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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
Affaire N° RG 24/00784 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4P4
[U] [Z]
C/
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Valérie COURET, Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 24/00784 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4P4 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [Z]
2 rue de la bourde
89450 FOISSY SOUS VEZELAY
représentée par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d’AUXERRE
ET :
DEFENDEUR
M. [S] [D]
11 route de la cure
Le vieux DUN
58230 DUN LES PLACES / FRANCE
représenté par Me Antoine AUDARD, avocat au barreau d’AUXERRE
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2022, Monsieur [S] [D] a acquis, par le biais de la SELARL [D] dont il est seul actionnaire, le fonds de commerce de la pharmacie MARATIER.
Afin de finaliser l’acquisition, il a sollicité un prêt de 20 000 euros à Madame [U] [Z], dont les sommes ont été virées le 7 et 8 septembre 2021.
Par contrat de travail en date du 14 février 2022, Monsieur [S] [D] a embauché Madame [U] [Z] au sein de la pharmacie.
Par jugement en date du 13 mai 2024, la pharmacie a été placée en redressement judiciaire.
Madame [U] [Z] est en arrêt maladie depuis le 22 mai 2024.
Par courrier en date du 17 juin 2024, Monsieur [S] [D] a demandé à Madame [U] [Z] de restituer les documents qu’elle a pris lorsqu’elle est venue à la pharmacie le 23 mai, 7 et 8 juin 2024.
Le 6 janvier 2025, Monsieur [S] [D] a déposé plainte pour vol.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 septembre 2024, Madame [U] [Z] a assigné Monsieur [S] [D] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement de l’article 1343 du Code civil, aux fins de :
condamner Monsieur [S] [D] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 20 000 euros en remboursement du prêt consenti ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.ondamner Monsieur [S] [D] aux dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [S] [D] a initié un incident aux fins de sursis à statuer en raison de l’enquête pénale en cours
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 juin 2025, Monsieur [S] [D] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;SURSEOIR A STATUER jusqu’à l’issue de l’enquête pénale en cours concernant la plainte déposée par Monsieur [D] le 6 janvier 2025 ;En cas de poursuites engagées contre Madame [Z] à l’issue de cette enquête :
SURSEOIR A STATUER jusqu’à intervention de la décision pénale à venir.En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [U] [Z] à lui payer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [U] [Z] aux entiers frais et dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 28 mars 2025, Madame [U] [Z] demande au juge de la mise en état de :
condamner Monsieur [S] [D] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 20 000 euros en remboursement du prêt consenti ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance.débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes reconventionnelles.condamner Monsieur [S] [D] aux dépens.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 4 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge
Selon l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Enfin, selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Il ressort de la combinaison de ces textes, et d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que le sursis à statuer est une exception de procédure ;
Le Juge de la mise en état, non dessaisi, est donc seul compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer
1) sur la recevabilité de l’exception de procédure
Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté (Civ 2ème 27/09/2012) ;
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [S] [D] se prévaut d’un dépôt de plainte en date du 6 janvier 2025.
Or, en l’espèce, il convient de constater que le défendeur a déposé un jeu de conclusions au fond, le 7 janvier 2025, avant de soulever cette exception de procédure, alors que le dépôt de plainte qu’il allègue date du 6 janvier 2025, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette exception de procédure, en raison de son caractère tardif.
Sur les autres demandes
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens réservés.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, rendue contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [S] [D] ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025, pour les conclusions au fond de Maître COUBAT ;
RESERVONS les dépens du présent incident ;
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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