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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 21/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. AXA FRANCE IARD, IARD c/ S.A.S. CIBETANCHE, S.A.S. FAYAT BATIMENT, S.A.S. LE BATIMENT ASSOCIE, Société SMABTP, S.A.S.U. SOCIETE REMOISE DE MAINTENANCE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société CIBETANCHE et de la SARL DEBEAUMONT, S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. HGB, S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d'assureur de la société SOREM, S.A. MMA IARD, S.A. SMA, S.A. GAYET, AXA FRANCE, S.A. GAN ASSURANCES, GAYET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 30]
POLE CIVIL
N° RG 21/01385 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EDOU
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 58B
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. LE BATIMENT ASSOCIE
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT,
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
Société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LE BATIMENT ASSOCIE, de la société HGB et de la société FAYAT BATIMENT
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société CIBETANCHE et de la SARL DEBEAUMONT
S.A. GAYET
MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. HGB
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SOREM
S.A.S. FAYAT BATIMENT
S.A. MMA IARD
S.A.S.U. SOCIETE REMOISE DE MAINTENANCE
S.A.S. CIBETANCHE
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 11 Juillet 2025
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. GAYET
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. LE BATIMENT ASSOCIE
[Adresse 31]
[Adresse 32]
[Localité 14]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A. SMA, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société FAYAT BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Société SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société FAYAT BATIMENT
[Adresse 23]
[Adresse 29]
[Localité 19]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. HGB
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. FAYAT BATIMENT venant aux droits de CARI-THOURAUD
[Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 1]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société CIBETANCHE et de la SARL DEBEAUMONT
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS
MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SOREM
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.S.U. SOCIETE REMOISE DE MAINTENANCE
[Adresse 11]
[Localité 13]
non représenté
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes [W], [N], [G], [C], [I] [T], [A], [R], [Z], [L]
— expédition à Me DRAGHI-ALONSO
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, l’Association l’EVEIL a fait édifier divers bâtiments à destination d’IME (Institut médicaux éducatif), de l’établissement de services d’aides par le travail comprenant des espaces de travail, des ateliers et des logements, un bâtiment composé de locaux de sous-traitance, un bâtiment à destination d’ateliers espaces verts.
Sont intervenus dans ce marché de construction :
Au titre de la maitrise d’œuvre : le cabinet DARGOUT ainsi que plusieurs BET spécialisés, dont le BET ETUDELEC pour l’électricité ;Au titre du lot gros œuvre : la société le BATIMENT ASSOCIE ;Au titre du lot couverture zinguerie : la société GAYET ;Au titre du lot couverture étanchéité bardage : la société CIBETANCHE ;Au titre du lot menuiseries extérieures, fermetures spéciales et serrureries métalliques : la société HGB ;Au titre du lot menuiseries intérieures : la société CARI MENUISERIES aux droits de laquelle vient la société FAYAT BATIMENT ;Au titre du lot chauffage-ventilation : la société SOREM ;Au titre du lot électricité : la société SOREM ELEC ;En qualité de bureau de contrôle technique : SOCOTEC CONSTRUCTION.
Les travaux ont débuté en juin 2010 et été réceptionnés par lots en fin d’année 2011.
Le maître de l’ouvrage avait souscrit une police d’assurances dommages ouvrage auprès de la compagnie AXA ASSURANCES.
Après son entrée dans les lieux, l’Association l’EVEIL a dénoncé divers désordres, lesquels ont donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de la compagnie AXA.
Par exploit délivré le 23 mai 2018, l’Association l’EVEIL a fait assigner la société DOMOTIC ELEC, la société CIBETANCHE, l’entreprise GAYET, la société HGB, la société SOREM, la société COLAS NORD EST, la société les CLOTURES DE LA MARNE, et la société FAYAT BATIMENT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 juillet 2018, désignant à cette fin Monsieur [E] [F].
Par ordonnance rendue le 27 mars 2019 à la requête de la société CIBETANCHE, ces opérations ont été étendues à la société BAC ET COMPAGNIE et la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société BAC et de la société T3K, ses sous-traitants au titre du lot couverture.
Par ordonnance du 19 juin 2019, rendue à la requête du maître de l’ouvrage, les opérations d’expertise de Monsieur [F] ont été étendues à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société DCEF, la société ETUDELEC, la société ETUDELEC ET ASSOCIES, la société le BATIMENT ASSOCIE, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SOREM ELEC et la société AXA France IARD ès qualité d’assureur DO.
Par acte du 20 décembre 2020, la société le BATIMENT ASSOCIE a fait attraire à la procédure la société DEBEAUMONT, son sous-traitant pour les travaux de carrelage, ainsi que sa compagnie d’assurance, la compagnie ALLIANZ.
Par ordonnance de référé rendue le 08 janvier 2020 à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie MMA, ès qualité d’assureur de la société SOREM,
Par ordonnance rendue le 23 juin 2021 à la requête de la société L’EVEIL, les opérations ont été étendues aux sociétés DECOR ET SOL LAURANT, J2L ATOUT CARREAUX, HABITAT EVOLUTION et à la SELARL GRAVE-RANDOUX, mandataire judiciaire de Monsieur [Y].
Par ordonnance de référé rendue le 1er juin 2022 à la demande de la société LE BATIMENT ASSOCIE, les opérations d’expertise ont été étendues à la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SOREM.
***
Par actes d’huissier en date des 26 et 28 juin 2021, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner la société LE BATIMENT ASSOCIE, la société GAYET, la société HGB, la société FAYAT BATIMENT, la SOCIETE REMOISE DE MAINTENANCE (SOREM) et la société CIBETANCHE aux fins de voir (procédure enrôlée sous le n° RG 21/01385) :
— Condamner in solidum LE BATIMENT ASSOCIE, FAYAT BATIMENT, SOREM, CIBETANCHE, GAYET et HGB à rembourser à AXA FRANCE toute somme qu’elle serait susceptible d’avoir à préfinancer dans le cadre du présent litige,
— Condamner in solidum LE BATIMENT ASSOCIE, FAYAT BATIMENT, SOREM, CIBETANCHE, GAYET et HGB à relever et garantir indemne AXA FRANCE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêt et frais,
— Condamner les mêmes parties à verser à AXA FRANCE une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Par acte d’huissier en date des 31 janvier, 1er et 2 février 2022, la société LE BATIMENT ASSOCIE a fait assigner en intervention forcée la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ès qualité de bureau de contrôles de l’opération, la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’Assureur de la société DEBEAUMONT, sous-traitant de la société LE BATIMENT ASSOCIE, étant précisé que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 4 juin 2020, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d’assureur du Cabinet DARGOUT, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SOREM à la date des travaux, la société MMA IARD, ès qualité d’Assureur de la société SOREM au jour de la réclamation (procédure enrôlée sous le n° RG 22/00863)
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2022, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) a fait donner assignation à la SMABPT en qualité d’assureur de la société LE BATIMENT ASSOCIE, de la société HGB, de la société FAYAT BATIMENT et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE et de la société DEBEAUMONT ET FILS (procédure enrôlée sous le n° RG 22/00994 appelée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2022).
Par exploit délivré le 30 juin 2022, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) a fait assigner la SMA SA en qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT (n°RG 22/01899 appelée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2022).
Par ordonnance d’incident en date du 11 octobre 2022, le Juge de la mise en état a, après avoir ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 22/863, 22/994, 22/1899 et 21/1385 sous ce dernier numéro, lors de l’audience d’incident du 06 septembre 2022,
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [F],
— Ordonné parallèlement la radiation de l’affaire, étant rappelé que le sursis à statuer est interruptif de prescription ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état la plus proche de la survenance de l’événement ci-dessus déterminé, à la demande de la partie la plus diligente, ou à défaut, à la diligence du greffe ;
L’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire en date du 11 décembre 2023, et l’affaire réinscrite.
***
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 juin 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-ouvrage, demande notamment au Juge de la mise en état, de :
— Donner acte à AXA FRANCE de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de FAYAT BATIMENT / CARI, SOREM, CIBETANCHE, GAYET et HGB ;
— Prononcer l’extinction de l’instance entre AXA FRANCE d’une part et FAYAT BATIMENT / CARI, SOREM, CIBETANCHE, GAYET et HGB d’autre part ;
— Rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Par conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2025, SOCOTEC CONSTRUCTION demande au Juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son acceptation du désistement des demandes présentées à son encontre ;
— Juger que chaque partie conservera ses frais ;
Par conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2024, la SA MMA IARD demande au Juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la SAS LE BATIMENT ASSOCIES de son désistement de ses demandes dirigées à l’encontre des MMA ;
— Condamner la SAS LE BATIMENT ASSOCIES à payer à la MMA IARD la somme de 2000,00€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2024, la société FAYAT BATIMENT venant aux droits de CARI-THOURAUD, la SA SMA et la SAS H.G.B. demandent au Juge de la mise en état, de :
— Constater le désistement d’instance des sociétés FAYAT BATIMENT, HGB et de la SMA SA à l’encontre les sociétés CIBETANCHE, SOREM, et SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi qu’à l’égard des compagnies MMA IARD, la MAF, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurs de la société SOREM conformément aux dispositions prévues par les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile ;
— Prononcer en conséquence l’extinction de la présente instance ;
— Juger que chacune des parties supportera ses propres dépens, frais et honoraires.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, la SAS LE BATIMENT ASSOCIE, et la SMABTP demandent au Juge de la mise en état, de :
— Constater le désistement des demandes formulées par la société LE BATIMENT ASSOCIE et la SMABTP contre les sociétés CIBETANCHE, SOREM et SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi qu’à l’égard des compagnies MMA IARD, et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurs de la société SOREM conformément aux dispositions prévues par les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile ;
— Prononcer en conséquence l’extinction de la présente procédure ;
— Juger que chacune des parties supportera ses propres dépens, frais et honoraires.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2024, la SA GAYET demande au Juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la société GAYET de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD à son égard ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024, la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOREM demande au Juge de la mise en état, de prononcer la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOREM.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024, la SA CIBETANCHE demande au Juge de la mise en état, de :
— Donner acte du désistement d’instance et d’action de AXA France à l’encontre de la société CIBETANCHE
— Condamner la SA AXA France à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue le 10 juin 2025 et mise en délibéré pour être rendue le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les désistements partiels
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Sur le désistement partiel de AXA FRANCE IARD, assureur DO
Dans ses dernières conclusions sur incident, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-ouvrage, demande notamment au Juge de la mise en état, de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de FAYAT BATIMENT / CARI, SOREM, CIBETANCHE, GAYET et HGB ;
En l’espèce, ce désistement d’instance a été implicitement accepté par les sociétés FAYAT et HGB ; ce désistement étant mentionné dans le corps de leurs conclusions d’incident (p.7). Il a en outre été expressément accepté par la société CIBETANCHE et par la société GAYET dans leurs conclusions d’incident.
Il a par ailleurs été formulé avant que la société SOREM, non constituée, ne formule une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par suite, il y a lieu de constater que le désistement d’instance de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur DO à l’encontre de FAYAT BATIMENT / CARI, SOREM, CIBETANCHE, GAYET et HGB a produit la perfection de ses effets.
Sur le désistement partiel des sociétés FAYAT, HGB et SMA
Dans leurs dernières conclusions sur incident la société FAYAT BATIMENT venant aux droits de CARI-THOURAUD, la SA SMA et la SAS H.G.B. demandent au Juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance à l’encontre des sociétés CIBETANCHE, SOREM, et SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi qu’à l’égard les compagnies MMA IARD, la MAF, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurs de la société SOREM.
En l’espèce, ce désistement d’instance a été accepté par la société SOCOTEC dans ses conclusions.
Il a en outre été implicitement accepté par la AXA FRANCE IARD assureur de la société SOREM, laquelle a conclu à sa mise hors de cause dès lors que l’expert n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la société SOREM.
Il a en outre été formulé avant que la société SOREM, non constituée, la société GAYET, et la compagnie MMA IARD ne formulent une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par suite, ces désistements ont produit la perfection de leurs effets.
En revanche, il n’a pas été expressément accepté par la société CIBETANCHE et la compagnie ALLIANZ, lesquelles avaient formulé des appels en garantie par conclusions au fond en date du 30 septembre 2022 ; étant rappelé que par application de l’article 74 du Code de procédure civile, l’appel en garantie est assimilé à une défense au fond.
En outre, la compagnie ALLIANZ a conclu au fond et soulevé diverses défenses au fond en date du 11 juillet 2023 .
Il n’a pas d’avantage été accepté par la MAF, laquelle avait conclu au fond et fait valoir plusieurs moyens de défense en date du 20 septembre 2022.
Par suite, il apparait que le désistement n’a pas produit la perfection de ses effets à l’encontre de la société CIBETANCHE, de la compagnie ALLIANZ, et de la MAF.
Sur le désistement partiel des sociétés BATIMENT ASSOCIES et SMABTP
Dans leurs dernières conclusions d’incident, la SAS LE BATIMENT ASSOCIE et la SMABTP demandent au Juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance contre les sociétés CIBETANCHE, SOREM et SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi qu’à l’égard des compagnies MMA IARD, et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurs de la société SOREM.
En l’espèce, ce désistement d’instance a été accepté par la société SOCOTEC et par la compagnie MMA dans leurs dernières conclusions d’incident.
Il a en outre été formulé avant que la société SOREM, non constituée, ne formule une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il a en outre été implicitement mais nécessairement accepté par la AXA FRANCE IARD assureur de la société SOREM par application de l’article 397 du Code de procédure civile, laquelle a conclu à sa mise hors de cause dès lors que l’expert n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la société SOREM.
Par suite, ces désistements ont produit la perfection de leurs effets.
En revanche, il n’a pas été expressément accepté par la société CIBETANCHE, laquelle avait formulé des appels en garantie par conclusions au fond en date du 30 septembre 2022 ; étant rappelé que par application de l’article 74 du Code de procédure civile, l’appel en garantie est assimilé à une défense au fond ; de sorte que le désistement n’a pas produit la perfection de ses effets à l’encontre de la société CIBETANCHE.
2. Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte tenu des désistements respectifs des parties, il y a lieu de les condamner chacune à régler le montant des dépens exposés par les adversaires contre lequels ils se sont désistés, à l’exception des frais d’expertise, lesquels suivront le sort de l’instance au fond.
Par ailleurs, il est équitable de rejeter les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance de AXA FRANCE IARD, assureur Dommages Ouvrage, à l’encontre de FAYAT BATIMENT / CARI, SOREM, CIBETANCHE, GAYET et HGB ;
CONSTATONS le parfait désistement d’instance de la société FAYAT BATIMENT venant aux droits de CARI-THOURAUD, la SA SMA et la SAS H.G.B. l’encontre des sociétés SOREM, et SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi qu’à l’égard des compagnies MMA IARD, et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurs de la société SOREM ;
CONSTATONS le parfait désistement d’instance de la SAS LE BATIMENT ASSOCIE, et de la SMABTP à l’encontre des sociétés SOREM et SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi qu’à l’égard des compagnies MMA IARD, et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurs de la société SOREM ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces différentes parties ;
CONSTATONS que le désistement de la SAS LE BATIMENT ASSOCIE et de la compagnie SMA BTP n’est pas parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile à l’encontre de la société CIBETANCHE ;
CONSTATONS que le désistement de la société FAYAT BATIMENT venant aux droits de CARI-THOURAUD, la SA SMA et la SAS H.G.B. n’est pas parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile à l’encontre de la MAF, de la société CIBETANCHE et de la compagnie ALLIANZ IARD ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 9 septembre 2025, pour échange des dernières conclusions des parties concernées dans le cadre de l’incident initié par la SA AXA FRANCE IARD aux fins de provision, en vue de la fixation imminente pour plaider ;
CONDAMNONS AXA FRANCE IARD de première part, le Bâtiment Associé et la SMABTP de deuxième part, et les sociétés FAYAT BATIMENT venant aux droits de CARI-THOURAUD, la SA SMA et la SAS H.G.B. de troisième part, à supporter les dépens exposés par leurs adversaires contre lesquels ils se sont désistés, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire, lesquels suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DEBOUTONS les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 11 Juillet 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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