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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/07057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Madame [L] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07057 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQPB
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07057 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQPB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Mme [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la déchéance du terme du contrat, Subsidiairement prononcer la déchéance du terme, Très subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt, Condamner Mme [L] [S] à lui payer la somme de 7034,72 euros avec intérêts au taux de 10,59 % à compter du 6 mars 2024 jusqu’au parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Mme [L] [S] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soutenu que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 6 octobre 2023, que le dossier est complet et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur les contrats de crédit
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient avoir consenti un premier crédit à Mme [L] [S] le 6 mai 2021 modifié par deux avenants successifs des 13 mai 2023 et 6 octobre 2023 ayant porté le montant maximum autorisé à 3000 puis 6000 euros.
Elle produit une offre préalable n°12307862 de crédit renouvelable d’un montant maximal de 2000 euros acceptée le 6 mai 2021 ainsi que deux offres préalables postérieures acceptées les 9 janvier 2023 et 13 mai 2023 par Mme [L] [S]. Néanmoins ces deux dernières offres portent le numéro « 4163854695 », distinct de celui du contrat du 6 mai 2021. Par ailleurs, ces dernières ne sont pas intitulées « avenant », il n’y est aucunement fait référence au contrat du 6 mai 2021 et aucun élément de ces offres ne permet de considérer qu’il s’agit d’augmentations successives du montant maximal autorisé initial. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s’est pas expliquée sur ce point, affirmant sans aucune démonstration qu’il s’agissait d’avenants. Le fait que l’historique de fonctionnement du crédit, émanant du prêteur, porte ce seul numéro « 4163854695 » est insuffisant à établir ce lien entre le premier contrat et les suivants.
Il s’avère dès lors impossible de considérer que les deux dernières offres préalables sont des avenants au contrat du 6 mai 2021. Il y a lieu dès lors d’examiner distinctement ces crédits. Cependant, la demanderesse a produit un unique historique de fonctionnement de crédit ne distinguant pas les sommes dues au titre du contrat du 6 mai 2021 et celles dues au titre de ceux du 9 janvier et 13 mai 2023. La créance étant indéterminable, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 février 2026.
La Greffière La Juge
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