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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/05494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/05494 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPLE
Minute : 24/1117
SA d’HLM BATIGERE HABITAT,
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [X] [G] [I]
Madame [U] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA d’HLM BATIGERE HABITAT,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [G] [I],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [K],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2021, la SA D’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] un logement [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 489,81 euros.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire du 31 juillet 2023, la SA d’HLM BATIGERE GRAND EST a absorbé par suite de fusion la SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, et a modifié sa dénomination sociale pour devenir BATIGERE HABITAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1471,57 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 15 février 2024 reçue le 23 février 2024 la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 juin 2024, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
« à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« constater la résiliation du bail sur le local d’habitation, et ce à compter du 20 avril 2024,
« à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
« ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique et d’un serrurier,
« condamner solidairement Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] au paiement des sommes suivantes :
o une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
o la somme de 1345,18 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mars 2024 incluse, selon décompte arrêté au 26 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2024,
o la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
« n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 7 juin 2024.
À l’audience du 3 octobre 2024, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1868,58 euros arrêtée au 3 octobre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sauf si les encaissements sont confirmés.
La SA D’HLM BATIGERE HABITAT soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 19 février 2024. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [U] [K], comparait, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, elle explique percevoir 2500 euros de revenus. Madame [U] [K] assure avoir efffectué deux paiements le 3 octobre, 504 euros en carte bancaire et 800 euros en virement bancaire.
Monsieur [X] [G] [I], régulièrement assigné à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 11 octobre 2024, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a fait parvenir un décompte de la dette actualisé au 10 octobre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus, faisant apparaître deux virements de 500,00 euros et 800,00 euros, en date du 3 et 4 octobre 2024, et abaissant ainsi la dette à 907,87 euros.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 juin 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA D’HLM BATIGERE HABITAT le 23 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, les demandes de la SA D’HLM BATIGERE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 mai 2021, du commandement de payer délivré le 19 février 2024 et du décompte de la créance actualisé au 10 octobre 2024 que la SA D’HLM BATIGERE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 697,40 euros imputée pour des frais.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 210,47 euros, au titre des sommes dues au 10 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, si son article 10, en ce qu’il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002), il s’applique en revanche aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.
De plus, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent (Cass. Civ. 3e 18 février 2009 n°08-13343).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le contrat a été conclu le 5 mai 2021 et tacitement reconduit le 5 janvier 2024, soit, après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et avant la signification du commandement de payer.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 19 février 2024 vise la clause résolutoire et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte vise toutefois le délai de deux mois prévu à l’article 24, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Or, le contrat ayant été reconduit après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, il convient de faire application des modalités de mise en œuvre de la clause résolutoire à la date de la signification du commandement de payer et dès lors, de retenir le délai de six semaines, prévu par la loi.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 3 avril 2024.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [U] [K], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [U] [K] a repris le paiement intégral du loyer et des charges et a commencé à résorber sa dette.
En outre, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] la demande de délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 avril 2024, Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] à son paiement à compter de 3 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de la SA D’HLM BATIGERE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 mai 2021 entre la SA D’HLM BATIGERE HABITAT d’une part, et Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] d’autre part, concernant le logement [Adresse 4], sont réunies à la date du 3 avril 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 210,47 euros (deux cent dix euros et quarante-sept centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 10 octobre 2024 échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] à s’acquitter de la dette en 3 fois, en procédant à 2 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 3 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 février 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [I] et Madame [U] [K] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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