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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 20/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/01218 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IO3V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C] [D] [M]
né le 05 Février 1962 à ALMAGREIRA-POMBAL (PORTUGAL)
domicilié : chez Mme [Z] [X] [D]
6 rue du Coffe Millet
57000 METZ
de nationalité Portugaise
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003175 du 26/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEURS :
[Y] [S] épouse [D] [M]
nés le 12 Octobre 1964 à JARNY (54800)
21 rue pasteur
54800 METZ
de nationalité Française
représentés par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003941 du 07/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2)
Me Valérie DOEBLE (1-2)
le
Monsieur [G] [C] [D] [M] né le 05 février 1962 à Almagreira-Pombal (Portugal) et Madame [Y] [S] épouse [D] [M] née le 12 octobre 1964 à Jarny (54) se sont mariés le 24 juin 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union, majeurs et autonomes.
Par requête datée du 10 juin 2020, Monsieur [G] [C] [D] [M] a introduit une procédure de divorce.
Parallèlement, par requête datée du 30 juin 2020 et enregistrée au greffe le 16 juillet 2020, Madame [Y] [S] épouse [D] [M] a également introduit une telle procédure.
Ces deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/01218.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 07 janvier 2021 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [Y] [S] épouse [D] [M], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé à l’adresse suivante : 21 rue Pasteur, 57000 METZ, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à Madame [Y] [S] épouse [D] [M], pour la durée de la procédure, la jouissance du mobilier du ménage, à l’exception des deux tables en verre dont la jouissance est attribuée à Monsieur [G] [C] [D] [M] ;
— attribué à Monsieur [G] [C] [D] [M] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule BMW Série 3 ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— condamné Monsieur [G] [C] [D] [M] à verser à Madame [Y] [S] épouse [D] [M] une pension alimentaire mensuelle de trois cents euros (300 euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Monsieur [G] [C] [D] [M] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances d’un crédit à la consommation BANQUE POPULAIRE d’un montant mensuel de 93,74 euros ;
— débouté Madame [Y] [S] épouse [D] [M] de sa demande en contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [N] et [T] [M].
Par assignation en date du 09 mars 2023, Monsieur [G] [C] [D] [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [C] [D] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— le débouté de la demande tendant à ce que le divorce soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
— le débouté de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 1er février 2020, date de séparation effective des époux ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire d’un montant de 300 € par mois sous forme de rente viagère ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [Y] [S] épouse [D] [M] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 05 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite le rejet de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, et à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [C] [D] [M].
Elle sollicite en outre :
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 08 avril 2020 ;
— une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle d’un montant de 300 euros ;
— la condamnation de l’époux en tous les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, l’épouse invoque une première séparation du couple en 2013 suivie de faits de menaces de morts réitérées et avec ordre de remplir une condition, des appels téléphoniques malveillants ainsi qu’un harcèlement avec dégradation des conditions de vie altérant la santé commis par l’époux à son égard au cours de l’année 2013.
Elle justifie que l’époux a été condamné pour l’ensemble de ces faits par le tribunal correctionnel de Metz le 26 mars 2013, lesquels ont été réitérés et ont donné lieu à une seconde condamnation le 03 décembre 2013.
L’époux indique toutefois de son côté que la vie de couple a repris à compter de sa sortie de prison et ce jusqu’à leur séparation au début de l’année 2020, soit pendant près de six années.
Il est constant que les faits évoqués par l’épouse se sont produits il y a plus de dix ans et qu’aucune nouvelle plainte ou procédure pénale n’a été initiée postérieurement à la sortie de prison de Monsieur [D] [M] et à la reprise de la vie commune, laquelle n’est de surcroît pas contestée.
Cependant, au vu du type d’infractions commises et de leur répétition, il y a lieu de considérer que Madame [Y] [S] épouse [D] [M] s’est remise en couple avec Monsieur [G] [C] [D] [M] non pas parce qu’elle l’a pardonné, mais parce qu’elle se trouvait sous son emprise. Dès lors, ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [G] [C] [D] [M].
Par conséquent, la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ne sera pas traitée.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.
Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.
Il est enfin constant que le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son conjoint et à régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 01er février 2020 tandis que l’épouse souhaite que soit retenue celle du 08 avril 2020.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après la date du 01er février 2020, il sera fait droit à la demande de l’époux et le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne leurs biens, au 01er février 2020.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [G] [C] [D] [M] en date du 02 février 2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [Y] [S] épouse [D] [M] en date du 28 mars 2023,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Concernant la situation de Monsieur [G] [C] [D] [M]
L’intéressé perçoit une allocation POLE EMPLOI d’un montant mensuel de 1280,61 euros (selon copie écran de l’espace personnel POLE EMPLOI et paiement pour le mois de février 2024).
Il règle un loyer mensuel en principal et charges de 582 euros (selon quittance pour le mois de janvier 2024).
Concernant la situation de Madame [Y] [S] épouse [D] [M]
L’intéressée perçoit des prestations sociales mensuelles de 1236,65 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 25 mars 2023) comprenant une allocation aux adultes handicapés de 956,65 euros ainsi qu’une aide au logement de 280 euros.
Elle règle un loyer mensuel en principal et charges de 807 euros (selon le décompte locatif arrête au mois de janvier 2024).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 60 ans pour l’épouse et de 63 ans pour le mari ;
— que l’époux a connu des problèmes de genou et l’épouse a eu un accident du travail en 2009 ayant atteint sa jambe, et a été reconnue adulte handicapée ;
— que le mariage a duré 23 ans, dont 20 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que quatre enfants sont issus de l’union, désormais majeurs et indépendants ;
— que l’épouse a exercé de manière irrégulière la profession de femme de ménage mais a connu diverses interruptions de travail, de sorte que ses droits à la retraite sont limités ;
— que l’épouse soutient avoir cessé son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants au cours de l’union ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
Les éléments susvisés relativement à la situation financière des parties ne laissent apparaître aucune disparité, que ce soit financière ou matérielle, l’épouse ne justifiant pas que les prestations sociales qu’elle perçoit ont été suspendues et les époux devant tous deux faire face au règlement d’un loyer.
Il convient donc de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
Madame [Y] [S] épouse [D] [M] sollicite une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il est par ailleurs constant, eu égard au principe de la reparation intégrale, qu’un même prejudice ne peut être indemnisé à plusieurs reprises.
Il ressort des jugements du tribunal correctionnel de METZ des 26 mars et 03 décembre 2013 que Madame [S] épouse [D] [M] s’est constituée partie civile et a obtenu indemnisation de ses prejudices à cette occasion, dans le cadre de la procedure pénale.
En consequence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [C] [D] [M], partie perdante, aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 janvier 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 mars 2023,
Vu l’article 242 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [G] [C] [D] [M] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [G] [C] [D] [M]
né le 05 février 1962 à Almagreira-Pombal (PORTUGAL)
et de
Madame [Y] [S]
née le 12 octobre 1964 à Jarny (54)
mariés le 24 juin 2000 à Metz (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er février 2020 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] [D] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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