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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/08316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRACER c/ SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, SCI, SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( BTP BANQUE ), SAS ENTREPRISE CARRE |
Texte intégral
N° RG 24/08316 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSAY
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
7E CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 24/08316
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSAY
AFFAIRE :
SARL TRACER
C/
SASU GTM BATIMENT AQUITAINE
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS BTP BANQUE
SAS ENTREPRISE CARRE
SELARL [V] [F]
SCI [Localité 15]-AMEDEE
SELARL BDR & Associés
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL ABR & ASSOCIES
Me Johanne AYMARD-CEZAC
SELARL BARDET & ASSOCIES
SELARL DGD AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 10 Octobre 2025 a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 19 Décembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARL TRACER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SASU GTM BATIMENT AQUITAINE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/08316 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSAY
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’Association de CHAUVERON – VALLERY-RADOT – LECOMTE – FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant)
SAS ENTREPRISE CARRE
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SELARL [V] [F] en la personne de Me [H] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE suivant jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 28 Septembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SCI [Localité 15]-AMEDEE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL BDR & Associés en la personne de Me [T] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE suivant jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 28 Septembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Afin d’exécuter un marché privé de travaux situé sur la zone d’aménagement concerté de Saint-Jean Belcier à Bordeaux (33), un groupement momentané d’entreprises conjoint a été constitué et la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE a été mandatée pour le représenter vis-à-vis du maître de l’ouvrage, la SCI [Localité 15]-AMEDEE.
La SAS ENTREPRISE CARRE, membre de ce groupement, s’est engagée à exécuter divers travaux de façade et a sous-traité les travaux de végétalisation à la SARL TRACER par contrat du 1er mars 2020.
La SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après dénommée BTP BANQUE) s’est portée caution solidaire le 29 mai 2020 du paiement par la SAS ENTREPRISE CARRE de toutes les sommes dues à la SARL TRACER en exécution du contrat de sous-traitance.
La réception des travaux est intervenue le 20 mai 2022 avec réserves.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ENTREPRISE CARRE.
Afin d’obtenir le paiement du solde de travaux au titre du contrat de sous-traitance, la SARL TRACER a, par actes des 20, 23, 24 et 25 septembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SCI [Localité 15]-AMEDEE, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE, la SAS ENTREPRISE CARRE, son mandataire judiciaire la SELARL BDR ET ASSOCIES en la personne de Maître [T] [U], son administrateur judiciaire la SELARL [V] [F] en la personne de Maître [H] [F], ainsi que la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 78 954,11 euros.
Le juge de la mise en état a relevé d’office le moyen tiré de l’interdiction prévue à l’article L. 622-21 du code de commerce de toute action en paiement contre la SAS ENTREPRISE CARRE, en procédure collective, et a invité la demanderesse à présenter ses observations et à produire sa déclaration de créance et la décision du juge-commissaire sur son admission dans le cadre de la procédure de vérification du passif.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SAS ENTREPRISE CARRE, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la SARL TRACER et de la condamner à payer à Maître [T] [U] en sa qualité d’administrateur judiciaire et à Maître [H] [F], en sa qualité d’administrateur judiciaire, chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la SA BTP BANQUE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action initiée par la SARL TRACER à son encontre sur le fondement de l’acte de caution n° E562309 du 29 mai 2020 et de la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident qui seront recouvrés par Me Laurent BABIN, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SARL TRACER demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés ENTREPRISE CARRE, BDR & ASSOCIES et [V] [F] et par la société BTP BANQUE,
— condamner les sociétés ENTREPRISE CARRE, BDR & ASSOCIES et [V] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés ENTREPRISE CARRE, BDR & ASSOCIES et [V] [F] et la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l’incident.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la SCI BORDEAUX AMEDEE demande au juge de la mise en état de constater qu’elle s’en remet à son appréciation sur les fins de non-recevoir et de condamner les parties qui succomberaient à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GTM BATIMENT D’AQUITAINE n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites prévue par l’article L. 622-21 du code de commerce à l’égard de la SAS ENTREPRISE CARRE, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire
La SAS ENTREPRISE CARRE, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire font valoir que la créance que détient la SARL TRACER envers la SAS ENTREPRISE CARRE, qui a fait l’objet d’une facturation le 20 novembre 2023, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est une créance antérieure au jugement d’ouverture en ce que le fait générateur de celle-ci résidant dans l’exécution des travaux s’est réalisé de l’année 2020 jusqu’au 20 mai 2022, date de la réception des travaux. Ils concluent en conséquence que par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, la SARL TRACER, qui n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SAS ENTREPRISE CARRE, est irrecevable à agir contre cette dernière en raison de l’interdiction d’agir en justice à compter de la date du jugement d’ouverture, le 28 septembre 2023.
La SARL TRACER réplique qu’elle est recevable à agir en ce qu’elle-même ayant émis une facture pour demander le paiement du solde des travaux au titre du contrat de sous-traitance le 20 novembre 2023, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE, sa créance est née postérieurement à l’ouverture de cette procédure.
L’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire selon l’article L. 631-14 du même code, prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ENTREPRISE CARRE, et a désigné la SELARL [V] [F] en la personne de Maître [H] [F] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL BDR ET ASSOCIES en la personne de Maître [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes du 25 septembre 2024, la SARL TRACER a fait assigner la SAS ENTREPRISE CARRE, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire en paiement d’une somme d’argent au titre d’un solde de marché, pour des prestations accomplies jusqu’au 20 mai 2022, date de la réception des travaux.
La créance alléguée étant ainsi née avant l’ouverture de la procédure collective, la date de la facturation des prestations étant indifférente à ce titre, sans que la SARL TRACER ait respecté la procédure de vérification des créances, l’action de cette dernière sera déclarée irrecevable à l’encontre de la SAS ENTREPRISE CARRE, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire, par application des articles 122 du code de procédure civile et L. 622-21 du code de commerce.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA BTP BANQUE
La SA BTP BANQUE fait valoir que l’action en paiement de la SARL TRACER à son égard est irrecevable comme étant tardive, cette dernière n’ayant pas mis en jeu le cautionnement dans le délai prévu au contrat, de sorte que celui-ci a cessé de produire ses effets douze mois après la réception des travaux conformément aux stipulations contractuelles.
En réponse, la SARL TRACER conclut que le 20 mai 2022, le maître de l’ouvrage n’a pas prononcé la réception définitive des travaux mais une réception avec réserves, de sorte qu’il a refusé de réceptionner l’ensemble des travaux. Il en résulte, selon elle, que cette date ne constitue pas le point de départ du délai de douze mois prévu à l’article 4 du contrat de cautionnement, qui ne pourrait être que la date à laquelle la totalité des travaux est acceptée, de sorte qu’elle dispose du droit d’agir contre la SA BTP BANQUE.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Il en résulte que les réserves ne font pas obstacle à la réception.
Aux termes de l’article 4 du contrat de cautionnement du 29 mai 2020 signé entre la SA BTP BANQUE et la SARL TRACER, “(…) le Cautionnement cessera de produire ses effets à l’expiration d’un délai de 12 (douze) mois après la date de réception des travaux et prestations, objet de la convention, sauf mise en jeu préalable du Cautionnement dans les conditions de l’article 2 ci-dessus.
Passée la Date d’Expiration, il ne pourra plus être fait appel au Cautionnement tant au titre de l’obligation de couverture qu’à celui de l’obligation de règlement”.
L’article 2 précise à ce titre que “ S’agissant de créances certaines, liquides et exigibles du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, dans les conditions de l’article 1 ci-dessus, le sous-traitant ne pourra demander à la caution le paiement de ces sommes qu’après défaillance de l’entrepreneur principal, résultant du non-paiement d’une dette à l’échéance prévue au contrat.
A cette fin, et afin d’obtenir ce paiement, le sous-traitant devra auparavant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
a) mettre en demeure l’entrepreneur principal au plus tard dans le délai de 2 (deux) mois à compter des dates contractuelles d’exigibilité desdites sommes ;
b) adresser simultanément à la caution la copie de cette mise en demeure.
La caution sera tenue de payer au sous-traitant les sommes dont ce dernier lui aura justifié l’exigibilité par la présentation des demandes de paiements détaillées correspondantes adressées à l’entrepreneur principal et des arrêtés de comptes définitifs intervenus avec ce dernier assisté ou représenté, le cas échéant, par le mandataire de justice compétent.
En cas de contestation de la créance par l’entrepreneur principal, et sous réserve de l’observation par le sous-traitant de l’ensemble des conditions qui précèdent, le paiement par la caution interviendra après décision de justice de condamnation devenue définitive”.
En l’espèce, la société TRACER ne justifie que d’une mise en demeure adressée le 18 juin 2024 à la société ENTREPRISE CARRE d’avoir à lui payer une partie du solde de son marché, plus de deux mois après sa facture du 20 novembre 2023, sans justification d’une copie adressée à la caution.
En application des articles 2 et 4 précités, le cautionnement a donc cessé de produire ses effets à l’expiration du délai de 12 mois après la réception des travaux, intervenue de manière expresse suivant procès-verbal du 20 mai 2022, avec des réserves portant sur les travaux de façades végétalisées confiés à la SARL TRACER, objet du contrat de sous-traitance conclu avec la SAS ENTREPRISE CARRE le 1er mars 2020. Celles-ci sont en effet indifférentes, quant à la caractérisation d’une réception des travaux, que le contrat de cautionnement n’a pas autrement défini que les dispositions légales précitées.
Ainsi, au 24 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation au fond à la SA BTP BANQUE, le cautionnement avait cessé de produire ses effets, de sorte que la SARL TRACER ne pouvait plus s’en prévaloir.
Par suite, la SARL TRACER ne disposant pas du droit d’agir à l’encontre de la SA BTP BANQUE en sa qualité de caution, son action à son égard sera déclarée irrecevable.
La SARL TRACER supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à verser la somme de 400 euros à la SELARL [V] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE et la SELARL BDR ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de cette société, chacune, et celle de 800 euros à la SA BTP BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action de la SARL TRACER à l’encontre de la SAS ENTREPRISE CARRE, son mandataire judiciaire la SELARL BDR ET ASSOCIES en la personne de Maître [T] [U], et son administrateur judiciaire la SELARL [V] [F] en la personne de Maître [H] [F] ;
DÉCLARE irrecevable l’action de la SARL TRACER à l’encontre de la SA BTP BANQUE en sa qualité de caution suivant contrat du 29 mai 2020 ;
RAPPELLE pour le surplus le calendrier de mise en état :
09/01/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
03/04/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 02/07/2026
PLAIDOIRIE 13/10/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
CONDAMNE la SARL TRACER à verser la somme de 400 euros à la SELARL [V] [F] en la personne de Maître [H] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TRACER à verser la somme de 400 euros à la SELARL BDR ET ASSOCIES en la personne de Maître [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TRACER à verser la somme de 800 euros à la SA BTP BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TRACER aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés par Me Laurent BABIN, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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