCOR ne sont pas acquises du fait de la mise en oeuvre d’un produit non prévu contractuellement au titre de l’objet de la police,
• JUGER que seule la garantie des conséquences de la responsabilité du sous-traitant pour dommages techniquement de nature décennale a vocation à s’appliquer au présent sinistre compte tenu de la résiliation de la police,
• JUGER que les ouvrages existants n’étant pas incorporés dans les ouvrages neufs, les garanties de la police souscrite par MCOR ne sont pas acquises s’agissant des dommages matériels aux existants, et donc à la reconstruction de la maison des époux [X],
• DEBOUTER toutes demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD au titre de la réparation des ouvrages existants et des dommages immatériels,
• JUGER qu’AXA FRANCE IARD ne pourra être tenue que dans les limites de ses plafonds et après déduction de ses franchises,
• CONDAMNER tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie POURTIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
• NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [V] [X] et la société PACIFICA échouent à établir le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société MCOR et l’incendie, ce que ne démontre pas le rapport d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que l’expert précise bien qu’il est impossible de déterminer si l’intervention de la société MCOR est à l’origine du sinistre. Elle assure que l’obligation de résultat, portant exclusivement sur la prestation sous-traitée de pose et d’installation, à l’exclusion de la fourniture des panneaux photovoltaïques fournis par le donneur d’ordre, ne fait peser aucune responsabilité présumée sur lui. Elle ajoute que les investigations menées dans le cadre de l’expertise judiciaire, notamment les analyses réalisées par le laboratoire IC2000 sur le matériel fourni par la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, permettent de conclure à une défaillance électrique des connectiques des panneaux photovoltaïques, alors que la société MCOR n’a pas fourni ceux-ci et s’est contentée de les poser. Elle en conclut qu’aucune faute ni lien de causalité n’est démontré.
Elle soutient que les travaux réalisés par MCOR ne correspondent pas aux activités garanties. Elle affirme en effet que l’activité assurée est précisée et limitée par les conditions particulières à la mise en œuvre du « produit ZNSHINE ZW 190 37 MS, associé au système d’intégration « GSE Intégration » assemblés par l’intermédiaire de 3 étriers (types renforcés) sous réserve que l’installation du procédé soit conforme aux exigences du paragraphe 10.16 de la norme NF EN 61215 », alors que le panneau photovoltaique posé est de marque ISOFOTON.
Elle ajoute qu’elle avait vocation à couvrir exclusivement les conséquences de la responsabilité de l’assuré pour dommages techniquement de nature décennale, à l’exclusion de toutes garanties complémentaires. Elle indique en effet que la police d’assurance a été résiliée le 1er juin 2015. Elle affirme que les garanties complémentaires à l’assurance décennale, telle que la garantie de la responsabilité civile, sont déclenchées par la réclamation. Au visa de l’article L.124-5 du code des assurances, alinéa 4, elle affirme qu’une nouvelle garantie avait été resouscrite auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED. Elle en déduit que la garantie des dommages aux existants par répercussion (article 2.14) et celle des dommages immatériels consécutifs (article 2.15) ne peuvent trouver à s’appliquer au présent sinistre, la police ayant été résiliée antérieurement à l’incendie, et avant la réclamation. Elle fait valoir que le placement en liquidation judiciaire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ne peut faire revivre une garantie subséquente contractuellement écartée, la condition de la fin de la garantie subséquente étant la souscription de la garantie auprès d’un nouvel assureur. Elle souligne que les dispositions de l’article L.124-5 du Code des assurances ne prévoient pas que la garantie doit avoir été resouscrite dans des conditions strictement identiques.
Subsidiairement, elle s’estime fondée à solliciter la garantie pleine et entière de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur responsabilité civile de la société MCOR depuis le 1er juin 2015, à savoir lors de la survenance du sinistre.
Elle soutient en outre au visa de l’article L.243-1-1 du code des assurances qu’elle a vocation à opposer un refus de garantie au titre des dommages matériels aux existants, lesquels ne sont pas intégrés aux ouvrages neufs de panneaux photovoltaïques. Elle considère que l’obligation d’assurance décennale, sur laquelle est calquée celle de son sous-traitant, n’est pas applicable aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier sauf à ce que les ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Elle estime que les ouvrages existants avant le commencement des travaux, et notamment la toiture, n’étaient pas incorporés aux travaux neufs, et qu’au contraire, ce sont les travaux neufs, à savoir les panneaux photovoltaïques, qui étaient incorporés aux ouvrages existants, et principalement à la toiture sur laquelle les panneaux ont été fixés.
Elle ajoute qu’il ne saurait être fait application de la jurisprudence relative à l’impropriété à la destination causée par les éléments dissociables de l’ouvrage, dès lors que les travaux neufs n’ont pas conduit à installer un élément d’équipement dissociable mais une installation intégrée, immobilisée dans l’ouvrage existant, laquelle répond donc à la qualification d’ouvrage. Elle en conclut que les travaux effectués constituent un ouvrage et non un élément dissociable, de sorte que l’article L.243-1-1 du code des assurances est applicable.
Elle demande enfin l’application de ses plafonds de garantie et franchises, et demande le rejet des demandes indemnitaires de Madame [V] [X], les frais d’intervention du cabinet d’expert dont elle demande le remboursement n’étant pas justifiés dès lors que Madame [V] [X] avait à sa disposition deux experts mandatés par son assureur, lequel a pris en charge le sinistre.
***
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et de la société MCOR, représentée par Monsieur [T] [F] et Monsieur [K] [Z], administrateurs judiciaires, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Maître [M] [A] de la SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et la société MCOR n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 16 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité des demandes de condamnation de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Madame [V] [X] et la société PACIFICA justifient avoir régulièrement déclaré leur créance au passif de la société ELITE INSURANCE COMPANY et appelé en la cause ses Administrateurs conjoints en la personne de Monsieur [T] [F] et Monsieur [K] [Z].
Cependant, conformément à l’article L 326-20 du code des assurances, lequel a transposé la Directive Solvabilité II, le tribunal est tenu de relever d’office en l’absence du défendeur, les effets de la procédure de liquidation sur les procédures en cours qui sont régis par le droit de Gibraltar, et non par les règles du code du commerce français relatives aux procédures collectives.
La procédure d’administration produit ainsi tous ses effets en France sans aucune formalité, y compris à l’égard des tiers.
Il y a lieu donc de déclarer les demandes de Madame [V] [X] et la société PACIFICA dirigées contre la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED irrecevables en application des sections 65 (1) et (66) (1) (f) de la Loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011, selon lesquelles aucune procédure ne peut être introduite contre la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sans autorisation préalable des tribunaux de Gibraltar ou sans le consentement préalable des administrateurs, ni l’une ni l’autre n’étant produits en l’espèce.
En conclusion, les demandes de Madame [V] [X] et de la société PACIFICA formées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED seront déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes de condamnation de la société EXPERT ENERGIE SOLUTION, de la société MCOR et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD
A. Sur la responsabilité des sociétés EXPERT ENERGIE SOLUTION et MCOR
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il résulte de ce dernier texte, d’ordre public, que la garantie décennale ne s’applique pas au sous-traitant.
Selon l’article 1165 ancien du code civil, dans sa version applicable au contrat de sous-traitance conclu entre la société EXPERT ENERGIE SOLUTION et la société MCOR, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
L’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 de ce code, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il résulte de ces deux derniers textes que si le tiers à un contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel d’une des parties à ce contrat, qui constitue une faute délictuelle, le maître de l’ouvrage ne peut engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant, avec qui il ne partage aucun lien contractuel, que sur faute prouvée. En application du principe d’effet relatif du contrat, seule l’entreprise principale peut se prévaloir, envers le sous-traitant,de son obligation de résultat et de la présomption de faute résultant d’un manquement à cette obligation, à l’exclusion des tiers au contrat.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire indique d’abord que les causes de l’incendie ont été recherchées et qu’il n’y a aucune possibilité qu’il résulte de faits volontaires ou d’un accident qui aurait eu lieu dans les pièces qui constituaient le bâtiment.
L’expert considère qu’il a été démontré avec certitude que la cause de l’incendie était accidentelle et qu’elle résultait d’un court-circuit dans un des éléments du système des panneaux photovoltaïques situés sur la structure en bois du toit.
L’expert indique qu’il est difficile de penser qu’il s’agit d’un problème de vétusté car les panneaux n’avaient été installés qu’un peu plus de deux ans avant le sinistre.
Il précise qu’initialement, les panneaux photovoltaïques avaient été placés près d’un chéneau et que c’est pour cette raison que, le 10 février 2014, la société MCOR, qui avait installé ces panneaux, est intervenue pour les remonter de quelques centimètres.
Il estime qu’il est impossible de savoir si ces panneaux ont subi des endommagements, soit lors du déplacement au cours des derniers travaux, soit du fait qu’ils aient été stockés durant une nuit à l’extérieur dans un environnement humide, soit du fait qu’ils aient été positionnés pendant environ un an au niveau du chéneau. Il estime possible que la partie basse des panneaux ait subi un vieillissement accéléré par son positionnement près du chéneau et que ceci ait conduit à une vétusté. Il indique que par la suite, ces panneaux ont fonctionné apparemment de manière normale pendant un an et demi. Il en conclut qu’il est impossible de prouver si ces événements ont conduit aux désordres qui ont provoqué l’incendie du 25 août 2015.
S’agissant d’éventuelles non-conformités aux normes de sécurité, il estime que l’acheminement non soigné des câbles électriques qui liaient les panneaux entre eux et l’absence d’un écran incombustible entre les panneaux et la structure en bois du toit ont facilité la propagation de l’incendie. Il précise que le rôle de l’écran est d’empêcher l’inflammation de la structure du toit, et qu’un rapport de recherche du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) et du Ministère de l’écologie et de l’énergie du développement durable et de la mer recommande la mise en œuvre, entre les panneaux et la structure combustible du toit, d’un écran métallique ondulé ou nervuré.
Il ajoute qu’un écran, apparemment à base de polycarbonate, à faible température d’inflammation, existait au niveau des intersections entre deux panneaux juxtaposés et la structure en bois. Il indique toutefois que la disparition de la société qui a installé les panneaux photovoltaïques ne permet pas de savoir si le système mis en œuvre était validé et certifié selon les normes en vigueur à la période de l’installation.
Il ajoute que les connectiques fournis par Madame [V] [X] et la société PACIFICA ont été examinés par un laboratoire spécialisé. Selon lui, les analyses ont démontré qu’au moins deux désordres électriques ont eu lieu quand les panneaux photovoltaïques étaient en service et que l’un ou l’autre pourrait être à l’origine de l’incendie. Il affirme que la nature est de type électrique. Il estime à une très forte probabilité que la forme d’implication est un court circuit qui aurait eu lieu au niveau du système des panneaux photovoltaïques.
Il estime toutefois qu’il est impossible d’identifier avec précision l’élément qui a causé l’incendie. Il ajoute qu’il est impossible de prouver que le départ du feu résulte d’un défaut d’exécution de l’entreprise en charge de la pose, même s’il considère que quelques non-conformités existaient avant l’incendie.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qu’une défaillance électrique des panneaux photovoltaïques est la seule cause possible de l’incendie, par exclusion de toutes les autres causes possibles. Il est relevé à ce titre que la société AXA FRANCE IARD n’allègue aucune cause alternative, qu’elle a elle-même reconnu dans un procès-verbal de constatations faisant suite aux réunions des 15 octobre et 10 décembre 2015 que l’incendie impliquait les panneaux photovoltaïques, et qu’il s’évince de ses conclusions qu’elle conteste en réalité le lien de causalité entre le sinistre et les travaux de pose et d’installation de ces panneaux par son assurée. Ainsi, il est démontré que l’incendie est imputable à l’installation des panneaux photovlotaïques.
Concernant la responsabilité de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, celle-ci est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il est patent que l’incendie constitue un désordre de nature décennale , qui a privé l’immeuble de sa destination et qui s’est révélé dans le délai dix ans après la réception des travaux dont était chargée la société EXPERT SOLUTION ENERGIE. La responsabilité décennale de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE est donc engagée.
S’agissant de la responsabilité de la société MCOR, compte tenu de l’effet relatif des contrats, Madame [V] [X] et la société PACIFICA ne peuvent se prévaloir de la présomption de faute résultant d’un manquement à l’obligation de résultat de la société MCOR, sous traitante de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE.
Par ailleurs, si le contrat conclu entre l’entreprise EXPERT SOLUTION ENERGIE et la société MCOR stipule que « 11.4 – Indépendamment des obligations visées ci-dessus, et pour les seuls travaux qu’il a réalisés, le sous-traitant est tenu de garantir contractuellement la société EXPERT SOLUTION ENERGIE de tous recours et actions exercées à l’encontre de ce dernier en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-31792-6 du Code civil », une telle clause ne peut faire obstacle aux dispositions d’ordre public de l’article 1792-1 du code civil, de sorte que la société MCOR n’est pas débitrice de la garantie décennale des constructeurs.
Madame [V] [X] et la société PACIFICA doivent donc prouver une faute commise par la société MCOR pour engager sa responsabilité civile délictuelle.
L’expert n’explique pas en quoi l’acheminement non soigné des câbles aurait contribué à l’incendie. De même, il n’explique pas en quoi la réinstallation des panneaux aurait eu une incidence sur la survenance du sinistre, précisant n’avoir aucune certitude sur ce point.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des photographies produites que les panneaux photovoltaïques ont directement été posés par la société MCOR sous la structure en bois.
Si l’expert précise qu’un écran avait été posé au niveau des intersections entre deux panneaux juxtaposés et la structure en bois, il relève également, sur la base des photographies à sa disposition, qu’aucun écran n’a été mis en œuvre sur une partie non négligeable du toit.
Les opérations d’expertise, corroborées par les photographies produites, établissent que la société MCOR a omis de poser un écran de protection incombustible, alors que la pose de cet écran, recommandée par le CSTB, l’INERIS et le Ministère de l’écologie et de l’énergie du développement durable et de la mer, aurait pu éviter la propagation de l’incendie. Il importe peu qu’elle n’ait pas fourni elle-même les panneaux photovoltaïques et qu’elle se soit contentée de les poser : en tant que spécialiste de son art, elle auraît dû alerter son cocontractant sur les risques encourus par l’absence d’écran protecteur et refuser de procéder à la pose d’un matériel dangereux.
L’absence de pose d’un écran de protection sur l’ensemble de la toiture constitue une faute, de sorte que la responsabilité de la société MCOR est engagée.
En conclusion, la société EXPERT SOLUTION ENERGIE et la société MCOR sont tenues in solidum à réparer le dommage.
B. Sur l’application de la garantie d’assurance de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article L.124-5 du même code, « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
Selon l’article L.243-1-1 de ce code, “I.-Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
II.-Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.”
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance de la société AXA FRANCE IARD stipulent parmi les activités garanties :
« Autres activités
— Installation de panneaux photovoltaïques intégrés au bâti
— Mettre en œuvre produit ZNSHINE ZW 190 37 MS, associé au système d’intégration « GSE Intégration » assemblés par l’intermédiaire de 3 étriers (types renforcés) sous réserve que l’installation du procédé soit conforme aux exigences du paragraphe 10.16 de la norme NF EN 61215 (…) »
Si la société AXA FRANCE IARD affirme que la garantie s’appliquait seulement à la mise en œuvre de ce produit précis, ladite clause ne précise pas explicitement que seule l’utilisation de ce produit est limitativement garantie.
S’agissant de l’application de la garantie d’assurance dans le temps, l’article 2.9 des conditions générales garantit la responsabilité des sous-traitants en cas de dommages de nature décennale, à l’exception des ouvrages prévus à l’article 243-1-1 du code des assurances : “lorsque l’assuré est sous-traitant, l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation (y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontagre éventuellement nécessaires) des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de constructions qu’il a réalisés, à l’exclusion de ceux visés à l’article L.243-1-1 du Code des assurances. Cette responsabilité court pendant dix ans à compter de la réception conformément à l’article 1792-4-2 du Code civil.”
L’article 3.2.1 stipule que cette garantie est déclenchée par le fait dommageable : “cette garantie est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.”
Par ailleurs, les articles 2.14 et 2.15 des conditions générales garantissent les dommages aux existants par répercussion et celle des dommages immatériels consécutifs. L’article 3.2.1 prévoit que ces garanties sont déclenchées par la réclamation.
Le fait dommageable est survenu le 25 août 2015, soit dans le délai de dix ans après la souscription de la garantie. La garantie prévue à l’article 2.9 des conditions générales, qui expire dix ans après la réception des travaux, qui n’est pas précisée par les parties mais qui est manifestement intervenue courant 2012-2013, moins de dix ans avant le sinistre, est donc applicable. La société AXA FRANCE IARD ne conteste d’ailleurs pas l’application de cette garantie puisqu’elle demande en son dispositif de “En tout état de cause (…) JUGER que seule la garantie des conséquences de la responsabilité du sous-traitant pour dommages techniquement de nature décennale a vocation à s’appliquer au présent sinistre compte tenu de la résiliation de la police”
En revanche, les garanties facultatives prévues aux articles 2.14 et 2.15 du contrat ont fait l’objet d’une réclamation lors de la délivrance des assignations les 16 et 17 mai 2018, postérieurement à la résiliation du contrat le 1er janvier 2015.
Si les demanderesses se prévalent de la garantie subséquente prévue à l’article L.124-5 du code des assurances, la société AXA FRANCE IARD produit une attestation d’assurance de la société MCOR souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED du 30 novembre 2015, garantissant la responsabilité civile professionnelle, en ce compris « les dommages matériels et immatériels causés aux existants », et « les dommages matériels garantis et dommages immatériels en résultant ». Les garanties ont donc fait l’objet d’une resouscription, peu important que les conditions générales et particulières de ce nouveau contrat ne soient pas produites. En outre, la circonstance que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ait été placée en liquidation judiciaire n’a aucune incidence sur l’application de l’article L.124-5. La garantie subséquente ne peut ainsi être retenue pour les garanties facultatives.
Enfin, si la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l’exclusion de garantie prévue à l’article L.243-1-1 du code des assurances, il résulte très clairement des opérations d’expertise précitées que les panneaux photovoltaïques étaient incorporés dans la toiture, de sorte que ceux-ci constituent des ouvrages incorporés dans l’ouvrage neuf, qui renvoie à l’ensemble de l’ouvrage issu des travaux, à savoir le toit et la charpente, et en sont techniquement indivisibles.
En conclusion, la garantie prévue à l’article 2.9 des conditions générales du contrat d’assurance de la société AXA FRANCE IARD « Responsabilité des sous-traitants en cas de dommages de nature décennale » est applicable. Les autres garanties ne peuvent recevoir application.
3. Sur le montant des indemnités
La société AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause le montant réclamé par la société PACIFICA et se borne à contester la somme de 20.070 euros réclamée par Madame [V] [X].
Cette somme correspond aux frais d’expertise amiable qu’elle a engagés. Or, la garantie 2.9 couvre les seuls travaux de réparation des dommages, qui ne correspond pas à la somme réclamée. Au surplus, de tels frais constituent en réalité des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande en paiement.
En conséquence, la société MCOR et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à payer la somme de 466.533,28 euros à la société PACIFICA. La demande de paiement de Madame [V] [X] sera en revanche rejetée.
En application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de l’assignation du 17 mai 2018, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société EXPERT SOLUTION ENERGIE ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, elle ne peut être condamnée au paiement d’une somme d’argent. Les demanderesses ayant déclaré leur créance auprès du liquidateur, la somme de 466.533,28 euros sera fixée au passif de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE.
4. Sur les franchises et plafonds de garantie
La garantie de l’article 2.9 “Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale” ne constitue pas une assurance obligatoire, de sorte que les limites et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société AXA FRANCE IARD sont opposables aux tiers.
En conséquence, les limites et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société AXA FRANCE IARD seront déclarés opposables aux tiers.
III. Sur les demandes de voir déclarer le jugement commun et opposable aux administrateurs de la société ELITE INSURANCE COMPANY
Monsieur [F] et Monsieur [Z], administrateurs de la société ELITE INSURANCE COMPANY, et Madame [M] [A] de la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, ont été assignés en la cause, de sorte que le jugement leur est déjà commun et opposable. Cette demande est donc sans objet.
IV. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MCOR et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnés in solidum aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MCOR et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnés in solidum à payer à la société PACIFICA et à Madame [V] [X] ensemble, et non à chacune d’elle, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes en paiement de la société PACIFICA et de Madame [V] [X] formées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
DIT que la société MCOR, son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la société EXPERT SOLUTION ENERGIE sont tenues in solidum à indemniser la société PACIFICA,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société MCOR et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer la somme de 466.533,28 euros à la société PACIFICA, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 ;
FIXE la somme de 466.533,28 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire la société EXPERT SOLUTION ENERGIE ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que les limites et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société AXA FRANCE IARD sont applicables et opposables aux tiers ;
REJETTE la demande de Madame [V] [X] de condamnation de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, de la société MCOR et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 26.070 euros ;
DIT que la demande de voir déclarer le jugement commun et opposable à Monsieur [T] [F] et Monsieur [K] [Z] en qualité d’administrateurs de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et Madame [M] [A] de la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE est sans objet ;
CONDAMNE in solidum la société MCOR et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Eric MANDIN ;
CONDAMNE in solidum la société MCOR et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,à payer à la société PACIFICA et à Madame [V] [X] ensemble, et non à chacune d’elle, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024.
Le Greffier Le Président
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