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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er juil. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société DAVY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [E] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65QZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet BLANKENBERG, sis [Adresse 1]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
DÉFENDERESSE
La société DAVY, SARL dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65QZ
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]) a fait assigner la société DAVY copropriétaire des lots 3 et 31 pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 1334,41 euros représentant les charges de copropriété impayées au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, du commandement de payer et de l’assignation,
— 803,69 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, du commandement de payer et de l’assignation,
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société DAVY assignée à personne n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de la société DAVY,
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 11 avril 2023 et 22 avril 2024, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
— les relevés individuels de charges sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges 2023,
— un décompte de créance au 1er octobre 2024, provision sur charges courantes du 1er octobre incluse,
— un commandement de payer du 17 octobre 2024 la somme de 1334,49 euros hors frais.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la société DAVY.
Il convient toutefois de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder au suivi de la procédure et à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n’est pas partie au contrat de syndic conclu par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, le coût des lettres de mise en demeure sera écarté faute de justificatif de leur envoi par la production d’un avis de réception.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des coprorpiétaires à hauteur de la somme de 1334,41 euros, seule demandée, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, qui portera intérêts légaux à compter du commandement de payer.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 130,69 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, représentant le coût du commandement de payer, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, la société DAVY sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par la société DAVY, partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. La société DAVY devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne La société DAVY à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) les sommes suivantes :
— 1334,41 euros au titre des charges impayées dues au 1er octobre 2024, provision charges courantes du 1er octobre 2024 incluse, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— 130,69 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 100 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société DAVY à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société DAVY aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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