Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE D' HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION ( SHLMR ) immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le, S.A.S. ANTEA FRANCE c/ Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) Société d'assurances mutuelles, S.A.S. DLC CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKAX
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°310 895 172, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.S. DLC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 487 540 486
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles, RCS [Localité 5] 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et ayant un établissement à Sainte-Clotilde, [Adresse 3], en qualité assureur de la société GEISER INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. ANTEA FRANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 393 206 735
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 110 291
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [V] [J], n° SIRET 400 231 908 00080
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), n° SIRET 784 647 349
[Adresse 8]
[Localité 12]
M. [E] [N], entreprise individuelle sous enseigne EMCI, numero SIRET 800 053 415 00025
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. MONTMIRAIL, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 384 983 342
[Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 844 091 793
[Adresse 11]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 790 182 786
[Adresse 12]
[Localité 17]
S.A. QBE EUROPE SA/NV SA de droit belge ayant son siège social [Adresse 13] (Belgique) en sa succursale en France
[Adresse 14]
[Localité 17]
S.A.S. GEISER INGENIERIE société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 188 569, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. BET CHADRIN FREDERIC, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 495 349 151
[Adresse 16]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. IMPULSION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 500 850 482
[Adresse 17]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Avril 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me GARNIER, Me CERVEAUX, Me DE GERY, LAZZAROTTO, Me PAYEN, Me HOARAU, Me POITRASSON et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La SHLMR a entrepris la construction d’un immeuble de 32 logements locatifs sociaux pour laquelle le marché de travaux a été décomposé en 13 lots. Le lot n°2 connaissait d’importantes difficultés à l’origine de retards conséquents ayant empêché la réception des travaux initialement prévue en août 2023.
Une expertise amiable a été confiée en mars 2025 à Monsieur [B] [K] [O] qui a rapidement préconisé l’intervention d’un sapiteur géotechnicien mais également qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2026, la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR) a fait assigner la société DLC, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société ENTEA France, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [V] [J], la Mutuelle Architectes Français, Monsieur [E] [N], la société MONTMIRAIL, la société LLOYD’S Insurance Company SA, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV, la société GEISER Ingénierie, la société BET CHADRIN [I] et la société IMPULSION devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles du marché, des différents rapports et échanges intervenus, se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’exécution de sa mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,examiner et décrire les travaux réalisés par la société DLC et donner son avis sur la conformité de la méthode de construction retenue par la société DLC (havage) aux clauses du marché, documents contractuels et aux plans, notamment d’exécution,se prononcer sur la faisabilité et le caractère sécurisé de la réalisation de l’infrastructure Gros-Œuvre telle que prévue par les pièces contractuelles du marché de construction (CCTP, rapport G2PRO, plans, diagnostics…)donner son avis sur les rapports géotechniques fournis par la maitrise d’ouvrage et la société DLC et sur les contradictions entre ces rapports, donner tous les éléments permettant au Tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des retards et difficultés d’exécution contractuelles et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,donner son avis sur l’étendue et l’imputabilité du retard pris sur le chantier, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage de responsabilité, de proposer des parts d’imputabilité, d’une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier les préjudices subis par la SHLMR et les chiffrer.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 3 décembre 2025, la société GEISER INGENIERIE et la SMABTP indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise et demandent à la juridiction de limiter la mission de l’expert aux difficultés visées dans l’assignation.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [V] [J] formule les protestations et réserves d’usage, ainsi que la société ANTEA à plusieurs reprises par messages RPVA.
Aux termes de leurs conclusions, la société BET CHADRIN [I], Monsieur [E] [N], la société IMPULSION INGENIERIE et la société LLOYD’S Insurance Company, qui reconnait être l’assureur de ces trois sociétés formulent les plus expresses protestations et réserves et la société MONTMIRAIL sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas assureur mais courtier.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ANTEA, demande à la juridiction de débouter de sa demande d’expertise la SHLMR en l’absence de motif légitime permettant de justifier d’une telle mesure. Subsidiairement, l’assureur formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 19 mars 2026, la société QBE Europe SA/NV, la société Bureau Veritas Construction, la société DLC et la Mutuelle Architectes Français n’étaient pas plus représentées qu’à l’occasion des précédentes audiences. Le juge a informé les parties que la décision était mise en libéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la mise hors de cause de la société MONTMIRAIL
La société LLOYD’S ISURANCE COMPANY reconnait être l’assureur du BET CHADRIN [I], de la société IMPULSION INGENIERIE et d'[E] [N] et la société MONTMIRAIL apparait être courtier en assurance.
Il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité et la garantie des défendeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par la SHLMR, qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif. La mission proposée par la demanderesse apparait être cantonnée aux difficultés mentionnées par elle dans son assignation de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
METTONS HORS DE CAUSE la société MONTMIRAIL,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [M] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] de la Réunion ;
NAOTERA BTPT
[Adresse 18]
[Localité 21]
0262 58 28 01 / 0693 06 75 29
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles du marché, des différents rapports et échanges intervenus, se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’exécution de sa mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,examiner et décrire les travaux réalisés par la société DLC et donner son avis sur la conformité de la méthode de construction retenue par la société DLC (havage) aux clauses du marché, documents contractuels et aux plans, notamment d’exécution,se prononcer sur la faisabilité et le caractère sécurisé de la réalisation de l’infrastructure Gros-Œuvre telle que prévue par les pièces contractuelles du marché de construction (CCTP, rapport G2PRO, plans, diagnostics…)donner son avis sur les rapports géotechniques fournis par la maitrise d’ouvrage et la société DLC et, le cas échéant, sur les contradictions entre ces rapports, donner tous les éléments permettant au Tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des retards et difficultés d’exécution contractuelles et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,donner son avis sur l’étendue et l’imputabilité du retard pris sur le chantier, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage de responsabilité, de proposer des parts d’imputabilité, d’une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier les préjudices subis par la SHLMR et les chiffrer, faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SHLMR devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 21 mai 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS – REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SHLMR aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 22] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Santé publique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Délai ·
- Secret médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Bénin ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Vanne ·
- Assistant ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Meubles ·
- Assignation ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Service public ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Remboursement ·
- Recours contentieux ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Contentieux
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Consignation
- Enfant ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.