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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 15 janv. 2026, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLEV
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
[Y] [K]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Monsieur [L] [H]
né le 03 Juin 1958 à PARIS (75015)
de nationalité Française
demeurant 4 domaine de la plaine – 11200 RAISSAC D’AUDE
représenté par Maître Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Madame [Y] [K]
née le 25 Février 1971 à PARIS
domiciliée : chez AJC, 2 rue Edouard Vaillant – 11100 NARBONNE
représentée par Me Benoît CROIZIER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant substitué par Me Bruno BLANQUER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 8 juillet 2020, la cour d’appel de POITIERS a notamment condamné Monsieur [L] [H] à payer à Madame [Y] [K] la somme mensuelle de 125 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Q], né le 23 novembre 2006 et il a été ordonné que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, sur justification de la dépense.
Se prévalant de la décision susvisée, Maître [S] [X], commissaire de justice à NARBONNE, a, le 5 juin 2025, dressé procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculations des véhicules AUDI SQ5 immatriculé GW-843-PD et DS3 immatriculé FH-209-MC, et ce à la requête de Madame [Y] [K].
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à Monsieur [L] [H] le 12 juin 2025.
Puis, par acte du 10 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée, à l’initiative de Madame [Y] [K], entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pour obtenir paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 4 889,39 euros.
Cette saisie, totalement fructueuse, a été dénoncée à Monsieur [L] [H] le 12 juin 2025.
Par deux actes d’huissier du 11 juillet 2025, Monsieur [L] [H] a fait assigner Madame [Y] [K] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de voir ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie des véhicules lui appartenant, ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution.
Après reports pour échange des conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [L] [H] représenté par son conseil, demande au visa des articles L.111-1 à L.111-7, L.121-2 et L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, de :
juger que Madame [Y] [K] ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, à hauteur des sommes réclamées au titre des « frais exceptionnels » ;juger que la mesure de saisie-attribution d’un montant de 139 825,69 euros est manifestement excessive et abusive au regard du montant prétendu de la créance ;ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée le 12/06/2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [H] au CREDIT AGRICOLE ;juger que les indisponibilités affectant les certificats d’immatriculation des véhicules AUDI et DS réalisées le 12 juin 2025 étaient inutiles et abusives ;prendre acte de la mainlevée intervenue le 6 août 2025 des indisponibilités affectant les certificats d’immatriculation des véhicules AUDI et DS réalisées le 12 juin 2025 et dire que la mesure initiale était inutile et abusive ;condamner Madame [Y] [K] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;condamner Madame [Y] [K] à lui verser la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [H] fait plaider qu’il a eu un enfant, né en 2006, avec Madame [Y] [K] et que postérieurement à la séparation, la mère a tout mis en œuvre pour couper les contacts père/fils.
Il rappelle que s’il a été condamné à payer la moitié des frais exceptionnels afférents à son fils, c’est à la condition que Madame [Y] [K] justifie de la dépense, ce qu’elle ne fait jamais, ajoutant qu’elle n’a pas déféré à la sommation interpellative délivrée par l’huissier en novembre 2024.
A la suite de la réception d’une facture afférente à des frais d’inscription et de scolarité dans une école de commerce, il s’est même rendu sur les lieux de l’école en mai/juin 2025, mais il lui a été confirmé qu'[Q] ne fréquentait plus l’établissement.
Il ajoute qu'[Q] a été associé dans une société informatique mais que la liquidation amiable a été prononcée en novembre 2025, sur conseil de Madame [Y] [K].
En tout état de cause, il considère que les dépenses exceptionnelles ne correspondent pas à des frais récurrents (frais de logement, de transport etc), et que Madame [Y] [K] n’est pas transparente sur la situation de son fils puisqu’elle ne produit aucun justificatif des bourses et APL éventuellement perçues.
Il considère donc que la saisie-attribution était disproportionnée, qu’il a été contraint d’annuler ses vacances en famille en septembre 2025, et fait valoir que cette situation lui cause du tracas psychologique.
En réplique, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, demande de :
donner acte à la concluante de ce qu’elle a fait procéder à la mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules, propriété de Monsieur [L] [H], dès qu’elle a été informée de leur signification ;débouter Monsieur [L] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;condamner Monsieur [L] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier et moral subi par la concluante ;condamner Monsieur [L] [H] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [K] fait plaider qu’elle dispose d’un titre exécutoire, constitué par l’arrêt d’appel de 2020, qui permet de déterminer la créance. Elle ajoute qu’elle ne dispose que de 1500 euros de revenus mensuels et qu’elle entretient son fils majeur, qui va étudier à l’ESSEC. Elle considère que le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ne couvre pas les dépenses exceptionnelles, qui correspondent à des sommes normales engagées pour les besoins d’un étudiant. Elle soutient qu’elle n’a jamais donné l’ordre au commissaire de justice de réaliser la saisie des deux véhicules.
Elle affirme que Monsieur [L] [H] ne démontre pas que son compte bancaire est encore bloqué à l’heure actuelle et qu’il n’a pas récupéré les fonds restants, après déduction de la somme bloquée au titre de la cause de la créance.
Elle explique qu'[Q] a été vivement conseillé par son école de commerce, de prendre des parts dans une société, ce qu’il a fait en achetant 40 % des parts d’une société, pour la somme de 1 euro, mais qu’il a préféré stopper l’expérience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé aux parties qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de donner acte de tel ou tel fait, la mission du juge étant celle de trancher un litige en application des règles de droit applicables aux faits de l’espèce. Les décisions de « donné acte » sont par conséquent dépourvues de caractère juridictionnel et de tout effet juridique.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] a fait délivrer deux assignations à Madame [Y] [K] par actes des 11 juillet 2025, donc dans le délai d’opposition, et justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, Maître [X] ; la Cour de Cassation admet en effet que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie puisse être informé indirectement de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu.
Ainsi, le demandeur justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délai prescrits par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Monsieur [L] [H] recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation
Selon l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les mesures d’exécution forcée exigent du créancier qu’il soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Plus précisément, l’article L.221-1 du même Code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier […] ».
Au cas présent, les procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation ont été levés le 6 août 2025.
La demande de Monsieur [L] [H] tendant à dire que cette mesure d’exécution forcée était inutile et abusive est donc devenue sans objet. Le cas échéant, le caractère inutile et/ou abusif devra être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts, mais non la mainlevée qui est en effet déjà intervenue.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution, c’est-à-dire saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation (article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution). En présence d’une décision de justice, la créance est liquide lorsque ladite décision contient des éléments suffisamment précis pour permettre au Juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Enfin, il est rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie-attribution, le Juge de l’exécution ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
Au cas d’espèce, la saisie-attribution est fondée sur un arrêt rendu par la cour d’appel de POITIERS en date du 8 juillet 2020 qui a ordonné la condamnation de Monsieur [L] [H] au « paiement par moitié des frais exceptionnels engagés pour [Q] sur les justificatifs qui lui seront fournis ».
— s’agissant du moyen tiré de l’absence de créance certaine liquide et exigible
Le jugement susvisé vaut titre exécutoire pour le paiement par l’un des parents, seul, des frais exceptionnels engagés pour l’enfant, à hauteur de la moitié des frais avancés.
Dès lors, l’un des parents peut procéder au recouvrement forcé de la moitié des frais qu’il a réglés et non payés par l’autre parent sur le fondement du titre exécutoire précité. La créance apparaît en effet déterminable au vu des éléments figurant dans le titre exécutoire.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est d’usage de considérer que sont notamment analysés comme exceptionnels et extraordinaires, les frais médicaux sous déduction de toute prise en charge par la sécurité sociale, une mutuelle ou une compagnie d’assurances, les frais médicaux importants autres que ceux se rapportant à des soins de santé normaux, tels que les frais d’hospitalisation ou chirurgicaux, les frais de prothèse au sens large (lunettes, semelles orthopédiques, appareils orthodontiques), les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (kinésithérapie, suivi psychologique, sophrologie, etc.), les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, les frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, les frais de crèche et de garde périscolaire, ainsi que les frais de permis de conduire et acquisition d’un premier véhicule.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [L] [H], les frais de logement et de transport engagés par Madame [Y] [K] pour l’enfant [Q] ne sont pas des frais ordinaires couverts par la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que verse le père.
En effet, les frais de logement et de transport sont justement des dépenses ponctuelles, le temps de suivi des études secondaires de l’enfant majeur.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant couvre les frais ordinaires et les dépenses récurrentes liés à la vie quotidienne et l’entretien courant de l’enfant (alimentation, vêture).
Ainsi, il y a lieu de considérer que les frais de logement et de transport outre les frais de scolarité doivent être partagés par moitié entre les parents, car considérés comme des frais exceptionnels, et Monsieur [L] [H] doit en régler la moitié à Madame [Y] [K], sur justification de la dépense.
En tout état de cause, Monsieur [L] [H] se reconnaît expressément débiteur d’une somme de 4 478,75 euros (page 7 de ses écritures), et ne conteste finalement plus que Madame [K] n’ait pas réglé les dépenses dont elle demande le remboursement.
Ensuite, Madame [Y] [K] fait preuve d’honnêteté en reconnaissant qu'[Q] a perçu des Bourses, à hauteur de la somme de 3210,90 euros.
Quant à la perception de l’aide au logement, il ressort des quittances de loyer produites par Madame [Y] [K] que manifestement, [Q] ne perçoit pas une telle prestation.
Enfin, s’il est vrai que l’enfant majeur est devenu associé au sein de la SAS KeyOnes, en date du 31 août 2025, force est de constater que cette société a été rapidement dissoute, le 13 novembre 2025 ; en tout état de cause, Monsieur [L] [H] ne démontre pas, comme il l’allègue, qu'[Q] a tiré des revenus de cette activité et de surcroît, cela n’influerait pas sur l’obligation de Monsieur [L] [H] de participer aux frais exceptionnels de son fils. Il serait le cas échéant invité à saisir le Juge aux affaires familiales aux fins de faire supprimer la pension alimentaire, s’il considérait qu'[Q] était désormais autonome financièrement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant indépendante de la participation aux frais exceptionnels de l’enfant majeur.
— s’agissant du moyen tiré du caractère disproportionné et abusif de la saisie-attribution
L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Ainsi, le créancier saisissant, muni de son titre exécutoire, a en principe le choix de la mesure d’exécution sur les biens de son débiteur, mais ce choix n’est pas totalement discrétionnaire et connaît des limites.
Dès lors, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est de jurisprudence constante que la saisie abusive est celle qui a été diligentée par le créancier, de manière fautive, les manquements de celui-ci devant présenter une certaine gravité. Les circonstances entourant le recouvrement forcé peuvent en outre, et dans certaines conditions, caractériser le caractère abusif de celui-ci. Il est ainsi le cas d’un créancier qui aurait mis en œuvre, même sans volonté de nuire, une voie d’exécution avec légèreté et/ou brutalité blâmable.
Une mesure inutile est quant à elle une mesure qui apparaît objectivement disproportionnée quant à son objet, comparé au montant de la créance, cause de la saisie.
En conséquence, et en application de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
A ce propos, le Juge de l’exécution doit se placer, pour trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue, et non au moment où la saisie a été opérée.
Au cas d’espèce, Monsieur [L] [H] soutient que la saisie-attribution pratiquée est « disproportionnée, manifestement excessive et vexatoire », en ce qu’elle a conduit au blocage de la somme de 139 825,69 euros, alors que la créance réclamée par Madame [Y] [K] ne l’est qu’à hauteur de 4 119,36 euros.
Il considère que cette saisie-attribution révèle une volonté de nuire de Madame [Y] [K] qui a, simultanément, fait procéder à la saisie des certificats d’immatriculation de ses deux véhicules.
Il est vrai que la saisie-attribution a été pratiquée à un moment où le commissaire de justice avait déjà saisi deux véhicules dont la vente aurait évidemment permis de recouvrer la totalité de la créance de Madame [Y] [K].
Toutefois, la saisie des deux véhicules a été levée depuis.
En outre, Monsieur [L] [H] ne démontre pas qu’il existait une autre mesure d’exécution susceptible d’être mise en œuvre pour parvenir au recouvrement de sa créance, et notamment la procédure de saisie des rémunérations qui ne pouvait effectivement être actionnée, celui-ci n’étant pas salarié.
Enfin, il y a lieu de rappeler que conformément à l’article L.211-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte attribution au profit du créancier de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, mais à concurrence des sommes pour lesquelles ladite saisie est pratiquée. L’attribution est donc ainsi directement ajustée au montant de la créance, cause de la saisie, et si le montant des sommes figurant sur le compte du saisi est supérieur au montant de la créance du saisissant, seule la fraction correspondant aux causes de la saisie sera attribuée au créancier. Le tiers saisi conserve en effet le droit de payer la différence à son créancier, le débiteur saisi et l’interdiction faite au tiers saisi de payer le débiteur saisi ne porte donc que sur les sommes saisies-attribuées.
Ainsi, contrairement à ce que prétend Monsieur [L] [H], la somme de 139 825,69 euros n’a pas été saisie, bloquant complètement son compte bancaire, ce qu’expose d’ailleurs la Banque dans un courrier daté du 10 juin 2025.
Dès lors, il ne peut être considéré que la saisie-attribution excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Ainsi, aucun abus ni inutilité ne peut être reproché à l’encontre de Madame [Y] [K], d’autant que Monsieur [L] [H] ne justifie pas avoir procédé à des paiements volontaires depuis la date de la saisie, prouvant sa bonne foi, et ce alors qu’il avait reçu commandement de payer le 3 juin, qu’il n’a pas déféré à l’obligation, alors que ses comptes bancaires étaient largement créditeurs.
En définitive, la saisie-attribution du 10 juin 2025 sera donc déclarée régulière.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il s’évince de cette disposition que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais il doit en ce cas caractériser l’attitude négligente du créancier saisissant, que ce soit sa mauvaise foi, une intention de nuire, ou encore une erreur inexcusable, étant précisé que l’appréciation du comportement fautif du créancier devra s’analyser au moment où la mesure contestée est mise en œuvre.
En l’espèce, force est de constater que la mesure de saisie-attribution était parfaitement régulière et légitime, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [H] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute.
Au cas d’espèce, faute de rapporter la preuve d’un préjudice moral, distinct du préjudice économique, qui sera réparé par la mise à disposition des fonds saisis à l’issue de la saisie-attribution, la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [K] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [H] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [L] [H] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules AUDI SQ5 immatriculé GW-843-PD et DS3 immatriculé FH-209-MC et dit la demande de mainlevée en raison du caractère abusif, sans objet ;
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2025, par Maître [S] [X], commissaire de justice à NARBONNE, entre les mains du CREDIT AGRICOLE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens ;
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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