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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 22 avr. 2025, n° 24/05642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 38]
DÉCISION DU 22 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 24/05642 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Madame [U] [J] épouse [G], née le 21 Février 1979 à [Localité 23] (HAUTE [Localité 40]), demeurant : [Adresse 10], Comparante en personne.
Monsieur [E] [G], né le 23 Septembre 1975 à [Localité 11] (EMIRATS ARABES UNIS), demeurant : [Adresse 10], Comparant en personne.
(Dossier 424019020 S. ROSKY-BALSON)
DÉFENDERESSES :
Société [33], dont le siège social est sis : CENTRE FINANCIER DE [Localité 30] (réf dette 0200378243) – [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
[45] [Localité 38] [13], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette KHAL79052AA) – [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [34], dont le siège social est sis : [Adresse 7] (réf dette AURMA101304[Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : [Adresse 41], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : Chez [25] – [Adresse 43] – (réf dette 523487413/V024162282) – [Localité 5] [Adresse 44], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 42], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : Service Clients – (réf dette [Adresse 37], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [Localité 36] CONTENTIEUX – [Adresse 3] – (réf dette 44665115961100) – [Localité 9] [Adresse 29], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 32] – (réf dette 34195352553 – [Localité 6] [Adresse 35], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 5 août 2024, Madame [U] [J] épouse [G], née le 21 février 1979 à [Localité 23] (70) et Monsieur [E] [G] né le 23 septembre 1975 à [Localité 11] (EMIRATS ARABES UNIS), ont saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.
Elle a ensuite, le 24 octobre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont contesté les mesures imposées. Il font valoir que la commission a omis une créance de la [15] pour un montant de 3316,28 euros.
Le dossier de Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 13 novembre 2024 et reçu le 25 novembre 2024.
Les créanciers de Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2024 pour l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience du 10 janvier 2025, il a été décidé de renvoyer l’affaire afin de permettre la convocation du créancier concerné par la créance dont il est demandé l’ajout, à savoir la [15].
Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] et leurs créanciers ont été régulièrement re-convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2025 pour l’audience du 7 février 2025.
Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] se sont présentés à l’audience et ont indiqué que la commission a omis une créance dans leur dossier. Ils ont précisé que cette créance de la [15] concerne un crédit renouvelable réalisé auprès de l’enseigne [18] pour un montant de 3316 euros.
Ils ont ajouté que Madame [U] [J] épouse [G] ne travaille pas et qu’elle souhaite monter son entreprise de cosmétiques en vente sur Internet. Monsieur [E] [G] a quant à lui précisé ne pas pouvoir reprendre son activité de livreur, faute de véhicule en état, ce dernier ayant été accidenté. Le couple a précisé avoir deux déclarations d’impôt séparées et a expliqué les différents virements réalisés par Madame [U] [J] épouse [G] par les avis à tiers détenteur dont ils font l’objet. Ils n’ont pas indiqué de charges particulières les concernant.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la [45] [Localité 38] [13] a actualisé sa créance à la somme de 1066 euros.
La société [31] a indiqué venir aux droits de la société [24], laquelle a acquis la créance de la société [27]. Elle a actualisé sa créance à la somme de 14465,79 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] a été réalisée le 31 octobre 2024.
Les débiteurs ont ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 6 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
Si le tampon de la poste semble indiquer un envoi au 7 décembre 2024, il convient de constater que cette date est erronée puisque le dossier a été envoyé par la Commission au Tribunal le 13 novembre 2024, avec le recours, la date en tête du courrier devant ainsi être prise en considération.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficient Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] sont mariés. Ils ont trois enfants à charge âgés de 15, 12 et 9 ans. A l’audience, Madame [U] [J] épouse [G] a indiqué qu’elle va prochainement créer son entreprise de vente de cosmétiques et Monsieur [E] [G] a quant à lui expliqué qu’il aimerait reprendre ses fonctions de livreur mais qu’il ne le peut pas pour l’instant, faute de véhicule.
Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ne paient pas d’impôt sur les revenus. Le montant de leur loyer sera actualisé.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie. Une partie des forfaits tient compte des personnes à charge au sein du foyer.
RESSOURCES :
RSA : 866 euros
Prestations familiales : 703 euros
APL : 380 euros
=> TOTAL : 1949 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1501 euros ;
forfait habitation : 284 euros ;
forfait chauffage : 293 euros ;
loyer : 531 euros ;
=> TOTAL : 2609 euros.
Dans ces conditions, Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec trois enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 228,21 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si leur situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en 1er lieu que Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] n’ont jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances. En effet, si Madame [U] [J] épouse [G] a déjà déposé un dossier de surendettement par le passé, elle en a demandé la clôture afin de pouvoir redéposer un dossier, avec son mari.
Ensuite, il peut être constaté que Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] sont respectivement âgés de 44 et 49 ans. Ces éléments objectifs ne peuvent suffire, cependant, à ceux-ci s’ajoute le fait que Madame [U] [J] épouse [G] envisage la création d’une entreprise de vente de cosmétiques et que Monsieur [E] [G] envisage quant à lui de reprendre son activité de livreur, dès qu’il aura trouvé un moyen de locomotion pour ce faire.
En outre, Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ne font état d’aucune difficulté personnelle ou de santé de nature à réduire leur capacité à retrouver un emploi.
Enfin, le couple a trois enfants âgés de 15, 12 et 9 ans, l’aîné pouvant prendre son indépendance dans les prochaines années à venir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que leur situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] sollicitent par ailleurs qu’une créance soit ajoutée à l’état des créance établi par la commission le 13 novembre 2024.
En effet, dans leur dossier de surendettement, Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont déclaré une créance de la [15] de 3316 euros, créance qui n’a pas été reprise par la Commission. Ils ont par ailleurs joint à leur dossier un courrier de [Localité 36] [20] qui leur demande le règlement de la somme de 3316,28 euros due à la Société [15].
La Société [16] a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2025 à l’audience du 7 février 2025. L’accusé de réception a été signé le 15 janvier 2025 mais la [15] n’a pas comparu ni usé de la faculté permise par l’article [39]-4 du code de la consommation.
Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] se reconnaissant débiteurs et justifiant d’un courrier relatif au recouvrement de cette créance, il conviendra de faire droit à leur demande et d’inclure cette dette au dossier de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [J] épouse [G], née le 21 février 1979 à [Localité 23] (70) et Monsieur [E] [G] né le 23 septembre 1975 à [Localité 11] (EMIRATS ARABES UNIS) à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées par la [19] le 29 août 2024 et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
AJOUTE à l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 novembre 2024, la créance d’un montant de 3316,28 euros détenue par la Société [16] à l’encontre de Madame [U] [J] épouse [G], née le 21 février 1979 à [Localité 23] (70) et Monsieur [E] [G] né le 23 septembre 1975 à [Localité 11] (EMIRATS ARABES UNIS) ;
DIT que la situation de Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE leur dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [U] [J] épouse [G] et Monsieur [E] [G] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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