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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 mai 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DV4N
Ord. N°
ORDONNANCE du JUGE de la MISE en ETAT
Rendue le 12 Mai 2025
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 12 Mai 2025 par Katia CHEDIN, Vice-Présidente, assistée de Phasay MERTZ, greffiere lors des débats et d’ Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition de la décision dans l’instance N° RG 24/00953 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DV4N ;
ENTRE :
M. [Y], [L], [B], [T] [K]
[Adresse 4]
Mme [H], [J], [W] [N]
[Adresse 4]
M. [R], [D], [A], [X] [K]
[Adresse 3]
Mme [U], [O], [M], [C] [K]
[Adresse 2]
Tous représentés par : Maître Alice DUPONT-BARRELLIER de la SELARL ALICE BARRELLIER, avocats au barreau de CAEN
ET
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
Représentés par : Me Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES
et Me Baptiste CANONVILLE, avocat plaidant au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS Service Recours contre Tiers, prise en la personne de son représentant légal y domicilié
N° d’immatriculation : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 7]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle MUTUELLE PLANSANTE prise en la personne de son représentant légal y domicilié (n°adhérent : 24002194)
[Adresse 9]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 12 Mai 2025
Copie exécutoires et copie certifiées conforme délivrées le :
Maître Alice DUPONT-BARRELLIER de la SELARL ALICE BARRELLIER
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] a subi un accident de la circulation le 11/08/1978, alors qu’il circulait à cyclomoteur.
Par arrêt du 24/02/2989, la Cour d’Appel de [Localité 5] a liquidé les préjudices de M. [K] à la somme de 218 497,44€.
L’état de M. [K] s’est aggravé postérieurement. Il a subi une amputation en 2019.
Il a fait l’objet d’un examen contradictoire par les DR SERNY et NAUDASCHER le 05/05/2022.
ALLIANZ lui a versé une provision complémentaire de 150 000€ le 21/02/2024.
Par assignation à jour fixe du 27/06/2024, M. [Y] [K], Mme [H] [K](conjointe), M. [R] [K] et Mme [U] [K] (enfants) ont fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire de céans, afin de solliciter la condamnation d’ALLIANZ à payer :
— à M. [Y] [K] la somme de 5 256 866,73€ ou subsidiairement celle de 4 571 752,03€ (soit, après déduction de la provision de 200 000€ versée, une indemnité de 5036 866,37€ ou subsidiairement 4 351 752,03€);
— à Mme [H] [K], la somme de 128 791,33€ au titre du préjudice d’affection et du préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— à M. [R] [K], la somme de 33 493€ au titre de ces mêmes préjudices,
— à Mme [U] [K] la somme de 41891,50€ à ce même titre.
Ils sollicitent que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la capitalisation des intérêts.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de l’assureur à leur verser, au titre de l’article 700 cpc, les sommes de 16 600€ ( à M. [Y] [K]) et 3 000€ ( à Mme [H] [K], M. [R] [K], et Mme [U] [K]).
Par jugement du 21/11/2024 (RG N° 24/953), le Tribunal de céans a renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 06/01/2025, et réservé toute autre disposition.
Par conclusions d’incident afin de provisions signifiées par RPVA le 03/01/2025, M. [Y] [K], Mme [H] [K], M. [R] [K], et Mme [U] [K] ont sollicité du Juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 cpc, la condamnation d’ALLIANZ à verser :
— à M. [K] : une indemnité provisionnelle de 250 000€ et une provision ad litem de 10 000€ ;
— à Mme [K] : une indemnité provisionnelle de 15 000€ ;
— à M. [R] [K], et Mme [U] [K] : une indemnité provisionnelle de 10 000€ chacun.
Ils sollicitent en outre sa condamnation à verser à M. [K] une indemnité de 1 500€ au titre de l’article 700 cpc, et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions en défense sur incident, signifiées par RPVA le 21/02/2025, la SA ALLIANZ IARD conclut au rejet des demandes.
L’incident a été fixé à l’audience du 10/03/2025 et mis en délibéré au 28/04/2025, prorogé au 12/05/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 cpc, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
la demande de provision ad litem de M. [K]:
M. [K] fait valoir de ce chef qu’Allianz a souhaité mettre en place une analyse architecturale, et que sa demande d’une provision ad litem de 10 000€ a notamment pour objet de lui permettre d’assurer l’égalité des armes et de se faire assister dans le cadre des opérations à venir d’un architecte conseil en plus de son avocat.
A cet effet, le requérant produit une « proposition d’honoraires » de la SARL d’architecture Yann Bay Architecte, du 30/12/2024 pour un montant de 7470€ TTC (pièce 21-1), et une « notes d’honoraires » de la même SARL, de 2190€, de la même date (pièce 21-2).
L’assureur, défendeur à l’incident, ne saurait utilement se prévaloir de la protection juridique de M. [K], tiers qu’il n’a pas mis en cause.
M. [K] justifie au demeurant de la réponse de sa protection juridique Pacifica, qui indique que « la protection juridique n’a pas vocation à prendre en charge ces deux expertises simples » (pièce 5-1). De même, la conseillère juridique de la CPAM DU CALVADOS a confirmé « que la prothèse du genou GENIUM commercialisée par la société OTTO BOCK n’est pas prise en charge par l’assurance maladie » (pièce 7-19).
Dès lors, alors que le défendeur à l’incident reconnaît la nécessité de l’aménagement du domicile de M. [K], il apparaît mal fondé à contester le bien-fondé d’une provision ad litem et l’opportunité de l’assistance du requérant par un architecte conseil, en l’état de l’expertise de Mme [F][S], ergothérapeute experte en réparation juridique du dommage corporel, du 23/10/20, qui suggère plusieurs modifications architecturales du domicile (porte de garage électrique, accès extérieur par escalier et terrasse, accès à la maison par sous-sol avec ascenseur, modification architecturale salle de bain+WC+Dressing au RDC,etc.. :pièce 10-2).
En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 10 000€.
la demande d’indemnité provisionnelle de M. [K] :
Au soutien de sa demande d’indemnité provisionnelle, M. [K] souligne l’inertie d’ALLIANZ s’agissant des matériels prothétiques dont il a besoin( prothèse fonctionnelle : 147 081,11€, prothèse de bain : 10 224,43€, prothèse vélo : 13 356,64€).
Il fait valoir que le besoin en prothèse fonctionnelle de type Génium n’est pas sérieusement contestable, Allianz reconnaissant à cet égard un reste à charge de 122.957,48€. Il indique justifier de l’absence de prise en charge par l’assurance maladie.
Il rappelle la nécessité des aménagements de son logement, bâti sur 3 niveaux, et estime le coût des travaux validés par les médecins hors actualisation, à 21 133,53€, et le coût des travaux à réaliser, avant actualisation, à 144 068,79€.
Pour le reste, il rappelle les évaluations de l’aggravation du dommage du 24/09/1987, consolidé au 12/03/2021, en termes de déficit fonctionnel temporaire, besoin en tierce personne, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice professionnel, notamment.
A cet égard, il estime insuffisante la provision jusqu’ici versée par Allianz (220 000€+90 000€ non réglés à ce jour), ce qui justifie selon lui la condamnation de cette dernière au versement d’une provision complémentaire de 250 000€.
En défense, ALLIANZ rappelle avoir servi des provisions pour un total de 310 000€.
Elle conteste l’actualisation des postes de préjudice, conteste la compétence du juge de la mise en état pour trancher la demande de liquidation d’un préjudice corporel, et estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur ne correspond pas à un minimum à allouer.
Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de chiffrer les indemnités à allouer s’agissant des prothèses, dans l’attente de devis actualisés d’un orthopédiste (M. [G]), sans contester le besoin de prothèses.
Il ressort du rapport de Mme [F] [S], ergothérapeute experte en réparation juridique du dommage corporel, que cette expert « constate la nécessité de mise en place d’aide techniques, de compensations et aménagements supplémentaires », compte-tenu des situations de handicap de M. [K] (pièce 10-2).
Elle chiffre ainsi la prothèse fémorale gauche active type Genou génium X3+Pied Proflex pivot à la somme de 119 587,85€. Elle relève que le Pied Proflex pivot pour la prothèse fémorale gauche ne figure pas sur la LPPR(Liste des Produits et Prestations Remboursés par la Sécurité Sociale).
Ce devis de prothèse fémorale gauche active type Genou génium X4 a été actualisé à la somme de 147 3081,11€ par la société ORTHOFIGA, fabricant d’orthèse, le 31/12/2024 (pièce 7-12 : solution globale de fourniture et services 6ans). Il est précisé qu’ « aucune prise en charge de votre organisme d’assurance maladie obligatoire n’est possible » (pièce 7-12).
L’indemnisation des prothèses de bain et de vélo, contestée, ne saurait relever d’une indemnisation provisionnelle au stade de la mise en état.
Par ailleurs, il ressort également du rapport de Mme [F] [S], susvisé, la nécessité d’aménagement du domicile. Elle retient à cet égard, pour l’aménagement des extérieurs, la nécessité d’une porte de garage électrique automatique (devis à 5 895€), un accès extérieur par escalier et terrasse (devis à 12 024€), un accès à la maison par sous-sol avec ascenseur (devis à 23 200€+ maintenance), et des travaux en lien avec la pose élévateur à chiffrer.
S’agissant des travaux intérieurs, elle retient notamment une modification architecturale salle de bain+ WC+ dressing (devis à 34 604,90€), et un aménagement intérieur en lien avec pose élévateur (devis à 2922,70€), soit plus de 70.000€ au total pour ces travaux d’aménagement qui ne sont pas chiffrés entièrement, en sus de la somme de 147 3081,11€ relative à l’orthèse, et à laquelle doit s’ajouter l’acquisition du véhicule adapté.
En effet, Mme [S] retient, au titre des « besoins techniques recensés en rapport direct avec l’évènement d’amputation », outre l’acquisition d’une prothèse de membre inférieur, les travaux d’accessibilité intérieure et extérieure, « l’acquisition d’un véhicule adapté type SUV à boîte automatique » (pièce 10-2 précitée).
Par conséquent, en l’état de provisions préexistantes à hauteur de 310 000€, le requérant n’est pas fondé à solliciter, au stade de la mise en état, une provision complémentaire. Il doit être débouté de sa demande à ce titre.
la demande de provision des ayants droit :
La société ALLIANZ fait justement valoir que les demandes formées par les ayants droit ne s’analysent pas en une demande de provision mais en une demande de liquidation totale de leur préjudice, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent, il y a lieu, à ce stade, de débouter Mmes [H] et [U] [K], ainsi que M. [R] [K] de leurs demandes à ce titre.
les demandes annexes :
En l’espèce, compte-tenu de la provision ad litem accordée à M. [K], l’équité commande, à ce stade, de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 cpc, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à M. [Y] [K] la somme de 10 000€ à titre de provision ad litem ;
— DEBOUTE les requérants des plus amples demandes ;
— DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
— ORDONNE le renvoi à la mise en état du Lundi 1er septembre 2025 , pour éventuelles conclusions au fond des consorts [K] avant le 01/07/2025 et éventuelles conclusions en réplique d’ALLIANZ avant le 15/08/2025, pour fixation.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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