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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 17 sept. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
rtsdDispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUYI
Demandeur
Défendeur
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme [E] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 juin 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [W] [I] assesseur collège non salarié
— [B] [L] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, Mme [E] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[9] le 06 novembre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 12 novembre 2024 pour les mois de janvier à octobre 2021, décembre 2021, novembre et décembre 2022, juin à novembre 2023, février et mars 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 3057 Euros.
Mme [E] [T] a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle a des problèmes financiers et qu’elle effectue des démarches afin d’obtenir des aides auprès du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Après un renvoi, l’audience s’est tenue le 11 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'[8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
valider la contrainte du 06 novembre 2024 relative aux périodes de « janvier à octobre 2021, décembre 2021, novembre et décembre 2022, juin à novembre 2023, février et mars 2024 » pour la somme de 3057 euros outre 73,18 euros de frais de signification,condamner Mme [E] [T] au paiement à l'[9] de la somme de 3057 euros, augmentée des frais de signification de justice de 73,18 euros et des frais nécessaires à l’exécution du jugement ainsi que des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,débouter Mme [E] [T] de ses demandes,condamner Mme [E] [T] aux dépens.
L'[6] confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification. L'[9] ajoute que, contrairement à ce que soutient Madame [T], la prescription n’est pas acquise et sollicite le rejet de la demande fondée sur ce moyen.
A l’audience, Mme [E] [T] conteste devoir des cotisations pour l’année 2021 car selon elle la prescription serait acquise. Elle indique avoir commencé à payer la somme de 228 € auprès du commissaire de justice et sollicite également des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur le moyen tiré de la prescription
L’article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
En l’espèce, les mises en demeure ont été adressées les 17/07/2024, 09/08/2024 et 11/09/2024 pour des cotisations et contributions sociales relatives aux périodes de janvier à octobre 2021, décembre 2021, novembre et décembre 2022, juin, à novembre 2023, Février et mars 2024.
Pour les cotisations relatives à l’année 2021, la mise en demeure devait être adressée au plus tard le 30/06/2025 (point de départ 30/06/2022 + 3 ans).
Pour les cotisations relatives à l’année 2022, la mise en demeure devait être adressée au plus tard le 30/06/2026 (point de départ 30/06/2023 + 3 ans).
Pour les cotisations relatives à l’année 2023, la mise en demeure devait être adressée au plus tard le 30/06/2027 (point de départ 30/06/2024 + 3 ans).
Aussi, à compter de la date de délivrance des mises en demeure soit les 17/07/2024, 09/08/2024 et 11/09/2024, l’organisme disposait d’un délai de 3 ans et 1 mois pour faire signifier une contrainte conformément à l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale.
La contrainte devait être signifiée au plus tard le 17/08/2027 pour la mise en demeure du 17/07/2024.
La contrainte devait être signifiée au plus tard le 09/09/2027 pour la mise en demeure du 09/09/2024.
La contrainte devait être signifiée au plus tard le 11/10/2027 pour la mise en demeure du 11/09/2024.
La contrainte du 09/11/2024 a été signifiée le 12/11/2024.
En conséquence, les délais de prescription dans le cadre de la présente procédure de recouvrement ont bien été respectés et les cotisations visées à la contrainte du 06/11/2024 ne sont pas prescrites.
Il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par Mme [E] [T].
Sur le fond
L'[6] justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant Mme [E] [T] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant Mme [E] [T] sera condamnée au paiement des frais.
La demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal, l’article 1244 du code civil excluant de son champ d’application le contentieux des cotisations sociales.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par Mme [E] [T] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l'[9] le 06 novembre 2024 après mise en demeure infructueuse, pour les mois de janvier à octobre 2021, décembre 2021, novembre et décembre 2022, juin à novembre 2023, février et mars 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 3057 Euros ;
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à l'[8] la somme de 3057 Euros (trois mille cinquante-sept euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [E] [T] au paiement de ces sommes ;
SE DECLARE INCOMPETENT sur la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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