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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 sept. 2025, n° 25/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [Z] [H]
C/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04523 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26KA
DEMANDEUR
M. [D] [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
— condamné Monsieur [D] [H] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 752,89 € arrêtée au 25 avril 2023, date de l’assignation,
— autorisé Monsieur [D] [H] à s’acquitter de la dette locative par 22 versements mensuels successifs de 80 € chacun et un 23e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [D] [H] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
En ce cas,
— constaté la résiliation du bail,
— autorisé la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [H] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [D] [H] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [D] [H] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné Monsieur [D] [H] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 14 décembre 2023 à Monsieur [D] [H].
Le 18 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [H] à la requête de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, Monsieur [D] [H] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
Par jugement en date du 10 juin 2025, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 22 juillet 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [H], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois, se désistant de sa demande relative à la demande d’annulation de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre par le juge des contentieux de la protection.
Il expose qu’il lui reste deux mensualités à régler selon les modalités du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, qu’il a entamé des recherches de logement.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, bien que régulièrement convoquée par le secrétariat greffe par un courrier recommandé dont elle a accusé réception, n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [D] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] expose être à la recherche d’un emploi depuis le 31 mai 2025 à la suite de la fin de son contrat de travail auprès de la société AGREGIO SOLUTIONS en qualité de responsable achats, selon le certificat de travail produit. Il ajoute avoir une enfant à charge âgée de quatorze ans pour laquelle, il lui est versé une pension alimentaire d’un montant de 244 € par mois, sans en justifier.
En outre, il énonce avoir entrepris des démarches actives de relogement mais qu’en l’absence de garant, il rencontre des difficultés, sans apporter aucun justificatif de ce chef.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 962,09 €. Il ressort de la quittance de loyer du mois de juin 2025 que Monsieur [D] [H] a réglé l’intégralité de l’indemnité d’occupation dudit mois le 2 juin 2025. De surcroît, il ressort de la quittance de loyer du mois de juillet 2025 que seule le montant de l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 962,09€ est réclamée.
Au surplus, le demandeur justifie avoir réglé le montant du solde débiteur que présentait son compte locataire au mois d’août 2024, à hauteur de 1 049,20 €, en raison du retard de paiement de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2024, selon le mail qui lui a été adressé par le gestionnaire du bailleur le 13 septembre 2024 mentionnant que son compte locataire est à jour. Il précise que cette situation a été également réglée auprès du commissaire de justice par le versement d’un montant de 941,29 € qu’il justifie avoir effectué envers ce dernier le 23 mai 2025.
Par ailleurs, Monsieur [D] [H] indique que s’agissant de la dette locative, d’un montant de 1 752,89 €, mentionnée par le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection, il effectue des versements mensuels d’un montant de 80 € auprès du commissaire de justice depuis le mois de janvier 2024 et qu’elle n’est pas encore totalement réglée à ce jour. A ce titre, il produit des justificatifs des versements sur la période de janvier 2024 à juin 2025, étant observé que depuis le mois d’août 2024, les versements sont effectués postérieurement au quinze du mois.
Force est de constater que Monsieur [D] [H] ne justifie pas de la réalité de sa situation financière actuelle, ni de sa situation familiale, n’apportant aucun justificatif de ce chef. De surcroît, il ne justifie de l’accomplissement d’aucune démarche de relogement.
Dans ces circonstances, l’absence totale de démarches de relogement alors même que la décision du juge des contentieux de la protection date du mois de novembre 2023 ainsi que l’absence de justification de sa situation financière ne permettant pas d’établir la bonne foi de l’occupant des lieux, élément pourtant indispensable pour justifier de l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [D] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [D] [H] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [D] [H] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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