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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juil. 2025, n° 24/07403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07403 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNHB
MINUTE N°25/003042025/
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 6] c/ [I], [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
Observance 58/64
[Localité 5]
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
Observance 58/64
[Localité 5]
Tous deux non comprants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
— [S] [I]
— [L] [I]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 2 février 2021 à effet au 1er février 2021, la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6], a donné à bail à Madame [L] [I] et Monsieur [S] [I], un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 538,88 euros, outre des provisions sur charges de 85,03 euros.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 824,59 euros a été délivré le 17 mai 2024 à Madame [L] [I] et à Monsieur [S] [I] qui n’ont pas soldé leur dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 septembre 2024, à étude, la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] a fait assigner Madame [L] [I] et Monsieur [S] [I] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 04 décembre 2024, aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, compte-tenu du défaut de paiement des loyers arriérés à la date du 17 juillet 2024,
— Condamner Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 2.486,03 euros au titre de tous les loyers et charges dus, arrêtés au 30 juillet 2024, à parfaire à la date de la décision à intervenir,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [I] et de tout occupant éventuellement introduit de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, des lieux loués à savoir [Adresse 4] à [Localité 7],
— Fixer une somme correspondant au montant de tous les loyers et charges en cours, soit la somme de 623,91 euros, le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux loués,
— Condamner Monsieur et Madame [I] au paiement de ladite indemnité,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— Condamner Madame et Monsieur [I] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame et Monsieur [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 83,58 euros.
Par jugement avant dire-droit en date du 5 février 2025, une réouverture des débats a été ordonnée et fixée à l’audience du 4 juin 2025 afin d’inviter les parties à faire toute observation utile sur la recevabilité de l’action de la bailleresse.
A l’audience du 4 juin 2024, la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a, par ailleurs, produit un décompte actualisé au 31 mai 2025.
Madame [L] [I] et Monsieur [S] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 du code de procédure civile, et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS :
I/ Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
LA SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés en produisant la dénonce de l’assignation à la Préfecture effectuée par voie électronique le 30 septembre 2024, soit plus de six semaines au moins avant l’audience initiale du 4 décembre 2024.
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation d’un contrat de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
Sur ce point, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 août 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 6 septembre 2024.
Son action est donc irrecevable.
II/ Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6], partie succombant à la procédure, supportera la charge des dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Aucune considération ne justifie de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] irrecevable ;
DEBOUTONS la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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