Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 20/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
[U] [Q], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/01985 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VIS4
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [Adresse 5]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [2]
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [I] [V] a été embauché par la société S.A.S [Adresse 5] à compter du 09 avril 1979 jusqu’au 1er mai 2001, en qualité de chef de chantier.
Le 20 novembre 2019, Monsieur [I] [V] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « plaques pleurales calcifiées » complétée par un certificat médical initial établi le 06 novembre 2019 faisant état de « maladie professionnel n°30 : plaques pleurales calcifié exposition à l’amiante ». Cette déclaration a été notifiée à la société S.A.S [2] par courrier du 03 janvier 2020, réceptionné le 07 janvier 2020.
Après instruction du dossier et réalisation d’une enquête, la CPAM de l’Isère a informé la société [3] [Adresse 5], par courrier du 20 avril 2020, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [I] [V] « plaques pleurales » inscrite au titre du tableau n°30 « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Le 15 juin 2020, la société S.A.S [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère.
Par décision du 21 septembre 2020, la CRA de la CPAM de l’Isère a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 13 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la reconnaissance de maladie professionnelle.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société S.A.S [Adresse 5] sollicite du tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée la société [3] [Adresse 5] en ses demandes ;
— dire et juger inopposable à la société S.A.S [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 06 novembre 2019, déclarée par Monsieur [I] [V] ;
Par conséquent,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer à la société [3] [Adresse 5] la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens de l’instance.
Elle soutient que la CPAM de l’Isère ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles au visa duquel elle a pris sa décision. Elle rappelle qu’il n’a été démontré aucune exposition au risque au sein de la société [4], le salarié lui-même visant de précédents employeurs, et la société ne travaillant pas avec de l’amiante. Elle conteste par ailleurs la désignation de la pathologie déclarée, puisqu’elle ne comprend pas l’examen tomodensitométrique exigé au tableau n°30.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle expose que la caisse a manifestement violé le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction. Elle indique ainsi ne pas avoir pu consulter les pièces du dossier ni avoir eu la possibilité d’émettre des observations avant que la caisse ne rende sa décision le 20 avril 2020, en raison du contexte d’urgence sanitaire lors de la période de covid-19 impactant son organisation interne mais également l’accès aux locaux de la caisse pour consultation des pièces.
* * *
A l’audience, la CPAM de l’Isère, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son courrier reçu le 03 septembre 2025, elle indique s’en rapporter aux écritures de la [5] qu’elle a joint au courrier, et sollicite du tribunal de :
— débouter la société S.A.S [Adresse 5] de son recours ;
— confirmer la décision de la [5] du 24 septembre 2020 ;
— déclarer opposable à la société [3] [Adresse 5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Par ailleurs tant des motifs d’inopposabilité que d’imputabilité ayant été soulevés, il sera d’abord examiné les moyens de procédure avant d’examiner les moyens de fond.
Sur le respect du principe du contradictoire
sur l’accès aux pièces du dossier :
Concernant l’instruction des dossiers de maladie professionnelle, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale -dans sa version applicable au litige- dispose que la caisse doit informer la victime et l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision sur :
— les éléments recueillis au cours de l’instruction et susceptibles de faire grief,
— la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces obligations d’information et d’accès repose sur la caisse.
Il est constant que seul le dernier de 10 jours de consultation est sanctionné par le code de la sécurité sociale par l’inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle à l’employeur, ce délai devant lui permettre d’accéder à l’entier dossier et de consulter les pièces.
Il ressort des éléments de la cause que par courrier en date du 22 janvier 2020 (pièce n°5 du demandeur), la société a sollicité communication d’une copie des pièces du dossier et a explicitement refusé d’adhérer à la charte informatique d’utilisation du téléservice « risquepro », permettant un accès direct par un compte « QRP ».
La caisse produit quant à elle un courrier du 31 mars 2020, réceptionné le 08 avril 2020 par la société (pièce n°10 du défendeur), informant la société de la clôture prochaine de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier en contactant préalablement un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous et en se déplaçant dans ses locaux.
Il est donc justifié par la caisse de l’envoi des courriers généraux d’information quant à la procédure d’instruction et aux délais, et aux conditions d’accès aux pièces.
Il est par ailleurs non contesté que la société n’a pas accepté les conditions générales d’utilisation du téléservice QRP, de sorte que la caisse ne pouvait légalement lui imposer ce mode de consultation.
Il est cependant justifié -par les courriers cités supra- de ce que la caisse a proposé un accès aux pièces du dossier, sous réserve d’un contact téléphonique préalable pour prendre rendez-vous.
Par ailleurs dans sa réponse la CRA a indiqué expressément que, du fait de la période COVID, si l’employeur avait appelé le numéro indiqué, il lui aurait été proposé un envoi dématérialisé des pièces via l’outil PETRA, qui est distinct de l’outil QRP.
La caisse justifie donc avoir rempli ses obligations et avoir mis la société en capacité d’avoir accès aux pièces du dossier, et la société ne peut se retrancher derrière les difficultés inhérentes à la période COVID et sa propre désorganisation interne pour se plaindre d’un non-respect du contradictoire.
Il sera donc jugé que le principe du contradictoire a été respecté.
sur le respect des prorogations liées aux délais covid
Les articles L 461-1 et R 461-9 du code de la sécurité sociale énoncent le cadre et les délais applicables à l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, dispose que les prorogations suivantes doivent jouer, dès lors que les délais prévus par les articles précités étaient échus entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020:
— de dix jours pour répondre aux questionnaires,
— de 20 jours, au titre de la durée de mise à disposition du dossier, le portant ainsi à 30 jours francs avant la prise de décision par la Caisse, délai total de prorogation, et ce sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine ( paragraphe II 5° de l’article 11 ).
Il en résulte que la société doit disposer d’un délai de 30 jours pour prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief et émettre ses observations avant que la caisse ne prenne sa décision.
En l’espèce la CPAM a, par courrier du 31 mars 2020, informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier constitué, la décision de la caisse devant être adressée le 20 avril 2020.
Le délai de consultation du dossier par la société visé à ce courrier est donc bien concerné par la prorogation de délai de 20 jours prévue à l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020, expirant dans le délai visé par les textes.
Or la Caisse a notifié sa décision par courrier du 20 avril 2020, soit avant l’expiration du délai de 30 jours francs dont la société aurait dû disposer pour prendre connaissance du dossier.
Elle n’a donc pas respecté ses obligations relatives à l’instruction du dossier et à son devoir d’information, ce qui cause nécessairement grief à la société.
La décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] doit donc être déclarée inopposable à la société.
Les demandes liées à l’imputabilité de la maladie n’ont pas lieu d’être examinées au regard de l’inopposabilité retenue pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
La CPAM de l’Isère, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le recours est recevable en la forme ;
Déclare inopposable à la société S.A.S [2] la décision du 20 avril 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [V] « plaques pleurales » inscrite au titre du tableau n°30 « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Sécurité sociale ·
- Temps plein ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Forum ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Partie
- Soudan ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Ordonnance du juge ·
- Nom de famille ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Gambie ·
- Consulat
- Concept ·
- Maître d'oeuvre ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Manquement ·
- Honoraires ·
- Retard ·
- Contrats ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.