Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 2 cabinet 3, 10 juin 2025, n° 20/01218
TJ Metz 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des devoirs conjugaux

    La cour a estimé que les faits de violence et de harcèlement commis par Monsieur [G] [C] [D] [M] constituent une violation grave des devoirs conjugaux, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

  • Accepté
    Date de séparation

    La cour a constaté qu'aucune poursuite de collaboration n'a eu lieu après le 1er février 2020, acceptant ainsi la demande de Monsieur [G] [C] [D] [M].

  • Rejeté
    Disparité des conditions de vie

    La cour a jugé qu'il n'existe pas de disparité significative dans les conditions de vie des époux, déboutant ainsi Madame [Y] [S] de sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la faute de l'époux

    La cour a constaté que Madame [Y] [S] avait déjà été indemnisée pour ces préjudices dans le cadre d'une procédure pénale, justifiant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné Monsieur [G] [C] [D] [M] aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 20/01218
Numéro(s) : 20/01218
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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