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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 oct. 2024, n° 24/05049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05049 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G446
Minute N°24/00856
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Octobre 2024
Le 25 Octobre 2024
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 22 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 22 octobre 2024, notifié à Monsieur [P] [L] le 22 octobre 2024 à 21h06 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 24 Octobre 2024, reçue le 24 Octobre 2024 à 15h30
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [L]
né le 04 Mai 1987 à [Localité 4] (CROATIE)
de nationalité Italienne
Assisté de Me HOCHART, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en italien n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [H] [Y], interprète en langue italien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de TOURS.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me HOCHART en ses observations.
M. [P] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
En l’espèce, la préfecture du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 24 octobre 2024 à 15h00 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit la fiche de levée d’écrou or cette pièce constitue une pièce justificative utile (Civ.2ème, 8 avril 2004, n° 03-50014). En effet, il ressort des pièces produites que M.[L] a reçu la notification de son placement en rétention le 22 octobre 2024 à 21H06, sans que l’on ne comprenne au regard des pièces produites par la préfecture, à quel moment a eu lieu sa levée d’écrou et sans qu’on ne puisse vérifier si la notification de sa rétention administrative a bien eu lieu concomitamment à la levée d’écrou. En l’état les pièces produites par la préfecture ne permettent pas de s’assurer de l’existence d’un cadre juridique permettant son maintien à disposition des autorités.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable pour défaut de production par celle-ci de la fiche de levée écrou, laquelle constitue une pièce justificative utile à la procédure.
La préfecture du Calvados était absente à l’audience, et ne s’est pas fait représenter un avocat, de sorte qu’aucun élément complémentaire n’a pu être recueilli par la juridiction.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [L] [P] sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé notamment dans sa requête en contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05050 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05049 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05049 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G446 ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [L]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance après traduction par téléphone le 25 Octobre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d'[Localité 2].
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