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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 23/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. - CA CONSUMER FINANCE - INSCRITE AU, Mandataire |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01000 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDEC
[Z] [D]
né le 06/05/1946 à Sessa Ciento (Italie), [J] [D]
née le 15/05/1948 à Rajbrot (Pologne)
C/
[R] [G]
Mandataire liquidateur de la SASU TECH ENERGIE, S.A. – CA CONSUMER FINANCE – INSCRITE AU RCS D’EVRY N° 542 097 522
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [Z] [D]
né le 06/05/1946 à Sessa Ciento (Italie)
né le 06 Mai 1946 à SESSA CILENTO (ITALIE)
9 chemin de la Combe Noailles
30210 LEDENON
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Mme [J] [D]
née le 15/05/1948 à Rajbrot (Pologne)
née le 15 Mai 1948 à RAJBROT (POLOGNE)
9 chemin de la Combe Noailles
30210 LEDENON
représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Me [R] [G]
Mandataire liquidateur de la SASU TECH ENERGIE
Mandataire Liquidateur
2 rue St Côme
34000 MONTPELLIER
non comparant, ni représenté
S.A. – CA CONSUMER FINANCE – INSCRITE AU RCS D’EVRY N° 542 097 522
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Septembre 2023
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M.[Z] [D] et Mme [J] [D] ont signé le 24 novembre 2016 un bon de commande auprès de la société TECH ENERGIE d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 13 900 euros.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 24 novembre 2016, la société SOFINCO a consenti aux acquéreurs un crédit affecté à l’acquisition de l’installation photovoltaïque d’un montant de 13 900 euros, moyennant un taux annuel fixe de 4,799 %.
Par acte du 19 juillet 2023, M.[Z] [D] et Mme [J] [D] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, et Maître [R] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société TECH ENERGIE, placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de commerce de Montpellier.
Ils concluent à la recevabilité de leur action engagée dans la limite de la prescription quinquennale
à compter du 4 janvier 2022, date du rapport d’expertise sur investissement leur ayant permis de prendre connaissance de la faiblesse du rendement de l’installation et des anomalies du contrat.
Ils sollicitent à titre principal, que soit prononcée l’annulation du contrat principal de vente pour vice du consentement et violation des règles d’ordre public du code de la consommation, que Maître [R] [G], en qualité de mandataire liquidateur, soit condamnée à reprendre le matériel vendu et à remettre les lieux dans leur état antérieur dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Ils demandent que soit prononcée la nullité subséquente du contrat de prêt affecté.
Ils sollicitent que le prêteur soit déchu de son droit à solliciter la restitution des sommes empruntées et qu’il soit en conséquence condamné à payer aux demandeurs la somme de 14 275,26 euros au titre des échéances payées du prêt, outre la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Ils sollicitent la condamnation solidaire de Maître [R] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société TECH ENERGIE, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, M.[Z] [D] et Mme [J] [D] comparaissent, représentés par leur avocat.
Dans leurs dernières écritures et à l’audience, ils demandent à titre subsidiaire que la nullité du contrat soit prononcée sur le fondement du dol. Ils demandent la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 14 000 euros correspondant au solde du prêt remboursé et maintiennent pour le surplus leurs demandes introductives d’instance.
La SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures, elle soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes.
Sur le fond, elle s’oppose à la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt et conclut à la validité du bon de commande et l’absence de vice du consentement des acquéreurs lié à un défaut de rentabilité de l’installation.
Subsidiairement, elle invoque l’absence de faute commise par le prêteur et s’oppose à la demande en remboursement des échéances payées en exécution du contrat de prêt.
Elle demande reconventionnellement la condamnation solidaire de M.[Z] [D] et Mme [J] [D] au paiement de la somme de 13 900 euros, après déduction du paiement des échéances du prêt, et appelle le vendeur en garantie en application de l’article L.312-56 du code de la consommation. Elle sollicite que la somme de 8 511,80 euros correspondant au montant des intérêts contractuels perdus soit fixée au passif de la liquidation judiciaire du vendeur.
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée et la faute du prêteur retenue, elle demande la condamnation solidaire de M.[Z] [D] et Mme [J] [D] au paiement de la somme de 13 900 euros à titre de dommages et intérêts et sollicite que la somme de 22 411,80 euros soit fixée au passif de la liquidation judiciaire au titre du capital et des intérêts perdus.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de M.[Z] [D] et Mme [J] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Maître [R] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société TECH ENERGIE, régulièrement citée, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
— sur la recevabilité de l’action en nullité
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée”.
Selon l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles et mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, M.[Z] [D] et Mme [J] [D] sollicitent la nullité du contrat principal sur le fondement de l’absence de respect du formalisme imposé par le code de la consommation, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté en raison de l’indivisibilité des contrats ; ils invoquent également le fondement du dol, arguant des manoeuvres dolosives du vendeur qui aurait promis une installation rentable alors que son fonctionnement ne leur a pas permis de compenser les dépenses exposées.
S’agissant de l’action en responsabilité du prêteur et du moyen tiré du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, il convient d’observer que les défauts allégués du bon de commande étaient apparents dès la signature du contrat, lequel comportait le rappel des dispositions des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso du bon au chapitre des conditions générale de vente. Il s’en suit que les demandeurs disposaient de l’exemplaire signé le 24 novembre 2016 et étaient en mesure de vérifier depuis cette date si les irrégularités dont ils se plaignent aujourd’hui avaient été commises.
L’action engagée par acte du 19 juillet 2023, soit plus de cinq années après sa conclusion, sera donc jugée prescrite.
S’agissant des manoeuvres dolosives du vendeur, si l’appréciation de la rentabilité de l’opération, à supposer qu’elle soit entrée dans le champs contractuel, suppose nécessairement un temps de recul comme l’invoquent les demandeurs, il résulte des débats que les parties avaient convenu du paiement de la première échéance de prêt le 25 juillet 2017, huit mois après la conclusion du contrat de vente de l’installation, afin d’amoindrir la charge du prêt par les économies d’énergie procurées par la centrale. Le contrat a été conclu le 24 novembre 2016 et l’installation a été livrée sans réserves à une date non précisée par les demandeurs. Dès lors, en admettant qu’un large délai d’une année après l’installation de la centrale photovoltaïque soit nécessaire pour évaluer son rendement, le délai de prescription a couru à compter du 24 novembre 2017, de telle sorte que l’action est prescrite depuis le 24 novembre 2022 à 24H00.
L’action de M.[Z] [D] et Mme [J] [D] sera donc jugée irrecevable car affectée par la prescription.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés.
Il sera jugé n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge irrecevable l’action de M.[Z] [D] et Mme [J] [D],
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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