Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 avr. 2025, n° 19/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à l’expert et à la Société [23] le :
2 Expédition délivrées par [22] au défendeur et à Maître [L] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01479 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZTT
N° MINUTE :
Requête du :
31 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [23]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[18]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [I] [B]
[Localité 7]
Représentée par Madame [V] [M] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01479 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZTT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [H] [F], né le 10 septembre 1960, salarié au sein de la société [13] (anciennement société [23]), en qualité de préparateur, a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2017 : en procédant à la manutention d’un objet le salarié s’est fait mal à l’épaule.
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2017 fait état des constatations suivantes « douleur de l’épaule, bras, coude et l’avant-bras droit ».
Le caractère professionnel des faits survenus aux temps et lieu de travail, a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse le 12 décembre 2017.
Les certificats médicaux de prolongation indiquent une « chirurgie de l’épaule droite à la [14] [Localité 15] le 17 novembre 2017 : réparation de la coiffe épaule droite et persistance douleurs de l’épaule droite lors de l’abduction du bras droit et port de charge après opération ».
Ces lésions ont fait l’objet d’un arrêt de travail du 11 octobre 2017 au 30 juin 2018.
L’état de santé de Monsieur [O] [H] [F] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 30 juin 2018 avec « douleurs chroniques, cicatrices, limitations fonctionnelles légère de tous les mouvements de l’épaule droit chez un droitier travailleur manuel suite à traitement chirurgical d’une lésion de l’épaule droite ».
Par décision du 9 août 2018, la [10] ci-après reprise sous l’abréviation [16]) des Hauts-de-Seine a fixé à 14% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 10 octobre 2017.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 04 septembre 2018, la société [23] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [19], elle entend s’assureur d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [23], représentée par son conseil, Me Michel [L] a présenté ses observations et maintient son recours. Le requérant conteste le taux de 14% fixé par la [11]. Elle sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité fixé par la caisse.
La [11], dûment représentée sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 12 juin 2018 fixant le taux d’incapacité partielle à 14%. La caisse est d’accord pour la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions reçues au greffe le 31 Janvier 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée la [13] (anciennement société [23]), par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de céans :
— Dire et juger la société [13] recevable et bien fondée en sa demande,
— Rétablir la société [13] dans ses droits,
En conséquence
A titre principal, sur la fixation du taux IPP :
— Dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société [13] doit être fixé à 6% ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— Ordonner une expertise médicale sur pièces,
— Designer tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [13], indépendamment de tout état antérieur,
— Prendre acte que :
O La société [13] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
o La société [13] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par conclusions déposées le 04 février 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [10] ([16]) des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de céans :
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 14% reconnu par la Caisse à Monsieur [P] [S] à la date du 30 juin 2018 et cette suite à l’accident du travail dont il a été victime le 10 octobre 2017,
— Débouter la société [13] (anciennement société [23]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [13] (anciennement société [23]) aux entiers dépens.
En l’absence d’un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [16] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] [P] [S] a été victime d’un accident de travail le 10 octobre 2017.
La déclaration d’accident du travail établie le 10 octobre 2017 par l’employeur indique « en procédant à la manutention d’un objet le salarié s’est fait mal à l’épaule »
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2017 fait état des constatations suivantes « douleur de l’épaule, bras, coude et l’avant-bras droit ».
Par décision du 12 juin 2018, la [10] ci-après reprise sous l’abréviation [16]) des Hauts-de-Seine a fixé à 14% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 10 octobre 2017.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [K] [D]
Exerçant :
Service des urgences, hôpital [21],
[Adresse 4],
[Adresse 26],
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [O] [H] [P] [S] en relation avec l’accident du travail du 10 octobre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 30 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), éventuellement évaluer un taux d’incidence professionnelle ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [17], doit transmettre à l’expert, avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [17] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [13] (anciennement société [23]), fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 15 juillet 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020] / BIC : TRPUFRP1
En indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 25] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [12] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 25] le 15 Avril 2025
Le Greffier Le Président
7ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Communiqué
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Nullité du contrat ·
- Mandataire ·
- Finances ·
- Pologne ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Délais ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Conciliateur de justice ·
- Département ·
- Protocole
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Recours
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.