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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F6E
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
C/
[O] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 04 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 5]) – MALTE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre n°41976884169002 acceptée le 21 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [O] [D] un prêt de type « regroupement de crédits » d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur de 4,82% et au taux annuel effectif global de 4,93%. À cette occasion, M. [O] [D] a souscrit des assurances facultatives auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, par l’intermédiaire du prêteur.
Selon offre électronique n°41983166371100 acceptée le 3 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [O] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 1500 euros. À cette occasion, M. [O] [D] a souscrit des assurances facultatives auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mai 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [O] [D] d’avoir à lui payer, sous dizaine, la somme de 347,80 euros au titre des échéances échues et impayées du crédit n°41983166371100, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [O] [D] d’avoir à lui payer la somme de 38 783,93 euros au titre du solde du crédit n°41976884169002, sous huitaine.
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé la créance n°41983166371100 de M. [O] [D] à la société Investcapital Ltd.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [O] [D] d’avoir à lui payer la somme de 1755,29 euros, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat n°41983166371100.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 septembre 2024, la société Investcapital Ltd a mis en demeure M. [O] [D] d’avoir à lui payer la somme de 1829,57 euros, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat n°41983166371100.
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé la créance n°41976884169002 de M. [O] [D] à la société Investcapital Ltd.
Par décision du 15 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré le dossier de surendettement de M. [O] [D] recevable et a ordonné le rééchelonnement des dettes de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2025, la société Investcapital Ltd a assigné M. [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
dire et juger ses différentes demandes recevables et bien fondées ;condamner le défendeur à lui payer : 38 783,93 euros en principal au titre du prêt n°41976884169002 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; 1759,02 euros en principal au titre du prêt n°41983166371100 avec intérêts au taux contractuel de 20,14% l’an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; condamner alors le défendeur à lui payer au taux légal à compter du jugement à intervenir : la somme de 38 783,93 euros au titre du prêt n°41976884169002 conclu le 21 juillet 2022 ;
la somme de 1759,02 euros au titre du prêt n°41983166371100 conclu le 3 septembre 2022 ; en tout état de cause :
voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile ; voir condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion des actions en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production du bordereau de rétractation et de notice d’assurance.
La société Investcapital Ltd, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions.
M. [O] [D], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
*
Par ailleurs et à titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de la situation de de M. [O] [D] prononcée par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Sur les demandes en paiement de la société Investcapital Ltd
Sur la recevabilité des actions en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant du contrat de prêt n°41976884169002 :
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « l’emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an ».
Il ressort de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement que des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur d’apporter la preuve que l’emprunteur a sollicité un tel report, le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé en prenant en compte les échéances contractuelles initialement prévues.
Au vu de ces éléments, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mars 2024. L’assignation ayant été signifiée le 11 juin 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
S’agissant du contrat de prêt n°41983166371100 :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 septembre 2023 et l’assignation a été signifiée le 11 juin 2025, de sorte que la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance des termes des contrats :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
S’agissant du contrat de prêt n°41976884169002 :
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [D] d’avoir à lui payer la somme de 38 783,93 euros au titre du solde du crédit n°41976884169002, sous huitaine.
De même, la demanderesse produit une lettre du 9 octobre 2024 dans laquelle elle met de nouveau l’emprunteur d’avoir à régler le solde de crédit, sans toutefois apportée la preuve de l’envoi de ladite lettre.
Aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’est produite par la société Investcapital Ltd.
Par conséquent, sa demande principale en paiement formée au titre du crédit n°41976884169002 ne pourra pas prospérer.
S’agissant du contrat de prêt n°41983166371100 :
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mai 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [D] d’avoir à lui payer, sous dizaine, la somme de 347,80 euros au titre des échéances échues et impayées du crédit n°41983166371100, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [D] d’avoir à lui payer la somme de 1755,29 euros, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat n°41983166371100.
Ainsi, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°41983166371100 à la date du 31 juillet 2024 et de considérer le solde de ce prêt exigible, sous réserve des dispositions spécifiques en matière de surendettement.
Sur la demande subsidiaire de prononcé du contrat de prêt n°41976884169002 :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, étant précisé qu’en toute hypothèse celle-ci peut être demandée en justice selon les dispositions de l’article 1227 du code susvisé.
L’inexécution suffisamment grave est caractérisée au cas d’espèce par le fait que les emprunteurs n’ont pas réglé les échéances à la date contractuellement prévue et ont accusé des retards de paiement avant le dépôt de leur dossier de surendettement ainsi qu’après la mise en place des mesures de rééchelonnement.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que M. [D] n’a pas réglé, depuis l’origine du contrat, les échéances selon les modalités contractuellement prévues. De plus, il a cessé tout paiement depuis mai 2024.
Compte tenu de l’inexécution de leur obligation essentielle par M. [D], il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt n°41976884169002 à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt n°41983166371100 :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°41983166371100 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de crédit (date de la signature électronique). Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur devra notifier sa décision au prêteur avant l’expiration du délai. À cet effet, l’emprunteur devra notifier sa décision au Service consommateurs. Cette décision peut être prise au moyen du bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit. La rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement, parfaitement remplie (…), datée et signée. La notification de cette décision peut être effectuée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur), de manière à ce que, dans son intérêt, la preuve de la rétractation puisse être rapportée par l’emprunteur. Pour preuve de l’envoi, le cachet de l’opérateur postal fera foi. L’emprunteur peut également notifier sa décision au prêteur en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique qui lui est envoyée après la conclusion du contrat de crédit (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par la demanderesse, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [D] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas qu’elle a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, la société Investcapital Ltd, venant aux droits du prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 3 septembre 2022, date de conclusion du contrat n°41983166371100.
Sur le montant des créances :
S’agissant du contrat de prêt n°41976884169002 :
M. [D] sera alors condamné à restituer le capital emprunté (45 000 euros), déduction faite des échéances réglées (14 714,69 euros).
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers pour recouvrer ces sommes.
Par application des règles relatives à la compensation prévues par les articles 1289 et suivants du code civil, la créance de M. [D] s’élève donc à la somme de 30 285,31 euros.
M. [D] ne comparait et n’est pas représenté, de sorte qu’il n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Il sera alors condamné à payer la somme de 30 285,31 euros à la société Investcapital Ltd, devant aux droits de la société au titre des restitutions impliquées par la résolution du crédit n°41976884169002.
Suite à la résiliation du contrat, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal en vertu de l’article 1153 du code civil.
Toutefois, il convient d’observer que l’emprunteur a souscrit des assurances facultatives lors de la conclusion du crédit et que la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance ne produit aucune notice d’assurance. Or, conformément à l’article L312-9 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable et en application de l’article 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas fourni à l’emprunteur une notice d’assurance conforme aux exigences légales est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels.
De plus, conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée et le prêteur encourant la déchéance du droit aux intérêts, il convient de s’assurer que la sanction de la déchéance soit effective. En effet, à défaut, le prêteur ayant obtenu le prononcé de la résolution du contrat de crédit se trouverait dans une position plus favorable que le prêteur ayant prononcé valablement la déchéance du terme pour des violations similaires des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Ainsi, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal – même non majorée. En effet, le taux contractuel est de 4,82% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, M. [D] sera condamné à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 30 285,31 euros à la société Investcapital Ltd, devant aux droits de la société au titre du solde du crédit n°41976884169002, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
S’agissant du contrat de prêt n°41983166371100 :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;au paiement des intérêts échus mais non payés ;au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte que M. [D] a emprunté la somme de 1455,42 euros et qu’il a réglé la somme totale de 220,80 euros. La somme restant due est donc de 1234,62 euros.
Par ailleurs, conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 20,14%, tandis que le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, M. [D] sera condamné à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 1234,62 euros au titre du solde du prêt n°41983166371100, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 juin 2025.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Investcapital Ltd sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du prêt n°41976884169002 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du prêt n°41983166371100 ;
CONSTATE que la déchéance du contrat de contrat de prêt n°41983166371100 est intervenue le 31 juillet 2024 ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°41976884169002 à compter de la signification de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance à compter du 3 septembre 2022 ;
CONDAMNE M. [O] [D] à payer la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 30 285,31 euros (trente mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et trente et un centimes) au titre des restitutions impliquées par la résolution du contrat de prêt n°41976884169002, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [O] [D] à payer la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1234,62 euros (mille deux cent trente-quatre euros et soixante-deux centimes) au titre du solde du prêt n°41983166371100, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 juin 2025 ;
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DÉBOUTE la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 septembre 2025.
La Greffière, La Juge,
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