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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] [ W ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 19 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00366 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYA
N° de minute : 25/00063
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [Y], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.S. [4] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats, Madame Amira BABOURI, greffière lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 19 juin 2025.
=====================
Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, le 5 avril 2024, le président de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la SAS [G] [W] [5] une contrainte d’un montant total de 17.348,37 euros, dont frais d’acte, au titre de la régularisation des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2023.
Par courrier réceptionné au greffe le 23 mai 2024, la SAS [G] [W] [5] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 16 janvier 2025, puis à l’audience de mise en état du 19 juin 2025.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, l’Urssaf a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
En défense, la SAS [G] [W] [5] étaient, ni présente, ni représentée.
Il ressort des pièces du dossier que la SAS [G] [W] [5] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte signifiée le 5 avril 2024, soit jusqu’au 20 avril 2024, tandis qu’elle n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 23 mai 2024.
Dès lors, faute pour la SAS [G] [W] [5] d’apporter des éléments de fait ou de droit qui justifieraient de la recevabilité de son opposition, il apparaît que l’opposition formée le 23 mai 2024 est irrecevable pour forclusion, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte formée par la SAS [G] [W] [5] ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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