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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81386 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJM
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
CCC UDAF de [Localité 7]
Le:
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDEUR
Madame [X] [G]
représentée par l’UDAF de [Localité 7], prise en sa qualité de tuteur de Mme [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1119
DÉFENDEUR
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
domiciliée chez Me [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 septembre 2002, le juge du tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris a condamné Mme [X] [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3.981,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,60% l’an du 17 juin au 26 août 2002. Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 2 octobre 2002, puis de nouveau, revêtue de la formule exécutoire, le 22 novembre 2002.
Le 17 mars 2017, la société Sogefinancement a cédé sa créance sur Mme [X] [G] à la société Intrum Debt Finance AG. Cette cession a été signifiée à la débitrice par acte du 13 mars 2018, accompagnée d’une dénonciation de saisie-attribution.
Par jugement du 13 mars 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé Mme [X] [G] sous tutelle pour une durée de cinq ans et désigné l’U.D.A.F. de Paris pour la représenter.
Le 4 avril 2024, la société Intrum Debt Finance a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [X] [G] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France pour un montant de 6.491,95 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 10 avril 2024, puis, le 3 mai 2024, à Mme [P] [E] en qualité de tutrice de la débitrice.
Par acte du 28 mai 2024 remis à personne morale, Mme [X] [G], représentée par l’U.D.A.F. de Paris, a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 26 août 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [X] [G] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 4 avril 2024 ;Prononce la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 mai 2024 ;Constate la caducité de la saisie-attribution du 4 avril 2024 ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2024 ;A titre subsidiaire :
Cantonne les effets de la saisie-attribution à la somme de 3.981,86 euros ;Condamne la société Intrum Debt Finance à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Intrum Debt Finance au paiement des dépens de l’instance.
La demanderesse poursuit la nullité du procès-verbal de saisie-attribution sur le fondement de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le décompte mentionné à l’acte n’est pas suffisamment précis pour permettre sa vérification. Elle poursuit également la nullité de la signification de l’acte délivrée à Mme [P] [E], laquelle n’est pas la tutrice de la débitrice. Elle en conclut que la saisie-attribution est caduque, faute de dénonciation à son représentant légal dans le délai de huit jours prévu à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. A défaut, la débitrice considère que le décompte mentionné ne permet pas le recouvrement d’une somme supérieure au montant de sa dette en principal.
Pour sa part, la société Intrum Debt Finance a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Mme [X] [G] représentée par sa tutrice de l’ensemble de ses demandes ;Ordonne que lui soient remises les sommes saisies ;Condamne Mme [X] [G] représentée par sa tutrice à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne Mme [X] [G] représentée par sa tutrice à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mme [X] [G] représentée par sa tutrice au paiement des dépens de l’instance.
La défenderesse conteste toute caducité de la saisie-attribution alors qu’elle a été dénoncée d’abord à Mme [X] [G] le 10 avril 2024 puis à sa tutrice le 3 mai 2024, après qu’elle a reçu l’information sur la tutelle ouverte à l’égard de la débitrice. Elle conteste ensuite toute prescription de l’exécution du titre exécutoire, celui-ci étant soumis au délai décennal de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et des actes interruptifs de prescription étant régulièrement intervenus.
Le 14 octobre 2024, le juge de l’exécution a rouvert les débats et invité les parties à produire leurs observations sur :
La recevabilité de la contestation et la production par la demanderesse de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ;La régularité de la signification de la saisie délivrée à Mme [X] [G] le 10 avril 2024.
Mme [X] [G] a transmis la copie de la dénonciation de son assignation et les justificatifs d’envoi et de réception de celle-ci. Elle a soulevé l’irrégularité de la signification de saisie du 10 avril 2024. La société Intrum Debt Finance n’a pas émis d’observations en réponse sur la recevabilité de la contestation de saisie. Elle a considéré la signification du 10 avril 2024 régulière en ce qu’elle n’avait pas connaissance de la mesure de protection ouverte au bénéfice de la débitrice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des dénonciations de la saisie-attribution du 4 avril 2024
Le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Sur la régularité de la dénonciation du 10 avril 2024 de la saisie-attribution du 4 avril 2024
Aux termes de l’article 117 alinéa 2 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Il est indifférent à cet égard que l’adversaire de la personne incapable soit informé de l’incapacité, l’acte est nul dès lors qu’il est délivré à une personne dépourvue de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, Mme [X] [G] a été placée sous tutelle le 13 mars 2020 et n’avait pas recouvré ses capacités le 10 avril 2024. Elle ne pouvait valablement recevoir l’acte de dénonciation de saisie qui lui a été signifié. Cette dénonciation est nulle.
Sur la régularité de la dénonciation du 3 mai 2024 de la saisie-attribution du 4 avril 2024
Aux termes de l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé Mme [X] [G] sous tutelle pour une durée de cinq ans et désigné l’U.D.A.F. de Paris pour la représenter par jugement du 13 mars 2020. La dénonciation de la saisie faite à « Madame [E] [P] es qualité de tutrice de Mme [G] [X] » n’est pas faite à l’U.D.A.F., laquelle est une personne morale. La signification faite à une personne dépourvue d’un pouvoir de représentation en justice de la débitrice est nulle.
Sur la recevabilité de la contestation de saisie
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les deux dénonciations faites de la saisie-attribution du 4 avril 2024 sont annulées. Celle-ci doit être considérée comme n’ayant pas été dénoncée.
Mme [X] [G] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 29 mai 2024, dénonçant l’assignation du 28 mai 2024 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le suivi d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception établissant une remise à La Poste pour envoi le 29 mai 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution du 4 avril 2024
Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, les deux dénonciations de la saisie-attribution du 4 avril 2024 sont annulées. Elles sont réputées n’avoir jamais existé. Il en résulte que la saisie-attribution du 4 avril 2024, non dénoncée dans le délai de huit jours de sa signification, est caduque.
La caducité emportant automatiquement le perte de tous les effets de l’acte, il n’y a pas lieu d’en ordonner en sus la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Intrum Debt Finance AG
La défenderesse, qui succombe, ne démontre aucune faute commise par la demanderesse et ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Celle-ci sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Intrum Debt Finance qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Intrum Debt Finance AG, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [X] [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
ANNULE la dénonciation faite le 10 avril 2024 de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2024 par la société Intrum Debt Finance AG sur les comptes de Mme [X] [G] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France ;
ANNULE la dénonciation faite le 3 mai 2024 de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2024 par la société Intrum Debt Finance AG sur les comptes de Mme [X] [G] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2024 par la société Intrum Debt Finance AG sur les comptes de Mme [X] [G] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France ;
CONSTATE la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2024 par la société Intrum Debt Finance sur les comptes de Mme [X] [G] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France ;
DEBOUTE la société Intrum Debt Finance AG de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Intrum Debt Finance AG de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [X] [G] représentée par sa tutrice, l’U.D.A.F de [Localité 7], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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