Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 21/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 21/00523 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WRB2
N° Minute : 26/00945
AFFAIRE
[V] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [B], selon pouvoir général du 05 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [T], salarié de la société [Adresse 3] en qualité de responsable organisation et projets finance, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 6 juin 2019, accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant un syndrome anxio-dépressif.
Le 16 juin 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après : la CPAM) des Hauts-de-Seine a informé Monsieur [T] de la transmission de sa demande au [1] de la région Île-de-France.
Le 29 septembre 2020, la CPAM a informé Monsieur [T] de l’avis défavorable du [1] et lui a indiqué qu’il pouvait contester le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable.
Monsieur [T] a saisi cette commission et son recours a été rejeté par courrier du 25 janvier 2021.
Monsieur [T] a, par courrier recommandé en date du 31 mars 2021, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [V] [T] demande au tribunal de :
infirmer la décision de refus prononcée par le [2] le 24 septembre 2020 et partant les décisions de la commission de recours amiable du 25 janvier 2021 et du [3], ces deux dernières étant sans objet dès lors que le [1] devait confirmer d’emblée la reconnaissance tacite ;dire et juger la reconnaissance de plein droit de la maladie professionnelle hors tableau à compter du 6 juin 2019, en l’absence de décision de la caisse dans les délais impartis;condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral.
En réplique, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine indique s’en rapporter sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie de Monsieur [T], mais demande au tribunal de rejeter la demande indemnitaire formée à son encontre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T]
Aux termes de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, " la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ".
L’article R441-14 ancien du même code ajoutait : " lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède ".
En l’espèce, Monsieur [T] invoque le non-respect du délai de 6 mois institué par ces deux textes, en cas de saisine d’un CRRMP.
La déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ont été établis le 6 juin 2019.
Selon l’avis envoyé par la CPAM des Hauts-de-Seine du 2 octobre 2019, ces deux documents ont été réceptionnés par elle le 2 octobre 2019 et, à défaut de preuve contraire, c’est à compter de cette date que les délais de 3 mois institués par les articles R441-10 et R441-14 ancien du code de la sécurité sociale ont commencé à courir.
La CPAM a donc valablement informé dans le délai de 3 mois, par avis du 31 décembre 2019, de ce que le CRRMP était saisi, ce qui a fait courir le second délai de trois mois de l’article R441-14 ancien du code de la sécurité sociale.
La CPAM a néanmoins reconnu expressément lors de l’audience que, même en tenant compte de la prorogation des délais instituée par les ordonnances rendues relatives à l’état d’urgence sanitaire provoqué par la crise de la COVID-19 (article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid -19, modifiée par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020), ce second délai n’a pas été respecté par sa décision du 29 septembre 2020.
Dès lors, la décision de refus de prise en charge ayant été notifiée en dehors du délai imparti par les articles susmentionnés, Monsieur [T] sera accueilli en sa demande tendant à ce que soit constatée la reconnaissance implicite de sa demande de prise en charge de sa maladie du 6 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [T]
En vertu de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ne peut être engagée que si sont établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
Ainsi, il appartient à l’assuré de démontrer le lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise par l’organisme et le préjudice causé et en l’absence d’un tel lien de causalité, l’assuré ne saurait prétendre au versement de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande indemnitaire, Monsieur [T] fait grief à la CPAM d’avoir artificiellement prolongé la procédure pendant plusieurs années, sans chercher à approfondir l’analyse au fond du dossier, évoquant à cet égard une forme de maltraitance administrative. Il estime avoir subi en conséquence des tourments inutiles et un préjudice moral.
Il convient d’observer que, alors que Monsieur [T] soutenait avoir déposé sa déclaration de maladie professionnelle et son certificat médical initial le 6 juin 2019, le tribunal a retenu la date du 2 octobre 2019 conformément à l’avis de la CPAM et le tribunal n’a fait droit à la demande de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle qu’en raison de la perturbation occasionnée par la crise sanitaire provoquée par la COVID-19 et cette circonstances lui est en outre favorable dès lors qu’elle permet de faire droit au recours de l’intéressé sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
L’examen des pièces versées aux débats ne fait par ailleurs pas apparaître que la durée de la procédure serait imputable à la CPAM des Hauts-Seine, cette durée s’expliquant par des raisons étrangères à la défenderesse et notamment par la nécessité, résultant du code de la sécurité sociale, de saisir avant dire droit un second CRRMP.
Ainsi, le requérant ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la part de la CPAM des Hauts-de Seine et il sera par suite débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il y aura lieu de condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT et JUGE que la CPAM des Hauts-de-Seine a reconnu implicitement la maladie professionnelle de Monsieur [V] [T] selon déclaration de maladie professionnelle et certificat médical initial du 6 juin 2019, en l’absence de décision de la caisse dans les délais impartis ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la CPAM des Hauts-de-Seine à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères
- Assemblée générale ·
- Logement ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Administrateur ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Codébiteur ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Droit immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Patrimoine ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Absence ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Paiement ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Solde ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Protection sociale ·
- Mission ·
- Avis ·
- Veuve ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.