Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 12
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d'ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.
MOTIFS I - Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale énumère les contentieux qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale dont font parti : "2° Au recouvrement des contributions, […] la Cour de cassation estime que l'omission des mentions prescrites par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 devenu l'article L. 212-1 du CRPA n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors qu'il y figure la dénomination de l'organisme. L'article 114 du code de procédure civile prévoit que pour prononcer la nullité d'un acte encore faut-il que l'irrégularité fonde un grief. […] de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Lire la suite…L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que toute décision administrative comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l'espèce, la décision contestée mentionnait certes que son signataire était le directeur du département licence de l'université, mais elle n'indiquait pas son nom et son prénom. Le juge relève qu'aucun autre élément du dossier ne permettait à l'étudiante de connaître aisément l'identité du signataire et donc de l'identifier avec certitude.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental d'accueil pour adultes handicapés Gilbert Ballet d'Ambazac la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que « les dépens ». […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprend le contenu des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
[…] 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 15 mars 2021 par le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire en vue du recouvrement de la somme de 208 euros au titre d'une intervention ; […] — le titre exécutoire attaqué ne comporte pas la signature de la personne qui l'a émis en méconnaissance des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Pour demander l'annulation de ces « décisions », le requérant se borne à soutenir que les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration auraient été été méconnus dès lors que ces documents ne comportent ni nom ni signature et sont dépourvus de toute motivation. Il soutient en outre qu'ils sont entachés d'une erreur de fait et d'appréciation du jury d'examen qui n'a pas pris en compte sa situation de handicap.
Enfin, le 11° de l'article 13.2 du contrat, relatif aux pénalités financières, stipule que : « Si le rendement R, […] le délégataire versera à la collectivité une pénalité (…) ». 3. […] En cinquième lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (…). / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, […]
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