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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 janv. 2026, n° 22/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/03516 – N° Portalis DBX4-W-B7G-REKC
NAC : 53A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137, et Me Sophie LHONNEUR DUALE, Avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
Mme [M] [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 458
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 11 octobre 2019, M. [G] [R] et Mme [M] [K] [A], qui vivaient en union libre, ont acheté, sous le régime de l’indivision et chacun pour moitié, une maison d’habitation, située au [Adresse 11] à [Adresse 7] (31).
Après leur séparation, et par acte authentique dressé le 8 mars 2022 en l’étude de Me [I], notaire à [Localité 8], avec la participation à distance de Me [H], assistant les vendeurs, ils ont consenti une promesse unilatérale de vente du bien indivis au bénéfice de M. [P] [V] et Mme [X] [S], pour un prix de 372 000 euros.
Une clause intitulée « compte d’indivision » était stipulée dans la promesse, selon laquelle « M. [G] [R] et Mme [M] [U] déclarent :
– que le bien objet des présentes leur appartient à concurrence de moitié indivise chacun ;
– qu’il conviendra de régler, lors de la signature de l’acte de vente, le compte relatif à l’indivision existant entre eux ;
– qu’à ce titre il a d’ores et déjà été convenu directement entre eux :
– que le prix de vente servira en priorité au remboursement intégral du prêt immobilier n° 00000384882 contracté auprès du Crédit agricole sud méditerranée ;
– qu’aussitôt le prêt remboursé, il sera procédé à la clôture définitive du compte joint n° 30010955897 de la banque Crédit agricole sud méditerranée, détenu par M. [G] [R] et Mme [M] [K] [A] ;
– que le solde du prix de vente sera reversé en totalité à Mme [M] [U], en compensation des sommes qui lui sont dues par M. [G] [R], conformément au tableau ci-après ; […] [total : 29 155,50 euros] ;
– chacun des indivisaires se reconnaît ainsi rempli de ses droits, et renonce d’ores et déjà à faire valoir une quelconque demande financière complémentaire. »
Par acte authentique dressé le 18 mai 2022 en l’étude de Me [I], notaire à [Localité 8], avec la participation à distance de Me [H], assistant les vendeurs, M. [G] [R] et Mme [M] [U] ont vendu le bien aux bénéficiaires de la promesse, l’acte reprenant la clause insérée dans la promesse et intitulée « compte d’indivision ».
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2022, M. [G] [R] a fait assigner Mme [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de prononcer la nullité de la clause intitulée « compte d’indivision » intégrée en p. 10 de la promesse de vente et reprise dans l’acte de vente, de lui restituer la somme perçue à la suite de la signature de la vente le 18 mai 2022 et de juger qu’il n’y a pas lieu de mettre sous séquestre les fonds chez le notaire dans l’attente d’opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Selon ses dernières conclusions du 9 septembre 2024, M. [G] [R] demande au tribunal de :
– prononcer la nullité de la clause intitulée « compte d’indivision » en p. 10 de la promesse de vente et reprise dans l’acte authentique ;
– condamner Mme [M] [K] [A] à lui restituer la somme perçue à la suite de la signature de la vente le 18 mai 2022 ;
– ordonner la mise sous séquestre des fonds chez le notaire dans l’attente des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
– débouter Mme [M] [U] de toutes ses prétentions contraires ;
– maintenir l’exécution provisoire du jugement ;
– condamner Mme [M] [U] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1130, 1131, 1140 et suivants du code civil, M. [G] [R] relève qu’à l’issue de la vente du 18 mai 2022, une somme de 26 095,33 euros a été remise à Mme [M] [K] [A], alors qu’il demandait la mise sous séquestre des fonds dans l’attente des opérations de liquidation de l’indivision. Il soutient surtout qu’il n’aurait pas signé la promesse de vente et la vente, impliquant une renonciation de sa part à percevoir la moindre somme après avoir désintéressé la banque prêteuse, si son consentement n’avait pas été vicié par le harcèlement et le chantage de Mme [M] [U], qui caractérisent la violence de l’article 1140 du code civil. Il souligne d’ailleurs que Me [L] [C] a refusé, le 3 mars 2022, d’inclure une clause sur un compte d’indivision dans un contrat de vente, compte tenu de ce qu’il lui avait rapporté faire l’objet d’un chantage afin d’en accepter le principe.
Il souligne que Mme [M] [U] a multiplié les fausses accusations à son encontre, qu’elle n’a pas hésité à les adresser à ses collègues et que c’est dans ce contexte qu’il a accepté de signer la promesse de vente et la vente avec une clause portant sur le compte d’indivision rédigée comme le souhaitait Mme [M] [U], cette dernière insistant sur le fait que dans le cas contraire, elle ne signerait pas la transaction, alors qu’il ne pouvait pas attendre plus longtemps ou risquer une saisie du bien.
Il conclut s’être engagé sous la contrainte et demande que soit prononcée la nullité de la clause intitulée « compte d’indivision ».
Il soutient par ailleurs que le décompte inséré dans la clause est inexact et que Mme [M] [K] [A] ne détient aucune créance, dans la mesure où il prouve le paiement, durant leur période de cohabitation, de nombreux frais et de la moitié du crédit bancaire ayant servi à l’acquisition de leur maison, jusqu’en décembre 2020, alors que le décompte est, qui plus est, affecté de nombreuses erreurs.
Il souligne qu’entre juillet 2020 et mai 2022, il a payé une somme de 13 991,62 euros, quand Mme [M] [K] [A] a payé une somme de 15 332,41 euros ; qu’en outre, il n’a pas eu la jouissance privative de la maison, Mme [M] [U] en ayant conservé l’accès, de sorte qu’il ne lui doit aucune indemnité d’occupation, dont le prix doit en tout état de cause inclure un abattement de 20 %.
Il conclut que l’exécution provisoire ne doit pas être écartée, Mme [M] [U] devant restituer l’argent qu’elle a conservé.
Selon ses dernières conclusions du 4 janvier 2024, Mme [M] [U] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter M. [G] [R] de sa demande de nullité de la clause ;
– débouter en conséquence M. [G] [R] de sa demande de restitution de la somme qu’elle a perçue au titre de la liquidation de l’indivision ;
– débouter M. [G] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
– à titre subsidiaire :
– ordonner la mise sous séquestre de la somme au sein de l’étude de Me [F] [I] épouse [B], notaire à Ausseonne, ou sur le compte CARPA de Me [W] [T] ;
– en tout état de cause :
— débouter M. [G] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
– condamner M. [G] [R] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– écarter l’exécution provisoire.
Au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants,1231 et suivants, 1304-2, 2241, 1792 et suivants du code civil, Mme [M] [U] soutient qu’après leur séparation, M. [G] [R] a vécu dans la maison, sans lui payer d’indemnité d’occupation, tandis qu’elle a dû se reloger, alors que par ailleurs M. [G] [R] refusait de vendre la maison. Elle estime en conséquence qu’il ne subissait aucune pression de sa part et ne démontre pas qu’elle aurait exploité abusivement sa situation de dépendance économique pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement ses intérêts légitimes. Elle précise qu’il a pu en outre lire au moins deux fois les termes de la promesse et de la vente, sur une période de plusieurs mois et que c’est elle, au contraire, qui se trouvait dans une situation difficile, isolée, ayant seule permis d’éviter que l’organisme prêteur du crédit immobilier n’intente une procédure judiciaire à leur encontre.
Elle ajoute que les sommes stipulées dans la clause sont inférieures à celles dues par M. [G] [R], d’un total de 31 347,16 euros ; qu’elle prouve que M. [G] [R] lui est redevable des sommes indiquées dans les actes authentiques ; que la plainte qu’elle a déposée le 12 décembre 2020 démontre qu’elle ne pouvait pas accéder à la maison, outre les difficultés qu’elle subissait de la part de M. [G] [R].
Elle ajoute que les parties sont convenues qu’aucun séquestre ne serait stipulé (p. 7 de l’acte authentique) ; que l’annulation de la clause entraînerait également l’annulation des stipulations selon lesquelles le prix de vente servirait en priorité à rembourser intégralement le prêt immobilier, ce qui ne peut cependant pas être opposé à la banque prêteuse.
Elle demande enfin que l’exécution provisoire soit écartée, au regard du contexte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la clause intitulée « Compte d’indivision » en page 10 de la promesse de vente et reprise dans l’acte authentique de vente
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 ajoute que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Aux termes de l’article 1140 du même code, « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
En application de ce texte, la personne qui est victime de violence est ainsi consciente de signer un contrat désavantageux mais elle doit s’y résoudre, afin d’échapper à un mal plus grave dont elle est menacée pour le cas où elle refuserait de s’engager.
De jurisprudence constante, la violence peut être physique ou morale, et résulter ainsi de menaces, pressions destinées émanant de l’autre partie ou d’un tiers.
En tout état de cause, la violence n’est susceptible de vicier le consentement que si ce dernier a été donné dans des circonstances de fait impliquant une contrainte injuste et illicite. Ainsi la seule crainte de ne pas obtenir une situation n’est pas en elle-même une violence.
Il appartient en conséquence à la partie qui se prévaut de la violence de rapporter la preuve :
— de la contrainte exercée sur elle (actes d’intimidation, pression morale ou physique, etc)
— de la crainte du mal considérable qu’elle engendre (atteinte à l’intégrité de sa personne, atteinte aux biens), ce qui suppose de préciser le danger encouru.
Enfin, un vice du consentement résultant de la contrainte, s’il est théoriquement possible, ne peut incontestablement être que très rare lorsqu’il s’agit d’un acte authentique solennel, la présence du notaire étant la garantie de la sincérité de l’acte et spécialement de la réalité et de la liberté du consentement des parties, dès lors qu’il appartient au notaire, officier public ministériel, de s’assurer de l’existence et de l’intégrité des consentements qu’il recueille lors de la signature des actes.
Il sera au surplus rappelé qu’en application de l’article 1371 du Code Civil que «L’acte authentique fait foi jusqu’à l’inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte ».
En l’espèce, il est constant que M. [G] [R] ne demande pas l’annulation de la vente en elle-même, mais uniquement celle d’une clause insérée dans un contrat passé entre les parties d’une part et les acquéreurs d’autre part, laquelle clause constitue en réalité une convention par laquelle M. [G] [R] et Mme [M] [U] s’accordent sur les modalités du partage du prix de vente, cette clause étant rédigée comme suit :
« M. [G] [R] et Mme [M] [U] déclarent :
– que le bien objet des présentes leur appartient à concurrence de moitié indivise chacun ;
– qu’il conviendra de régler, lors de la signature de l’acte de vente, le compte relatif à l’indivision existant entre eux ;
– qu’à ce titre il a d’ores et déjà été convenu directement entre eux :
– que le prix de vente servira en priorité au remboursement intégral du prêt immobilier n° 00000384882 contracté auprès du Crédit agricole sud méditerranée ;
– qu’aussitôt le prêt remboursé, il sera procédé à la clôture définitive du compte joint n° 30010955897 de la banque Crédit agricole sud méditerranée, détenu par M. [G] [R] et Mme [M] [K] [A] ;
– que le solde du prix de vente sera reversé en totalité à Mme [M] [U], en compensation des sommes qui lui sont dues par M. [G] [R], conformément au tableau ci-après ;
[…] [total : 29 155,50 euros] ;
– chacun des indivisaires se reconnaît ainsi rempli de ses droits, et renonce d’ores et déjà à faire valoir une quelconque demande financière complémentaire. »
M. [G] [R] conteste les comptes d’indivision effectués par Mme [M] [U] et soutient avoir signé sous la contrainte du chantage de celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, il produit des mails adressés par Mme [M] [U] successivement le 13 et 22 février et 13 mai 2021 au terme desquels, celle-ci lui réclame le remboursement de sommes qu’elle estime avoir été détournées par M. [G] [R].
Il ressort des échanges de mail que Mme [M] [U] n’a eu de cesse de lui réclamer de l’argent mais il a écrit dans un mail en date du 4 novembre « je suis prêt à te rembourser l’argent mentionné dans ton décompte mis à part l’indemnité d’occupation. Je n’ai pas d’argent disponible mais lors de la signature chez le notaire on pourra demander une mise sous séquestre pour qu’au moment du versement, tu récupères les frais d’entretien de la maison et l’argent du compte commun. » Le 5 novembre 2021, il indiquait à nouveau que la mise sous séquestre serait une condition à insérer dans l’acte et proposait sinon de donner un chèque au notaire, que celui-ci lui donnerait au moment de la signature.
Le 9 novembre, il acceptait les conditions de Mme [M] [U] et le 10 novembre 2021, les parties s’accordaient pour qu’il soit mentionné qu’elles renonçaient à toute demande d’argent supplémentaire.
Ces échanges démontrent la réalité, au moins en son principe, d’une dette de M. [G] [R] envers Mme [M] [U] et/ou l’indivision, de l’existence d’un désaccord sur la seule créance alléguée au titre de l’indemnité d’occupation mais un accord sur la renonciation de chacun à réclamer quelque somme supplémentaire que ce soit, de sorte que leur volonté de liquider définitivement l’indivision et de procéder au partage était avérée.
Il produit également une attestation de son frère, indiquant avoir été « témoin du chantage que [M] a fait à frère, disant qu’elle refuserait de signer le compromis de vente de leur maison s’il n’acceptait pas de lui verser des indemnités d’occupation alors que [M] n’a cessé de venir régulièrement passer du temps dans leur maison d'[Localité 6] ». Il indique également qu’elle aurait profité de l’absence de son frère pour vider la maison le 16 janvier et jeter une partie des meubles à la déchèterie, ce que vient corroborer le témoignage de la mère de M. [G] [R]. Elle ajoute que son fils venait régulièrement chez elle après, que Mme [M] [U] avait conservé les clés jusqu’à la vente. Enfin, elle indique avoir été témoin du chantage que Mme [M] [U] avait fait à son fils lors de la vente pour inclure une clause de répartition de l’argent en sa faveur, mais que malgré son insistance pour la retirer, en vain, il avait été contraint de la signer. Il est constant que ces témoins n’étaient pas présents lors de la signature des actes et n’ont pu que rapporter les propos du demandeur.
Même si M. [G] [R] et ses proches emploient unanimement le terme de « chantage », il ne ressort ni des attestations, ni des autres pièces que l’infraction de chantage soit caractérisée, ni même que la demande de Mme [M] [U] de faire les comptes entre les parties et obtenir le remboursement de sommes qu’elle estimait dues se soit manifestée sous la forme d’actes susceptibles de caractériser une violence morale sur M. [G] [R]. Ce dernier ne justifie d’ailleurs d’aucune plainte en ces sens, ni d’aucune situation d’emprise.
Il produit par ailleurs divers courriers de Mme [M] [U] aux termes desquels celle-ci évoque des violences économiques et psychologiques qu’elle aurait subies et qu’elle impute à M. [G] [R]. Elle se plaint également d’une occupation de la maison par celui-ci sans son accord et réclame diverses sommes qu’il lui devrait. Quand bien même le ton des courriers serait-il vif, ils ne permettent pas plus de caractériser l’élément matériel de la violence, vice du consentement, M. [G] [R] n’étant pas démuni de moyens s’il estimait être victime de diffamation et de chantage, pas plus qu’il n’était obligé de signer l’acte s’il n’était pas en accord avec ses termes. Il est constant que le procédé de la défenderesse tendant à envoyer un message en copie aux collègues d’Airbus du demandeur est révélateur d’une intention de nuire mais outre le fait qu’il date du 12 février 2021, soit plus d’un an avant la vente, il ne permet pas de caractériser une violence.
Il ressort certes d’un mail de Me [C], notaire à [Localité 6], que le rendez-vous de signature qui devait se tenir le 3 mars 2022 avait été annulé « en raison de l’impossibilité de faire usage de la procuration signée par M. [R], celui-ci ayant, après signature de ladite procuration, fait état d’un chantage subi afin d’accepter le compte d’indivision mentionné aux termes de la procuration. » Rappelant que la vente était indépendante de la répartition ultérieure du prix de vente, elle proposait alors de régulariser la promesse sans faire état du compte d’indivision et de séquestrer le prix de vente, après signature « dans l’hypothèse où un accord entre M. [G] [R] et Mme [M] [U] n’aurait pas été trouvé d’ici là. » Contrairement à ce qui est soutenu, Me [C] ne qualifie pas elle-même le chantage mais rapporte les propos de M. [G] [R] qui lui a fait état d’un chantage. Elle ne pouvait qu’en tirer les conséquences qui étaient en effet de différer la signature dans l’attente de l’éclaircissement de la situation.
Or force est de constater que si M. [G] [R] produit la réponse de Mme [M] [U] à ce notaire, par laquelle elle affirme refuser cette solution, il ne justifie pas de sa propre réponse, ni de l’évolution des pourparlers entre le 3 mars et le 8 mars 2022, date de la signature de la promesse dans une autre étude. Il est en effet établi qu’après un changement de notaire, une promesse a été signée le 8 mars 2022 en l’étude de Me [I], notaire à [Localité 8]. Il est mentionné expressément dans cet acte authentique que M. [G] [R] était présent à l’acte mais à distance, en l’étude de Me [H], lequel participait à l’acte pour assister les promettants. Mme [M] [U] a signé pour sa part en l’étude d'[Localité 8], de sorte que M. [G] [R] était seul et assisté de son notaire lorsqu’il a signé la promesse, sans qu’aucun des deux notaires ne relèvent une quelconque contrainte pesant sur lui.
La vente a été au surplus régularisée selon acte authentique du 18 mai 2022, dressé en l’étude de Me [I], et non chez Me [H] comme allégué en demande, M. [G] [R] et Mme [M] [U] étant tous deux présents à l’acte à distance, en l’étude de leur propre notaire, Me [H]. Le demandeur soutient sans le démontrer que le notaire l’aurait contraint à signer en lui disant qu’à défaut, il « risquait ». On voit mal en quoi cela pourrait contribuer à caractériser la violence imputée à la défenderesse, étant au surplus relevé que le simple fait pour un notaire d’alerter son client sur les risques encourus en cas de refus de signature serait constitutif d’une faute, d’autant que les vendeurs étaient d’ores et déjà engagés entre eux dès la signature de la promesse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [G] [R], qui était engagé dès le 8 mars 2022, échoue à demontrer qu’il était dans l’incapacité physique ou morale de refuser la signature de l’acte, signature qu’il a au surplus réitérée, en étant à chaque acte, assisté de son notaire.
Il produit certes des courriers de son avocate adressés à Me [H] en date des 17 mai et 18 mai au terme desquels celle-ci indique le désaccord de son client sur la clause d’indivision et par lequelle elle demande la mise sous séquestre du solde du prix. Le jour de la signature, elle lui indiquait que M. [G] [R] avait pris conscience de « l’inanité de la clause que certains de confrères ont refusé précédemment d’insérer », ce qui n’est en réalité le cas que d’un seul confrère, ainsi qu’il a été relevé plus haut.
A l’issue de la vente, le conseil de M. [R] a écrit le même jour, un courrier dans lequel elle indique que son client a affirmé qu’il ne lui avait pas laissé le choix que de signer et qu’elle engageait en conséquence sans délai une procédure. La prétendue pression du notaire n’est en réalité corroborée par aucun autre élément.
Il est certes également produit une ordonnance du juge aux affaires familiales ayant débouté Mme [M] [U] de sa demande de protection, rendue le 29 août 2024, mais cette pièce, qui confirme les relations particulièrement houleuses du couple, est postérieure à la signature de l’acte, et il en ressort que les faits que chacun se reprochent ne sont pas établis avec certitude. Des faits postérieurs à la vente ne peuvent en tout état de cause démontrer le vice du consentement qui s’apprécie à la date de la signature.
Ainsi, aussi vexatoire qu’ait été le comportement de Mme [M] [U], il n’est pas démontré qu’il présentait le caractère de pressions insurmontables.
M. [G] [R] échoue également à démontrer le caractère illégitime des pressions alléguées et le danger qu’il prétendait craindre. Ce dernier soutient en effet avoir signé sous la contrainte dans le but d’éviter la saisie du bien et toute représaille de son ancienne compagne, situation dont Mme [M] [U] aurait profité pour se procurer un avantage manifestement excessif.
Il sera rappelé que la menace d’exercer ou de voir exercer une voie de droit par un tiers ne constitue pas à elle-seule une violence illégitime. Il n’en va autrement que lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif au sens des articles 1141 et 1143 du Code civil, lequel doit être apprécié globalement et non seulement du point de vue de la partie prétendument lésée.
Or en l’espèce, la promesse contient une clause « compte d’indivision » qui n’était pas dénuée d’intérêt pour les deux vendeurs dès lors qu’elle leur permettait de procéder, en même temps que la vente, aux opérations de compte, liquidation et partage portant sur le prix, subrogé dans le bien indivis, en évitant un contentieux futur et prévenant ainsi le risque d’une procédure susceptible d’avoir pour eux un coût plus important que le gain espéré.
Cette clause ne peut être qualifiée d’illicite au seul motif qu’elle était, de l’aveu même du notaire, « inhabituelle » et il ne ressort de son économie, quand bien même l’indemnité d’occupation est effectivement due à l’indivision et non pour la totalité au co-indivisaire, aucun élément permettant de corroborer la violence alléguée, ce qui aurait supposé des comptes manifestement erronés au détriment de M. [G] [R] et dans le seul intérêt de Mme [M] [U], ce qui n’est pas le cas.
En effet, le seul fait que Mme [M] [U] ait fait pression pour obtenir le remboursement de diverses sommes et qu’il existait un conflit majeur au sein du couple, ne suffisent pas à démontrer l’emprise ou la violence reprochée à M. [G] [R], alors qu’il apparaît par ailleurs, à la lecture de l’acte que les parties ont tout simplement transigé, faisant des concessions réciproques pour éviter le coût d’un partage judiciaire des fonds indivis.
Elles ont même expressément renoncé à tout séquestre dans l’acte, en ayant reconnu avoir reçu toutes les informations du notaire, de sorte qu’il ne pouvait être fait grief au notaire de ne pas avoir séquestré les fonds, ce qui aurait été contraire aux termes de l’acte.
Les parties étaient tenues de rembourser le prêt immobilier et une fois ce créancier désintéressé, il restait un solde de 29 155,50 euros, dont elles avaient convenu de déduire également les dettes communes, de sorte qu’il restait un solde net de 26 095,33 euros.
Dès lors que Mme [M] [U] justifie avoir avancé des sommes à l’indivision, que M. [G] [R] a reconnu dès novembre 2021 devoir des sommes à Mme [M] [U] et qu’un litige portait sur la question de l’indemnité d’occupation, l’économie du partage n’apparaît pas manifestement déséquilibrée, quand bien même aucune somme ne revenait in fine à M. [G] [R].
Il est constant en effet que le litige excédait les seules dettes visées dans la clause litigieuse, que M. [G] [R] conteste aujourd’hui l’économie de la convention sans parvenir à démontrer qu’il ne serait pas débiteur et que Mme [M] [U] faisait valoir pour sa part que la somme obtenue était inférieure aux sommes réellement dues par M. [G] [R]. Il ressort d’ailleurs de leurs échanges un accord des parties pour qu’il soit mentionné qu’elles ne réclameraient aucune somme supplémentaire, mention qui figure en effet dans l’acte.
In fine, au vu de l’enjeu du litige, la clause litigieuse qui permettait d’éviter le coût d’une procédure longue et coûteuse, n’apparaissait pas manifestement déséquilibré au détriment de M. [G] [R]. Il ne justifie d’ailleurs d’aucun courrier adressé au notaire avant la signature de la promesse du 8 mars 2022, qui les engageait d’ores et déjà en cas de réalisation de la vente.
A supposer même que le couple ait été contraint de vendre pour éviter une saisie immobilière du bien, cette contrainte n’émane pas de la défenderesse et pesait tout autant sur elle que sur son ancien concubin.
Il n’est pas plus établi que la défenderesse aurait exercé des représailles en le dénigrant auprès de son employeur. Il n’est pas établi de menace expresse en ce sens et le mail produit est antérieur de plus d’un an à la vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’annulation de la clause litigieuse sera rejetée, et par voie de conséquence nécessaire, le seront également les demandes tendant à la restitution de la somme perçue par Mme [M] [U] à la suite de la signature de la vente le 18 mai 2022 et la mise sous séquestre des fonds chez le notaire dans l’attente des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, chacun des coindivisaires s’étant reconnu rempli de ses droits et ayant renoncé dans la clause qui les engage définitivement, à faire valoir une quelconque demande financière complémentaire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, M. [R] sera condamné, en équité, à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sa demande formée au même titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. La demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [G] [R] de sa demande d’annulation de la clause intitulée « compte d’indivision » en p. 10 de la promesse de vente et reprise dans l’acte authentique ;
Deboute M. [G] [R] de sa demande de restitution de la somme perçue à la suite de la signature de la vente le 18 mai 2022 ;
Déboute M. [G] [R] de sa demande tendant à ordonner la mise sous séquestre des fonds chez le notaire dans l’attente des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
Condamne M. [G] [R] à payer à Mme [M] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée sur le même fondement ;
Rejette la demande de Mme [M] [K] [A] visant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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