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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 19 janv. 2026, n° 24/04763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE GENERALISTE B
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
19 Janvier 2026
Rôle : N° RG 24/04763 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPHE
Grosses délivrées
le
à
— Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Déborah BITTON DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Capucine VINCENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Anne TIXEIRE, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Assistée de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 1er décembre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 janvier 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 février 2021 impliquant un véhicule assuré auprès de la Compagnie d’assurances MATMUT.
Le certificat médical initial fait état des blessures suivantes :
• Fracture médio diaphysaire oblique courte déplacée avec foyer bifocal du fémur droit
• Syndrome de stress post-traumatique suite à un état de choc émotionnel avec, au premier plan, une tension anxieuse, des réminiscences avec pensées intrusives
• Soins par infirmier à domicile (pansements 15 jours/injections sous cutanées d’héparine de bas poids moléculaire pendant un mois/à la toilette pendant un mois également)
• Soins fonctionnels avec masso kinésithérapie débutés à domicile 5j/7 pendant trois à quatre semaines, puis conduits en cabinet trois à quatre fois par semaine
• Traitement analgésique en fonction du contexte douloureux et anxiolytique mineur
• Suivi médical régulier
• Arrêts de travail
• ITT 90 jours
Par ordonnance de référé du 14 juin 2022 une expertise judiciaire de la victime était ordonnée et une provision de 10.000 € allouée à la victime.
L’expert, le Docteur [N], a déposé son rapport définitif le 23 février 2024 et ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 23.02.2021 au 25.02.2021
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 66 % du 26.02.2021 au 26.03.2021
à 50 % du 27.03.2021 au 27.05.2021
à 25 % du 28.05.2021 au 28.07.2021
à 10 % du 29.07.2021 au 29.07.2022
— Perte de gains professionnels actuels : du 23.02.2021 au 23.08.2021
— Date de consolidation fixée au : 29.07.2022
— Préjudice professionnel retenu
— [Localité 6] personne :
— aide humaine 3h par jour du 26.02.2021 au 26.03.2021
— aide humaine 2h par jour du 27.03.2021 au 27.05.2021
— aide humaine 4h par semaine du 28.05.2021 au 28.05.2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
— Pretium doloris avant consolidation : 3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 23.02.2021 au 23.03.2021 puis 2/7 du 24.03.2021 au 24.05.2021
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— Préjudice d’agrément : retenu
— Préjudice sexuel : impact sur une sexualité pleinement épanouie retenu
— Dépenses de santé futures : ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO du clou fémoral) et de facto, des frais occasionnels.
Par exploits du 13 décembre 2024 Monsieur [J] a fait assigner la MATMUT aux fins de réparation de son préjudice corporel, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. Au fond, Monsieur [J] sollicite les sommes suivantes :
616.943,67 € à parfaire au jour de la décisionRéserver le poste relatif à l’ablation du matériel d’ostéosynthèseLe doublement des intérêts légaux2.500 € au titre de l’article 700 du CPC .
Selon conclusions incidentes notifiées par RPVA le 25/09/2025 Monsieur [J] sollicite le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 616.943,67 euros à parfaire au jour de la décision. Outre 3.500 € au titre de l’article 700 du CpC.
Il reproche à l’assureur de n’avoir formulé aucune proposition amiable d’indemnisation, l’ayant contraint à poursuivre ses demandes légitimes par voie judiciaire alors que la précarité de sa situation rend nécessaire l’allocation d’une provision complémentaire.
La MATMUT conclut au rejet de la demande incidente, par conclusions notifiées le 27/11/2025 en relevant que son offre s’élève à 36.213,50 € et qu’il a déjà perçu une provision de 10.00 €. Elle estime excessives les réclamations du demandeur et parfois infondées, ainsi que des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice sexuel ou des pertes de gains actuels.
Régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur la demande de provision :
Il résulte du rapport d’expertise définitif et dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées ici et alors même que le droit à réparation du requérant n’est pas discuté, que les séquelles de Monsieur [J] ont occasionné un déficit fonctionnel permanent de 8% du fait de :
Une réduction légère des amplitudes de la hanche droite par suite de douleurs en flexion directe et croisée,Une limitation du genou droit de quelques degrés à la flexion, par suite de douleurs et d’un syndrome de siège antérieur dit fémoro-patellaireUne altération musculaire lors du testing, des muscles pelvitrochantériens, et des muscles du quadriceps.Par ailleurs, avant consolidation, Monsieur [J] a subi un important déficit temporaire et en outre une aide humaine par tierce personne s’est révélée nécessaire.
Monsieur [J] était âgé de 19 ans lors des faits et était manutentionnaire puis a fait l’objet d’un licenciement. L’expert indique qu’il est désormais sous CDI en qualité de téléopérateur télésurveilleur auprès de la société SECURITAT à [Localité 7].
Les parties demeurent en désaccord sur l’existence de plusieurs postes de préjudices parmi lesquels les PGPA et PGPF ainsi que le préjudice sexuel. Or seul le juge du fond pourra trancher définitivement sur ces demandes, et connaître du litige à cet égard.
L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une nouvelle provision d’un montant de 30.000 €, de sorte que Monsieur [J] aura perçu au total avant jugement définitif à intervenir au fond, des provisions d’un montant de 40.000 €, au regard du montant indiscutable et non contesté du préjudice subi.
Sur les frais et dépens :
La MATMUT n’ayant formulé aucune proposition de versement provisionnel, Monsieur [J] a été contraint de saisir le juge de la mise en état à cet effet, aussi est-il équitable de lui allouer 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC .
Enfin, les dépens de l’instance incidente seront mis à la charge de l’assureur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance sur incident, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et prononcée en premier ressort :
CONDAMNONS la MATMUT à payer à Monsieur [R] [J] une provision complémentaire d’un montant de 30.000 € ;
CONDAMNONS la MATMUT à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du cpc et à régler les dépens de l’instance incidente ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 01/06/2026 à 9h.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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