Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 12
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d'ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.




pendant 7 jours
L'article L. 421-1 du CESEDA subordonne expressément la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à « la détention préalable d'une autorisation de travail, […] que l'administration ne peut retirer une autorisation de travail au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] La Haute juridiction énonce que : « Une telle décision, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre (…) dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…L'article L. 421-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, énonce que « l'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d'une durée maximale d'un an. […] prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre, en l'absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration » (CE, 2e-7e ch. réunies, 5 mars 2024, n° 489189, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental d'accueil pour adultes handicapés Gilbert Ballet d'Ambazac la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que « les dépens ». […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprend le contenu des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
[…] 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 15 mars 2021 par le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire en vue du recouvrement de la somme de 208 euros au titre d'une intervention ; […] — le titre exécutoire attaqué ne comporte pas la signature de la personne qui l'a émis en méconnaissance des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Pour demander l'annulation de ces « décisions », le requérant se borne à soutenir que les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration auraient été été méconnus dès lors que ces documents ne comportent ni nom ni signature et sont dépourvus de toute motivation. Il soutient en outre qu'ils sont entachés d'une erreur de fait et d'appréciation du jury d'examen qui n'a pas pris en compte sa situation de handicap.
Le cadre juridique : signature de l'auteur et fiabilité du procédé électronique L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) impose que toute décision administrative comporte la signature de son auteur, avec mention lisible de son prénom, nom et qualité. […] Pour les titres de perception délivrés par l'État sur le fondement de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, l'article 55, V, de la loi de finances rectificative pour 2010 aménage cette exigence : la signature figure sur l'état exécutoire, […]
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