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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00730 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPU2
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [L] [O], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de Claire ROUSSEAU, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Emilie ABAD, Greffière
Ordonnance contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par ordonnance mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [C] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [9] ([6]) du Haut-Rhin avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Suite à la demande déposée le 12 novembre 2019, la [13] ([12]) de la [Adresse 16] ([17]) a attribué à Madame [C] 1'AAH à titre définitif à compter du 1er novembre 2019.
La [6] est chargée du paiement et de la vérification des conditions d’ouverture de droit à ladite prestation.
C’est à ce titre que ses services ont demandé à l’allocataire, par courrier du 31 mars 2025, de faire valoir auprès de la [14] ses droits à une pension d’invalidité, assortie de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
Ce courrier indiquait également à l’intéressée :
— qu’il lui appartenait d’adresser à la [6] les justificatifs de dépôt de ces demandes dans un délai de 3 mois, soit au plus tard le 10 juillet 2025,
— qu’en l’absence de justificatif à cette date, le versement de l’AAH serait suspendu à compter du 1er août 2025.
L’allocataire n’ayant pas justifié du dépôt auprès de la [14] d’une demande de pension d’invalidité, assortie de l’ASI, ses droits à l’AAH ont été servis jusqu’ au mois de juillet 2025 puis suspendus à compter du mois d’août 2025, tel que cela lui avait été préalablement précisé.
Par assignation délivrée le 06 octobre 2025 à la [7], Madame [T] [C] a saisi le pôle social en référé pour demander le rétablissement immédiat et avec effet rétroactif de ses droits à l’AAH sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la condamnation de la [7] aux dépens ainsi que la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience de référé du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [Z] [C] a comparu personnellement et a repris les termes de sa demande :
— Rétablissement immédiat et avec effet rétroactif de ses droits à l’AAH sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamnation de la [7] aux dépens,
— Condamnation de la [7] à lui verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] a indiqué avoir fermé son entreprise administrativement mais souhaiter continuer à travailler. Elle a ajouté qu’elle encourait une amputation et qu’elle ne pouvait pas suivre les soins indispensables, n’ayant pas les ressources financières nécessaires. Elle a ajouté que son objectif était de rouvrir une nouvelle entreprise, de faire des bénéfices et que ses droits à l’AAH restent ouverts. Elle a conclu en indiquant ne pas vouloir bénéficier d’une pension d’invalidité et que l’AAH n’était pas une prestation subsidiaire.
De son côté, la [7] était représentée par Monsieur [L] [O], muni d’un pouvoir régulier et comparant. Ce dernier a repris lors des débats les conclusions du 09 octobre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer le recours formé par Madame [Z] [C] irrecevable pour avoir été introduit sans recours amiable préalable obligatoire,
— Rejeter le recours de Madame [Z] [C] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé,
A titre si la juridiction devait considérer avoir été valablement saisie :
— Rejeter le recours de Madame [Z] [C] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé,
— Dire bien fondée et justifiée la position de la [10] de suspendre le versement des droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de Madame [Z] [C] dans l’attente de la justification du dépôt et de l’étude des droits à pension d’invalidité assortie de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) par la [11] ([14]),
En toutes hypothèses :
— Condamner Madame [Z] [C] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En défense, la [7] a indiqué que Madame [C] n’avait pas saisi la commission de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours portés devant le pôle social pour les litiges prévus par ce code « sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
La saisine de la commission de recours amiable préalablement à celle du tribunal est une condition de recevabilité des demandes présentées devant la juridiction (Soc., 27 octobre 1994, n°92-20.369P ; 2ème Civ., 11 juillet 2019, n°18-17.623).
Par conséquent, toute demande devant le pôle social, même saisi en référé, doit être précédée du recours préalable obligatoire devant la [15] de l’organisme ayant pris la décision contestée par l’assuré.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il est avéré que la requérante a saisi en référé la juridiction sans avoir préalablement soumis à la commission de recours amiable de la caisse le litige qui l’oppose à celle-ci.
En l’espèce, le courrier du 31 mars 2025 de la caisse demande à l’assurée de faire valoir auprès de la [14] ses droits à une pension d’invalidité, assortie de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
Ce courrier indique également à l’intéressée :
— qu’il lui appartient d’adresser à la [6] les justificatifs de dépôt de ces demandes dans un délai de 3 mois, soit au plus tard le 10 juillet 2025,
— qu’en l’absence de justificatif à cette date, le versement de l’AAH serait suspendu à compter du 1er août 2025.
Il résulte de la lecture du courrier de la caisse que ni les voies et ni les délais de recours ne sont mentionnés au recto ou au verso du courrier du 31 mars 2025 de la caisse.
Par conséquent, Madame [C] n’ayant pas été informée de l’obligation préalable de formuler un recours devant la commission de recours amiable, elle ne pouvait pas la mettre en œuvre. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions légales ci-dessus rappelées.
En conséquence, le recours présenté par Madame [C] sera déclaré recevable.
Sur la demande de rétablissement immédiat et avec effet rétroactif des droits à l’AAH
En application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le droit à l’AAH est ouvert lorsque l’allocataire ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation.
L’article 821-1 alinéa 5 précité confère à l’allocation aux adultes handicapés un caractère subsidiaire.
Ainsi, les avantages d’invalidité, d’accident du travail ou de vieillesse au sens large du terme, doivent être sollicités en priorité. L’AAH étant une prestation subsidiaire, Madame [C] n’y a pas droit si elle peut prétendre à un avantage d’invalidité.
En l’espèce, la caisse a demandé par courrier du 31 mars 2025 à l’assurée de faire valoir auprès de la [14] ses droits à une pension d’invalidité, assortie de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), dans un délai de 3 mois, soit au plus tard le 10 juillet 2025. A défaut ses droits à l’AAH seraient suspendus.
Aucun texte n’exige que la demande d’allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, mais il incombe à la [8] saisie de la demande d’allocation de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation.
Cette obligation est d’ailleurs mentionnée dans la notification du 06 janvier 2020 de la décision du 17 décembre 2019 de la [17] accordant le bénéfice de l’AAH à titre définitif à l’assurée (annexe 2 – [7]) :
« Ces informations sont transmises à la [7] qui est en charge du paiement de votre droit.
L’organisme payeur doit vérifier que vous répondez aux conditions administratives. Il pourra donc être amené à vous demander des éléments complémentaires si besoin. Si vous répondez à ces conditions, l’organisme payeur calculera ensuite le montent qui vous sera attribué ».
Par conséquent, il appartenait à Madame [C] de produire à la caisse les justificatifs de dépôt des demandes, ce qu’elle n’a pas fait volontairement, cette dernière ayant indiqué lors des débats vouloir travailler, être en capacité de travailler et qu’elle en faisait une question de principe.
Madame [C] n’ayant pas produit à la caisse les justificatifs, ses droits à l’AAH ont été suspendus.
La [7] était donc fondée à supprimer ses droits subsidiaires à l’AAH.
Les demandes de Madame [C] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Au vu de la solution donnée au présent litige, la demande formulée au titre de l’article 700 par Madame [C] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 489 du code de procédure civile auquel il est renvoyé par l’article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire ROUSSEAU, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS le recours formé par Madame [Z] [C] recevable ;
DEBOUTONS Madame [Z] [C] de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [Z] [C] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [C] ;
RAPPELONS que conformément à l’article 490 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la Cour d’appel.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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