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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 sept. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 05 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJBN
Minute n° 25/00367
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [G] [F]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 6] ([Localité 2]), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 7]
détenu au centre pénitentaire [Localité 7] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral de l'[Localité 2] en date du 26 aout 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 4 septembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [G], hospitalisé à l’UHSA de [Localité 4], est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement en application d’arrêtés préfectoraux en date des 26 août 2025 de l'[Localité 2] et du Loiret, dans le cadre d’accès maniaques en détention, de discours décousu et de mises en danger et d’arrêt d’un traitement.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’il n’a pas conscience de ses troubles et au vu de l’alliance thérapeutique fragile.
Le certificat médical à 72 heures n’évoque pas d’amélioration notable.
Par requête du 2 septembre 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 septembre 2025, il est relevé que des idées de grandeur persistent et des idées de persécution avec possible envie de passage à l’acte. Il banalise ses symptômes et minimise la nécessité des soins. Le psychiatre indique que l’instabilité clinique du patient, sa désinhibition, le risque de passage à l’acte et l’adhésion thérapeutique fragile nécessite le maintien de la mesure de contrainte.
Monsieur [F] [G] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience. Son avocat indique que la procédure est régulière mais que le médecin aurait pu davantage motiver son avis préalable à la saisine notamment quant au risque de passage à l’acte.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [F] [G] banalise ses symptômes et considère qu’il n’a pas nécessairement besoin de soins alors que le médecin évoque dans son dernier certificat médical un probable délire persécutif. Compte tenu de son absence à l’audience, du risque de passage à l’acte et de l’adhésion thérapeutique fragile, une levée ce jour de l’hospitalisation apparaît prématurée. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et en?n une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 05 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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