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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 4 avr. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 04 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDJE
Minute n° 25/00158
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [C] [I], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [M] [W]
née le 14 Septembre 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’offic
TIERS :
Madame [R] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 avril 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [W] [M] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis26 mars 2025 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce sa mère suite à un comportement violent et un syndrome de manque. Elle a dû être contentionnée aux urgences en raison de ses troubles du comportement et a refusé les soins.
Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente déni ses troubles et qu’il s’agit d’éliminer une pathologie psychotique et d’ajuster le traitement.
Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente adhère peu aux soins.
Par requête du 1er avril 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 1er avril 2025, il est relevé « un début d’alliance vis-à-vis des traitements et de l’hospitalisation qui reste fragile ».
L’état de santé de la patiente était considéré par le médecin comme compatible avec son audition par le juge.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Mme [W] [M] fait valoir qu’elle doit sortir d’hospitalisation parce qu’elle a besoin de travailler et qu’elle prendra un traitement médical.
Sa mère présente à l’audience n’a pas voulu prendre la parole.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Madame [W] [M] a refusé la mise en place du projet NAP. Si elle explique à l’audience accepter des soins si la mesure était levée, elle s’oppose fermement aux injections préconisées par les médecins. Sa position à l’audience à ce sujet est très nette et elle ne paraît pas ouverte aux échanges avec les médecins sur ce traitement que ces derniers jugent pourtant nécessaire.
Le projet de sortie doit encore être travaillé en concertation avec la patiente. La poursuite de la mesure apparaît donc nécessaire d’autant que le médecin dans son dernier avis médical justifie la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte par l’instabilité de l’état clinique de la patiente et la nécessité de poursuivre l’évaluation de son état. Le médecin indique qu’il s’agit d’éviter une rechute précoce des troubles.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [M] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 04 Avril 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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