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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 nov. 2025, n° 25/06328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06328 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HL3T
Minute N°25/01447
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Novembre 2025
Le 07 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 12 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 03 novembre 2025, notifié à Monsieur [K] [Z] le 03 novembre 2025 à 08h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 03 novembre 2025 à 16h11
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 05 Novembre 2025, reçue le 05 Novembre 2025 à 16h19
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 18 Novembre 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître GRIZON Roxane, avocate, représentant la PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
En présence de M. [U] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [K] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 novembre 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du fichier des personnes recherchées
L’article 15-5 du Code de procédure pénale applicable depuis le 23 janvier 2023 dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure »
Il appartient au juge judiciaire à qui il est demandé de s’assurer si l’agent du service de police ayant consulté le FPR était expressément habilité à cet effet de rechercher des éléments tenant à prouver cette habilitation.
En l’espèce, comme le relève le conseil de l’intéressé, il résulte de l’examen des pièces versées par la préfecture du Nord que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées, en l’occurrence Monsieur [V] [P], gardien de la paix ne justifie pas être expressément habilité pour effectuer ladite opération (pièce jointe numéro 4 intitulée « saisine de M. [Z] [K], page 3 sur 72).
En conséquence, la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [K] [Z] sera déclarée et irrégulière et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Z] formée par la préfecture du Nord.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6329 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06328 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06328 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HL3T ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédée le placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [Z]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Novembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD, à Me GRIZON et au CRA d’Olivet.
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