Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 juin 2025, n° 25/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/03768 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZL
Minute N°25/823
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 29 Juin 2025
Le 29 Juin 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 27 Juin 2025, reçue le 27 Juin 2025 à 16h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la Cour d’Appel le 7 mai 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 mai 2025 ordonnant la levée de la rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel d'[Localité 5] en date du 30 mai 2025 infirmant la décision et prononçant le maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [Z], à LA PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [X] [Z]
né le 12 Septembre 1976 à [Localité 2]( EX-URSS)
de nationalité Russe
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de LA PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoqué, Me KAO.
En présence de Madame [W] [Y], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de LA PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], Me KAO, en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [X] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [Z] [X] est en rétention administrative depuis 29 avril 2025. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention est intervenue 4 mai 2025 confirmée par la Cour d’Appel le 7 mai 2025. La seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention est intervenue le 28 mai 2025 et le maintient en rétention n’a pas été autorisé. Par ordonnance de la Cour d’Appel du 30 mai 2025 la décision du juge des libertés et de la détention a été infirmée et le maintient de Monsieur [Z] au centre de rétention a été autorisé.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La préfecture allègue que Monsieur [Z] constituerait une menace pour l’ordre public.
Aucun élément n’est apporté pour justifier de cette affirmation qui ne sera donc pas retenue.
La préfecture de l'[Localité 3]-et-[Localité 4] sollicite également cette troisième prolongation de la mesure de rétention au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
La préfecture allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Il ressort des pièces justificatives versées aux débats que la Préfecture a relancé les autorités RUSSE le 21 mai 2025 et le 27 juin 2025. L’identité de Monsieur [Z] est confirmée et il est titulaire d’un passeport RUSSE.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Juin 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [X] [Z] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 29 Juin 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [X] [Z] [W] [Y]
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