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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 mai 2025, n° 25/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/02702 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEVX
Minute N°25/00630
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Mai 2025
Le 10 Mai 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 09 Mai 2025, reçue le 09 Mai 2025 à 12h03 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [C] [Y], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [C] [Y]
né le 07 Janvier 1975 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me KAO Wiyao représentant la 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [C] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. [C] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [Y] né le 07 janvier 1975 et de nationalité sénégalaise a été placé en rétention administrative le 10 avril 2025 .
Par ordonnance en date du 14 avril 2025 le magistrat du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
La décision a été confirmée en appel le 16 avril 2025
Par requête en date du 09 mai 2025, le préfet du Loiret a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [C] [Y].
Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur la menace à l’ordre public
A ce stade il n’ y a pas lieu de retenir le critère de la menace à l’ordre public aucun élément justificatif n’ayant été fourni par la Préfecture sur ce point .
Sur les diligences
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
En l’état la préfecture justifie d’une demande de laissez passer consulaire adressée le 10 avril au consulat du Sénégal ainsi que le 11 avril 2025 d’une saisine de l’unité de coopération internationale .
Suite à cela Monsieur [Y] a été présenté le 29 avril 2025 au consulat du Sénégal à [Localité 3] et la Préfecture a relancé les autorités consulaires le 07 mai 2025.
Il ressort de ces éléments que cette relance faite le 07 mai 2025 par la préfecture constitue bien une diligence et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence
Monsieur [Y] a fait 1'objet d’une ordonnance portant obligation d’avoir à quitter le territoire français prise par le préfet-de la Nièvre le 13 janvier 2025 et notifiée le même jour. Il a été placé en rétention à la suite d”une visite domiciliaire effectuée le 10 avril 2025. Cette visite domiciliaire faisait suite à la soustraction de [C] [Y] aux obligations de son obligation de pointage d’une assignation à résidence lui ayant été notifiée le 27 février 2025.
Le conseil de [C] [Y] explique que son client a respecté son obligation de pointage pendant 45 jours mais qu’il n’avait pas compris que la mesure avait été renouvelée et que de ce fait il n’aurait pas du être placé en rétention administrative . Il sollicite une mesure d’assignation à résidence .
Sur ce point il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure il n’appartient pas au magistrat d’évaluer le bien fondé du placement en rétention administrative et de statuer sur une contestation de ce placement,
Par ailleurs , il ressort du dossier que [C] [Y] ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ce que le retenu a confirmé à l’audience .
Aux termes de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’é1oignement en instance d’exécution .
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise par l’intéressé, de son passeport en cours de validité .En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie Monsieur [C] [Y] n’a pas remis son passeport aux services compétents et ne dispose pas de ce document .
De ce fait aucune mesure d’assignation à résidence ne peut être ordonnée le concernant .
Au vu de ces éléments, il convient donc d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Mai 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [C] [Y] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 10 Mai 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 2].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [C] [Y]
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